L'agent de change par le ministère duquel
a eu lieu un transfert de rente, inscrite sur le grand- I livre , est responsable de la validité de ce transfert, 1 non-seulement vis-à-vis dn trésor, mais encore vis- ; à- vis de l'ancien titulaire de la rente transférée. (Arr. du 27 prair. an 10, art. 16.)
Le trésor public — 25 jaov.1833 — Paria.-— S-V.33.2 4t0. —11. P. 33.2.87.
131. — Le défaut de livraison , par un agent de change , de rentes qu’il s’est obligé de livrer, constitue un fait de charge , et donne lieu au privilège sur le cautionnement , encore même que l’agent de change qui est en retard de livrer ait contracté, non avec son propre client , mais avec un autre agent de change , ou le client de ce dernier.
lWi —29 uns an 12 — Paria 5-V.14J.I52 — D. A.
132. — Réciproquement un agent de change a action directe contre son client, relativement à l'exécution d’une négociation d’effets publics faite par son entremise.
SouSr'un — 13 fruct. an 13. — Pari». — S.-V. 24. 2.347 —O. A 1.325.
133. — Les agens de change ont qualité pour intenter, en leur nom, des actions devant 1rs tribunaux , à raison des négociations par eux faites pour Iran cliens innommés.
Ddattr.— 29 mai 1816 — Pari» — S -V. 11 2 25 — D.A. 1.326-
134. — L’agent de change qui désintéresse le client pour lequel il a acheté des rentes, petit agir en ton nom ptnonnel contre le vendeur en retard de livrer.
Perrot. — 29 tant, an 12^- Paris.— S.-V. 14.2.152.— D.
135. — Lorsque celui qui a chargé un agent de change d'acheter en son nom des effets publics, est en retard de prendre livraison de cea effets, l’agent de change qui les a revendus pour s’acquitter envers les vendeurs, a une action en garantie contre son rlient , à raison de la différence entre le prix d’achat et celui de la revente.
Mèn« —9 juin 1836 — Paris.— S- V. J7.2 85.— D. P 36. 2. 126.
136. — De même lorsque celui qui a chargé un agent de change de vendre en son nom, de» effets publics, est en retard de livrer ces effets , l'agent de change
AGENT DE CHANGE. îî
qui en a acheté d'autres pour remplir ses engagement , a , romme tout autre mandataire, son recours en garantie contre le commettant. — Mais, en co cas , l'agent de change n'a pas la voie de contrainte par corps.
FiSkour. — 13 frtiei. au 13.— Paris.- S* V. 5.2 276. —
137. — L'agent de change qui a reçu des effets d« commerce pour 1rs négocier, ne peut pas , ati préjudice de la tuasse des créanciers, et lorsque c« lui dont il tient ces billets est tombé en faillile, « n retenir le montant pour se payer de ce qui lui (tt dû.
liallol — 24 mai 1808 — Paris.— S-V. 8 2 197.— O. A. 8.
138. — lin agent de change doit être considéré comme dépositaire, relativement au prix de la vente d’eflrta par lui opérée; en conséquence, il ne peut opposer en compensation avec ce prix, les sommes qui lui sont durs par celui qui l’a chargé d’effectuer la vente. (Cod. civ., 1593.)
la II ici.— 7 Niai 1832 — Pars— S-V. 32.2.552.— DP. 33. 2.21.
139. — La prescription de cinq ans établie au profit des agens do change , à raison de la garantie par eux due de la validité des transferts de rente opérés par leur ministère , est opposable à l'action recursoire intentée contre eux par le trésor, bien que celui-ci n'ait été lui-même actionné qu’apré» l’expiration des cinq ans.(Arr. du 27 prair. an 10. art. 16; Cod. civ., 2257.)
Le trésor public — 25 jaav. 1833— Pari» — S-V. 33.2. 410 — ti.P. 33 2 87
140. — L'arrêté de la chambre syndicale des agrns de change de Paris , du 10 fructidor an 10, qui fixe à cinq jours le délai dans lequel doivent être terminée» les opérations relatives au transfert des renies, n’est obligatoire que pour les agens de change euxmêmes : il n'est pas obligatoire pour les cliens forcés d'employer leur ministère. — En conséquence , ceux-ci conservent leur privilège sur le cautionnement de l'agent de change , bien qu'ils aient laissé passer le delai de cinq jours sans réclamer leur» fonds ou lenrs titres ; un tel priviléçe ne peut s’éteindre que de l'une des manières indiquées par l’art. 1234, C. civ.
Syndic Roger — 14 juillet 1829 — C. Rej. — Paris S*V.
29 1.324. — OlP. 29.1 3U3.
lé — Rtfosllnrti. — 4jaiil. 1828. — Paris.— S-V. 28 2.310. — Ü.P. 28 2.180
141. — La résolution d’un marché à terme d’effets publics ne peut être demandée par l’acheteur, contre l’agent de rhange pour défaut de livraison à l'époque fixée, si ce défaut de livraison ni pour cause que le défaut de pairmrot de la part de l’aebetcur.
Mène.— 9 juin 1836.— Paris.— S-V .37.2 85.— D.P 36.2.
142. — La somme remise à un agent de change par son client à valoir sur le prix d'effets puhlirs achetés, ne peut être considérée comme des arrhes dont la perte autoriserait le client à se dégager du marché.
Mène.— 9 juin 1836,— Pari».— S-V. 37.2.85 — D. P. 36J.
143. — L’agent de change suffisamment nanti , qui, ayant reçu l’ordre d'acheter des effets public»,, ajourne, cet achat pour demander une confirmation de l’ordre, sous prétexte qu’un événement ultérieur a pu modifier la résolution du mandant, est responsable envers ce dernier des perte» qui peuvent résulter deeet ajournement. (C. civ., 1984, 1985.)
Cette conduite de l'agent de change, alors même qu'elle serait reconnue n’avoir été inspirée que par un sentiment de sollicitude honorable, constitue
33 AGENT DE. CHANGE
une faute que son auteur est tenu de réparer. (Z. civ., 1991, 1992.)
En déclarant le mandataire responsable des pertes occasionnées par l’inexécution du mandat, la loi laisse aux juges du fait le soin d'apprécier l'étendue de ces pertes : cette appréciation étant dans leurs attributions exclusives, ne peut donner ouverture à cassation.
Vandermarcq.— 19 fév-t 834- — C.Rej . — Paris- — S-V 45.! .
144. — l.'agent de change qui prête son ministère au tranfert d'une inscription sur le grand-livre , sans s'assurer de la capacité du vendeur, encourt une responsabilité telle, que si le transfert se trouve avoir été fait sans capacité, il est passible d’une indemnité équivalente. (C. civ., 513; L. 28 flor. an 7, art. 6.)
I>e bu ». y. — 24 Janv. 1825. — Pari*.— S-V. 25.2.346.
Cassé par l’arrêt suivant :
145. — Les agens de change qui prêtent leur ministère pour le transfert d'une inscription stir le grand-livre, ne répondent pas de la capacité de leurs cliens, mais bien de leur identité, de la vérité de leur signature et de celle des pièces produites. — En conséquence , ils ne peuvent être recherchés sous prétexte que l'individu qui a consenti le transfert était incapable de contracter.
Vandennarcq. — 8 aodt 1837.— Casa. — Paris. — S-V .27.1.
146. — Lorsque , sans autorisation de justice , un agent de change négocie des capiiaux appartenant à un interdit, sa responsabilité est réglée , non par les lois relatives aux agens de change et à leurs obligations , mais par les lois sur la gestion d’alîaircs {negotiorum gettor). — Ainsi, l'agent de change répond en ce cas, non seulement de son dol ou de sa fraude, mais encore du plus léger manque de soins et de précautions.
Dugupun. — 3 brum. an 11— -C. Rrj- — Lyon. — S-V. 3.1.
147. — Les engageraens de commerce qu'un agent de change contracterait, contre la prohibition de la loi, ne le soumettraient pas moins à la contraint* par corps pour l'exécution de ces engagemens.
Firent et Trapaal. — 19 avril 1836.— Bordeaux. — S-V.
148. — ta disparition d'un agent de change autorise la liquidation immédiate des opérations à terme passées entre lui et ses collègues, et la disposition par ces derniers', pour leur propre compte, des effets qu’ils lui avaient vendus : cette liquidation et cette disposition des effets est opposable même aux tiers dans l’intérêt desquels l'agent de change avait opéré.
Fraacbcuin — 16 mars 1833. — Paria— -S-V. 33.2.662—
149. — Le privilège, pour faits décharge, sur 1* cautionnement des agens de change a lieu pour le transfert de* fonds élrangen cotés à la Bourse , d* même, que pour le transfert des fonds français.
Syndic Roger. — 14 juillet 1829. — C. Brj — Pana. — S-V.
150. — La réception par un agent de change , en vertu dn mandat de son client, des arrérages de rentes dont il a opéré le transfert , n'est point un fait de charge, qui puisse donner lieu à privilège sur le cautionnement de l'agent de change. — Mai* il en est autrement de l'inexécution par l’agent de change, du mandat à lui donné de procurer avec les arrérages de rentes ainsi reçus, des traites sur l’étranger : c'est là un fait de charge qui attribue privilège au mandant pour le remboursement des fond* confié* à l’agent de change.
Syndics Miller.— IS avril 1833.— Paris.— S-V. 33 2 193.
agent de change.
’ 15|. — Le défaut de restitution, par un agent de
change , do* fonds qu’ij a reçu* d'un lier» pour un* opération confiée plu» à l'homme qua l’agent de change, et singulièrement pour les jouer à la Bourse, à profit commun , ne constitue pas un fait de charge donnant lieu au privilège sur le cautionnement.
Simone*— 19 déc.1611.— Paris.— S-V. 14.2 160 — D. A.
1*2. — Le capitaliste qui a fait habituellement de» opérations à la Bourse ( tels que des report t mensucls, en se dessaisissant de scs fonds, sous I* nom de son agent de change), opérations qui nécessitaient dt% comptes courans avec chance de perte* ou de liénéfices à la fin de chaque mois, n'est pas réputé avoir simplement use du ministère obligé de l'agent de change pour l'achat d’cfTcls publics;... il peut être déclaré sans privilège aur le cautionnement et le prix de la charge de l'agent de change en faillite : la perte ou’il éprouve dans ce cas ne pouvant être considérée comme un fait de charge, mai» bien comme la conséquence de l^confiance volontaire qu'il a accordée à l’agentde change hors l’exercice légal de se» fonctions.— Il en serait de même , alors qu'il s'agirait d'une somme dont le capitaliste aurait, en dernier lieu, expressément ordonné l’emploi en achat de certains efTeU publics, s'il ne prouvait pas qu’au moment où l’ordre a été donné, l’agent'de change n’avait pas déjà détourné les fonds qui étaient laissés à ta disposition, et qui devaient être employ és à cet achat.
Freconnei. — 10 mai 1827. — C. Rrj. — Paria.— S-V. 27.1.