‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 549 sur 976 · GARAMIE DES MAT. D'OR, ETC · texte numérisé non relu

GARAMIE DES MAT. D'OR, ETC

rantie ou des contributions indirectes, à l’exclusion des commissaires de police et des autres officiers de police judiciaire ; — sauf le cas, néanmoins, où il s’agit de contraventions commises par des marchands forains ou amhulans, lesquelles peuvent être constatées par les municipalités et leurs agent, c’est à-dire par les maires, leurs adjoints et les commissaires de police.

Balrt — 14 av. 1826.— Cass.— Ljoa.— S-V. 26.1.363.

— D. P. 26.1.235.— V. Mp., m 47.

56. — Les employés de la régie des droits réunis ont qualité pour constater les contraventions relatives au droit de 'garantie des maLières d'or et d'argent.

Procar -géo. d'Indre et Loire. — 17 vent. an 13.— Casa.

57. — En malière de garantie de» matières d'or et «(argent, les jirocès- verbaux peuvent être dressés par Te prépose de la régie, sans l'assistance des employés des bureaux de garantie. — Le décret du 28 flor. an 13 ofTre une «lérogalion à l’art. 101 de la loi du 19 brum. an 6.

Vanrooy. — 26 janv. 1809.— Casa. — S-V. 10. 1.376. — D.

58. — l.es procès-verbaux en matière de garantie «l’or et d'argent, doivent à peine de nullité, êlredressés conjointement par un «vwwr et un contrôleur «lu bureau de garantie. —En conséquence, est nul le procès- ver hal dressé par deux contrôleurs sans receveur; peu importe qu'ils fussent assistes d'un inspecteur en mission. (L. du 19 bruni, an 6. art. 101 .)

Le- Ministère publ — 13 janv. 1831. — .Mme* — S-V. 32.

59. — Lorsque la loi exige que des employés de# contributions indirectes soient assistes dans la rédaction de leurs procès-verbaux d'un commissaire de police , notamment dans le cas où il s'agit du procès-verbaux constatant des contraventions en matière de garantie d’or et d'argent, le commissaire de police ne peut, à peine de nullité, être remplacé par un agent subalterne de police.

Cusson. — 2 «x-t. 1818. — Cas». — Mmes. — S-V. 19.1.170.

60. — I.rs dispositions de la loi du 5 vent, an 12; relatives aux formalités des procès-verbaux en matière de droits réunis, ne sont pas applicable» aux proce*- verbaux de» contravention» à la loi du 191 brum.au 6 , concernant la garantie des ouvrage» «l’or et d'argent. — Ainsi un procè'S-verbal de contravention aux droit» «le garantie des matières d'or et d’argent ne peut pas être annulé sur le fondement que la copie qui en a été délivrée au prévenu ne contient pas la mention de la signature apposée à l’original par le commissaire de police qui a as— sisté à la visite «les préposé-s «le l’administration.

17 nov. 1808.— Casa.— S-V. 7.2.1 146.— D.A. !!.4l6.

61. — Un procé*s-vert>al constatant une contraveulioo en matière d’or et d’argent est valable, encore qu’il ne contienne mention ni «le l’administration à la re«(uèle de laquelle il a été dressé, ni «b* la personne chargée des poursuites. — Ce# formalités, proscrites par le décret du 1" çcrm. an 13, ne sont pas applicables en celle malière; les seules qui «Toivent être observées sont celles- établit'» par la loi du 19 bruni, an 6. (Déc. du 28 flor. an 13.)

Haubert. — 18 av. 1822. — Cass. — Montpellier.- S-V.

62. — Eh malière «le garantie d’or et d’argent, l'omission de quelques-unes des formalités pre»« r ites par 1a loi «lu 19 brnm. an 6, relativement à fa saisie des objrts pris en contravention, telles que l’obligation imposte aux employés de dresser leurs prudes- verbaux sans déplacer, de faire Apposer le

UbU GARANTIE DES MAT. D'OR, ETC.

cachet de l'officier municipal sur le» objets saisis, etc., emporte nullité de» procès-verbaux et de la saisie longue d'ailleurs il n'est pas prouve <|u’il ait été mis obstacle à l'accoiiipliwemenl de ce» lurnialiu-s par le fait du saisi, (b. 19 bruni, ail 6, art. 102, 103.)

fiellirard. — 2 déc. 1824. — C. Rej. — Chàlon-sur-Saône.

63. — En matière de garantir d'or et d'argent, l'obligation imposée aux employé* de dresser leur* proces-verbaux de tuile et tant déplacer, doit tire observée à peine de nullité. (I» 19 bruni, au 6, art. 102.)

Toutefois, la nullité ne peut être prononcée s'il y a en force majeure. — Et l'on peulconsidérer comme force majeure, autorisant la remise de la rédaction «lu procès - verbal, la néces-ité où se trouve l’officier de police assistant le» employés, «le déférer momentanément à un ordre supérieur «jui l'appelle dans un autre lieu.

L’adminisl. des contrib. indir. — l*r août 1831. — C.

Ilej. — Blois. — S-V. 34. 1.547.

/</.— Kljuill- 1831.— Cas».— Poitiers — S-V. 34.1.548.

64. — I.e» proces-vcrlwux dressés par les employés A la garantie des matières d'or et d'argent, foot loi jusqu'à inscription de faux. (L. S vent, au 12^ art. 60 et 84.)

L'adminisl. de» contrib. indir.— sept. 1830. — Cas*.

— Paris. — S-V. 31. 1.50- — D.t*. 30.1.371.

65. — Il y a lieu «le cas»« r l'arrêt d’une Cour royale qui , appréciant les faits constates par un procès-verbal «les prépow-sdes contribution» indirectes, décide «pi'tin indilidn poursuivi pour contravention à la loi du 19 brum. an 6, sûr la garantie «les matières d’or cl d'agent, n’est pas un fabricant d' orfèvrerie , lor*«pie le procès-verbal constate des faits caractéristique* de cette profession : à cet égard, il entre dans les ürliibolionsile la Cour de rassatnm d'apprécier ou «le «|ualilier c«-s fait* autrement que ne l’ont fait l«*s juges du fond.

L’adminisl. «le» contrib. iodir.— 27 août 1831. — Casa.

— S-V. 32.1 5*.— Ibl*. 31. 1.307.

.66. — l.a nullité «l'un procès-verbal de contravention à la loi du 19 brum. an 6, n empêche pas la confiscation de» objet» saisi».

I7nov. 1808.— Cas».— S-V.:. 2.1 143— D. A. 11. ItC.

67. — Lorsque de» ouvrage» «l oret d’argent ont été saisis pour défaut de contrôle, la confiscation doit en être prononcée, bien que le procès-verbal de saisie »oit déclaré nul pour vice* de forme.

Lacoodraye. — 22 mai 1807. — Cass. — S-V. 7.2.220. — D.

68. — En matière de garantie «for et «l’argent, comme ni matière d’antres impôts indirects, lorsque le procès- verbal constatant la contravention est mil pour vices de forme , la confiscation des objets trouvé* en contravention n’en doit pas moins être pronom ée, si la contravention est d'ailleurs prouvée par l’instruction.

Cus«on. — 2 oct. 1818 —Cas». — Mme*.— S-V.19.1 .170.

— IL A. I l.4li».

/«/.— Minht. publ —13 janv. 1831 .— S.-V. 32.2.92.— D.

P.31.2.209.— ' \\Dmm» n. 234.

69. — Mais lorsqu'un pro«*ès-verl»alen matière de contributions indirectes et notamment en matière «le garantie «for et «l’argent, est déclaré mil en la forme, le» juge* ne peuvent refuser d'admettre la régie à fair«* la preuve de la contravention par tous les moyens propre* à suppléer le procès-verbal et à établir l'existence «le la contravention. (Déc. 1" grrm. an 13, art. 34, Cod. inst. crin»., art. 154.)

L’adminisl. drs contrib. indir. — 13 juill. 1834.— Cui.

— Poitiers —S-V .34.1.547.

U.—V août 1834 — C. Rej. — Biol#. — S-V. 34 I.

Page 1