‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 555 sur 976 · MOTION» G ES R RAI. RS · texte numérisé non relu

MOTION» G ES R RAI. RS

65. — Un cas de prise, de bris el naufrage, avec perte entière du nnsirc et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre a aurtin loyer, quelque soit le mode de leur engagement. — .Mais ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers. (C. com., 258.)

66. —On s’est demandé si cette règle devait élre appliquée au voyage tout entier, c‘esi-a-dire à Voiler et au retour, el si dans le cas où le navire péril au retour, le fret de l'aller qui est le gage des gens de l'équipage, ne doit pas être cm-

loyé à les payer?— M. Pardessus (n. 681) adopte affirmative; mais d'autres auteurs pensent nue

GESS DE L’ÉQUIPAGE.

i les matelots ne peuvent dans ce cas obtenir que la moitié de leurs loyers, c'est-à-dire les loyers t de l’aller. (Doulay-l’aty, t. 2, p. 224; Dagevillc, t. 2. p. 312.)— Celle dernière opinion nous parait préférable, car le fret ne peut servir de gage aux loyers que dans une proportion égale à la part du fret qui peut cire duc: le fret de l’aller ne peut donc être affecté qu'aux loyers de l’aller, et nullement à ceux du retour.— V. inf, n. H1 et s.

07. — Si quelque partie dunaure est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois, sont payés de leurs loyers échus, sur les débris du natire qu'ils ont sauvés. ( G. coin., 259. )

68. — Si les débris ne suffisent pas, ou s il n’y a que des marchandises sauvées , ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret. JZ.com., 259.)— V. inf., n. 79 et s.

69. — Les matelots qui ont refusé de travailler au sauvetage ne doivent point pour cela être privés de leur privilège : ce n’est pas le sauvetage, que la loi entend payer, mais les loyers. Cependant, on pourrait admettre que les matelots qui n*diinmaiir pas concouru au sauvetage, ue dev raient exercer leur privilège qu’après ceux qui y auraient concouru. (Y. eu sens divers, sur cette question. Delwncuurt, t. î, p. 2*3: Boulay- Fatv, t. 2, p. 229; DagevÜle, t. 2, p. 315; Yalin,

Pothier.)

70. — Il est bieu entendu que les matelots ne peuvent être payés de leurs loyers sur la valeur des objets sauvés, que prélèvement fait des frais de justice et de sauvetage. (G. ami., 261.)

71. — Dans le cas de prise, bris ou perte du navire, les matelots engagés au voy age ou au mois, ont droit a une conduite de retour comme lorsque le voyage est rompu, jusqu'à concurrence des fonds provenant des effets sauvés. (L. du 5 germ. an 12, art. 7.) — V. tup., n. 42 et suiv.

72. — Quant aux matelots engagés au fret, ils sont payés de leurs loyers seulement sur le fret a pro|H)rtion de celui que reçoit le capitaine. (G. corn., 2G0.)

73. — Il est évident que les matelots engagés au profit, n’ont rien à recevoir, a moins que toutes les dépenses ci-dessus payées, il ne reste un bénéfice sur la cargaison.

74. — De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont pay és des journées par eux employées a sauver les débris et les effets naufragés. J£. coin., 261.)

75. — Tout navire français, prêt à faire voile pour un des ports du royaume, ou pour une colonie française, est tenu, à la réquisition du consul. de recevoir les matelots naufragés à rapatrier, et les conditions du passage sont réglées ainsi qu'îl suit. (Ord. 29 oct. 1833, art. 51.)

76. --SÎ le retour s’effectue sur des navires de commerce français, cl que les hommes ue puissent pas être embarqués comme remplaçons, il est payé au navire, apres l’arrivée dans un |>ort de France ou dans une colonie française, savoir : 1 fr., 50 cent, par jour, pour chaque, capitaine, et 1 fr. pour les autres personnes de l’équipage ; si le retour a lieu sur les baiiuieus de l’Etat, le passage est gratuit. (Ibid., 36.)

77. — A defaut de navire français, le consul peut faire embarquer les marins sur un navire étranger qui serai! prêt à faire voile pour la France, ou pour une colonie française : il régie alors le prix du passage, fait les avances et fiasse tout acte nécessaire pour que le capitaine qui a ramené ces marins, soit, à son arrivée en France, pay é du prix de transport par les soins de l’administration du port où il abordera. {Ibid., 37.)

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78. ->-Si le retour a lien par terre, les frais de conduite sont réglés conformément à l’arrêté dt» 5 germ. an 12, art. 7 et 8. (Ibid., 36.)

JCBISPRCDCMCE.

79. — Le privilège que la loi accorde aux mate— Iota sur le fret pour leurs salaires , s’étend, après la perle, du navire, sur le fret acquis et eucaissû antérieurement.

Bonnet — -6 av. 1630. — Trib. de Marseille. — J. Mars.

89.— Dans le cas de perle du navire , le droit des niAlelol» engages pour plusieurs voyages n’est pas restreint, pour le paiem< ni de leurs loyers, au produit des débris du corps du navire naufrage, et au fret de* seules marchandises sauvée» : ils peuvent en outre l’exercer sur le fret acquis par l'armateur dans un vovage auquel ils ont conrourtt antérieurement à céiui pendant lequel le navire » péri. — L'armateur doit aussi payer la conduite des matelots sur les débris du navire et du fret.

lfugens et consorts. — 27 juin 1831. — Trib. de coinm.

de Bordeaui. — Jur*coaim. de Bord. K. 1.242.

81. — Le voyage d 'aller et le voyage de retour , doivent être considérés comme deux voyages Hittincts et séparai, à moins qu’il n'existe stipulation contraire. — la>r* donc que le navire a fait heureusement le voyage d’aller, les loyers de l'équipage , à raison de ce voyage , sont définitivement acquis à l’équipage, bien que le navire périsse dans le voyage ue retour. — En conséquence, un emprunt h la grosse peut être contrarié par le capitaine pour paver les loyers dont il s’agit.

29 déc. 1831.— Rouen — S- V. 32.2. 160.— D.P. 32.2.114.

81 bit.— Dans le cas d’abandon du navire et du fret, le* salaires dus gen» de l'équipage pour le voy age d'aller A 'raison duquel il existe une chartepartie spéciale et distincte de celle relative au voyage de retour , doivent , nonobstant la perte du navire pendant le voyage de retour, être pris at déduits sur le fret gagné et réalisé dans le premier voyage^ quoiqu'ils n'aient été stipulés payables qu'au retour du navire au lieu de l'armement. Il en est de même du droit de conduite payé i l’équipage après le naufrage du navire.

Sigraorct et Gaxan. — A janv. 1830. — Trib. de Marseille.

—J. Mar*. 11. 1.222.

82. — Juge au contreure qu'en csa de perte entière du navire et des marchandises, par suite de naufrage pendant le voyage de retour, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer sur le fret gagné par le navire dans le voyage d 'aller.

Dclaunay — 24 juill.1834. — Bordeaux.— S- V.34.2.479.

83. — Jugé encore que l'action des matelots sur les marchandises sauvées, en cas de naufrage, ne peut s’exercer que sur les niarchaoilises existant à bord au moment du sinistre, et qui en ont été préservées. — En conséquence, 1rs matelots engagés au mois n'ont aucun droit pour le paiement de leurs salaires sur le fret des marchandises débarquées, en cours de voyage avant l'événement, ni sur le fret du voy age d’aller, lorsqu’ils ont reçu, lors du départ , des avances qui ont excédé le taux des salaires couru* pendant la durée de ce voyage, et que le naufrage est survenu pendant le voyage de retour.

Martin. — 15 fév. 1831. — Trib. dcMarseilK — J. Mar*.

8f . — l^s voyages en caravane dans les Echelle* du Levant, forment, quant à l’équipage, un seul voyage indivisible «fui nr se termine qu'au lieu de l'armement. Par suite, l'équipage engage pour un

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voyage en caraTAoc , et qui * reçu de* avance* au départ, ne peut, en ra* de naufrage «lu navire dan* le trajet de la dernière Echelle, c'est-à-dire pendant la dernière fraction du voyage , répéter le solde de «es salaires que sur le produit du sauvetage du navire et sur le fret des marchandises sauvées , sans pouvoir prétendre à être pavé par l'armateur aur le fret acquis dans les Echelle* ou fraction* antérieure* du voyage.

Joote et conforta. — 15 taai 1x33.— Tri b. de Marseille.

— J. Mar*. 15.1.1*0.

85. — Jugé néanmoins que lorsque des marin* ont été engagés au mois, que divers voyages ont e*| lieu , et que le navire périt ou est pris pendant te dernier voyage , l'arnutrtir est tenu de payer les loyers gagnés dans les voyages an I cri eu i s à celui pendaut lequel la prise ou U perte sont survenues.

Sery et antres. — 1 1 sept. 1823. — Trib. de Marseille

-J. Mars.4. 1.302.

86. — Dan* un voyage A'aller et de retour d'un navire, s’il y a eu assurance distincte et séparé e pour le retour , les loyers et gage* de# gens de l'équipage pour Voiler restent à la charge de l'armateur assuré, bien que ces loyers, au cas de naufrage suivi de délaissement, doivent, comme les loyers du retour, être prélevés par privilège sur les débri* et le fret du navire appartenant aux assureur*.

De»longr»i*.— 3 juin 1828. — C. Rej. — Caen. — S- Y .28.

87. — (.'action en paiement des salaires du* aux matelots, intentée après le naufrage du navire, est plu» réelle que personnelle. Par suite , dan* < e cas , lorsqu'il y a eu sauvetage de qmdque* débris, Ct que le produit qui en a clé retiré est demeure en mains du consul de France au lieu du naufrage, le matelot qui demande à être payé sur ce produit doit s’adresser au fonctionnaire qui l'a recueilli plutôt qu'au capitaine et à l'armateur.

Martin.— 15 fév. mil.-Trib.de Maneille.— I. Mar..

88. — Les frai# de retour de l’équipage au cas *le# naufrage en pays étranger, sont à la charge de l'armateur. — I. 'emprunté la grosse contracté par le capitaine pour assurer ce retour, est donc obligatoire pour l’armateur.

Assureur* maritimes. — 29 déc. 1831.— Rouen.— S-V.

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