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45. — L'obligation de tenir des registres d'achats et ventes des matières «l’or et d’argent, imposée par l’art. 74 de la loi «lu 19 hrum. an 6, est imposée à tous ernx qui font d’une manière quelconque le commerce de c es matières. — Ainsi, est réputé infracteur de la loi, le particulier ch?i qui est trouvé un certain nombre de montres, quand il est prouve qu’elles proviennent d'une spéculation de commerce avec un horloger.
Msasonr. — 2 juill. 1824.— Cas#.— Aix. — S-V. 24. 1.393.
46. — Tous marchands et fabricant d’or et d’argent ouvrés ou non ouvrés doivent , à peine de 200 fr. d'amende, inscrire sur un registre coté et paraphe par l'autorité munici|»ale les matières et ouvrages d'or et d'argent qu’ils vendent ou achètent ou reçoivent chez eux à quelque titre que ce soit.
Lardière.— 30 juill, 1819. — Cas# S-V. 20.1.18.— D.
47. — Celui qui achète des bijoux et ouvrages d’or et d’argent, avec l’intention «le les refondre et «l’en tirer ainsi un profit , doit être réputé fabricant ou marchand d’or et d’argent; il ne peut se faire un litre de ce qu'il n’a point pris de patente : en conséquence, il est tenu d’avoir un registre et d’y inscrire les achats et les ventes, conformément à l'art. 74, et sous les peines de l’art. 80 de la loi du 19 hrum. an 6. — Peu importe d’ailleurs qu’il ne sache pas écrire.
Cailellan. — 2j mars 1 823.— Casa. —Toulouse. — S-V.