En matière de contravention à la garantie
des objets d’or et d’argent, la nullité de la saisie ou des procès-verl>aux, et la nrslitutiou des objets saisis, n empêche pas que le prévenu ne puisse être comlamnc aux frais de* poursuites, si d'ailleurs ta contravention qui y a donné lieu résulte suffisamment de l'instruction, indépendamment de c«»s procès-verbaux. (Cod. inst. crim., 154, 159, 194.)
Bellicard. — 2 déc. 1824. — C. Rej. — Cltilon-sur-Saône.