‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 548 sur 976 · GARANTIE DES MAT. D’OU, ETC · texte numérisé non relu

GARANTIE DES MAT. D’OU, ETC

48. — (.es horlogers, orfèvre» et bijoutiers qui «nt chez eux Je» effets d’or et d’argent non poinçonnés, et non inscrits sur leurs registres, sont passibles «les peines portées par les nrt. 74 , 80 et f07 de la loi du 19 brum. an 6, encore bien qu'ils ■'aient ces eflels qu'en raccommodage.

Hittorf. — 24 av. 1807.— Cass.— S-V. 7.2.991. — D.A.4.

49. — Ce n'eat point en vertu «les dispositions de la loi «lu 19 hrtnii. an 6, niais d'après celles de la déclaration du 26 janv. 1749, confirmée par nn arrêté du gouvernement du 16 prair. an 7, que les horlogers sont obligés «le tenir un registre sur lequel ils inscrivent le» montres non poinçonnées qui leur sont données à racroromotler. — Ainsi , dans les départemens où la déclaration «le 1719 et l’arrêté du 16 prair. an 7 nont point clé publiés, on ue peut poursuivre un horloger chez Irtpiel on trouve «les montres sans marque, lorsqu’elles sont réclamées par des fiarticuliers qui s’en déclarent propriétaires, et qu’il n’est pas prouvé que c«-t horloger ait vendu ou fabriqué des boites de montres.

La régie. — 30 janv. 1808.— C. Rej. — S-V.8. 1.371.— D. A. 4. 216.

50. — ...Ils ne peuvent être excusés en alléguant qu’ils ont |ierdu leur registre , ou même qu'ils n’ont encore fait ni vente ni achat: ils doivent nécessairement être munis de leur registre avaut de procéder à aucune opération.

Yauchar. — 4 nov. 1819.— Cass. —Ait. — S-V.20.1.98. — D.A.4.219.

51. — Les employés «les bureaux «le garantie ne sont autorisés à saisir 1rs ouvrages «l’or et «l’argent, fourré» Je matière étrangère , qu'en deux cas : lorsqu'ils sont présenté à la vérification ; et lorsque , étant encore chez le labrîrant, ils sont ou marqués d’un poinçon faux, ou achevés et non marqués.

Qaesae 9 juin 1 820. —Cass. — S-V.20. 1 .3 1 2.— D. A. 4 .

52. — L’excès de soudure dans une Imite d’or n’est pas fourrure, dans le sens de l'art. 65 de la loi du 19 brum. an 6.

Baiitto.— 22 juin. 1808.— Cass. — S-V. 8.1.380 D. A.

53. — Les prép«*%és des douanes sont sans qualité pour constater 1rs contraventions aux lois sur 1a ga rantie «les matière» d'or et d’argent : ce droit u’appartirai «pi 'aux préposés «1rs bureaux de garantie et aux préposés des contributions indirectes. — Les procc*- verbaux dressés à cet égard par les préposé» des douanes sont radicalement nuis, et, comme tels, ils ne peuvent servir de base à aucune poursuite de la part du ministère public. (L. 19 bruni, an 6, et 5 vent, an 12 ; Déc. du !*r germ. et 28 flor. an 13.)

l’oncet. — 18 août 1827.— C.Rej.— S-V. 28.1.114.— D. P. 27.1.470.— V. *»/»., n. 27.

51. — L«*s commissaires «le police, comme officier* «le police judiciaire, ont qualité pour dresser procès-verbal des contraventions en matière de garantie d’or et «l’argent ; leurs procewerltaux, «le même ue ceux des employés des bureaux de garantie et es contributions indirectes, donnent lieu à l’application des peines portées par 1a loi du 19 bruiu. an 6.

Selliard. — 6 mai 1829.— Paris.— S V. 29.2.158.— D.P. 29.2.206.

U.— Balel — ïjtf» 1825.— Lyon.— S-V. 25.2.368. — Cassé par l’arrêt suivant.

55.-1.es contraventions en matière «le garantie d'or et d'argent ne peuvent être constatées que par de* procès-verbaux de» employés des bureaux de ga-

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