‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 556 sur 976 · ICO.— D P · texte numérisé non relu

ICO.— D P

S 4# — Droits des gens de léqmpage en cas

de blessures, maladies, mort, esclavage.

Nortofts céaéiuua.

89. — Le matelot est payé de ses loy ers, traité et pansé aux dépens du navire, s'il tombe malade pendant le voyage, ou s’il est blessé au service du navire (C. com., 868), encore bien que la blessure eût été reçue avant que le navire eût mis en mer; mais il n'aurait droit a aucun traitement s'il tombait malade avant le commencement du voyage; toutefois, pour qu'il ail droit J d'étre traité* aux dépens du navire, il n'est fias nécessaire, comme on l*a pensé quelquefois, que sa maladie se déclare pins de 8t heures après le départ (Dageville, t. 8, p. 319; Favartl, v® 6‘ena de mer, n. 8.)

90. — A plus forte raison , le matelot est traité et panse aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates. (C. com., 863.)

91. — I.e matelot que ses blessures mettent hors de service, peut même obtenir une pension de FÉtat. (Ord. du 15 mai 1756.)

9î. — Si le matelot est sorti du navire sans autorisation et blessé à terre, les frais de scs panamiens et traitemens sont a sa charge : il peut

GENS DE L'ÉQUIPAGE

même êtrceongiMii1 parle capitaine, pourra i)tt'|f ne soit pas en pays étranger (C. com.,86t et870;. V. inf. , Js 5) ; et ses loyers , en ce cas, ne lui sont, payés qu en proportion du temps qu’il a servi.

93. — Mais si le matelot est sorti du navire avec autorisation et qu’il soit blessé , nous pensons qu'il doit être assimilé au matelot qui tombe malade pendant le voyage, â moins qu’il n'ait contracté la maladie ou reçu les blessures hors des termes de son devoir. (Locré sur l’art, sut ; Pardessus, n. 688;— fonfrô, Vaîin sur l’art. 18, lit. 3, liv. 4, de Ford, de 1681.)

9i. — Le capitaine qui veut laisser un matelot malade ou blessé à l'hôpital d’un lieu de relâche, doit déposer une somme suffisante pour son traitement , son pansement , et le cas échéant . pour les frais de sépulture: en France, au bureau de l'inscription maritime; à l’étranger, entre les mains du consul ; s’il ne dépose pas , il doit donner caution valable. (Air du 5 germ. an 18.)

95. — Le capitaine qui se croit obligé de laisser dans un port étranger des gens de mer atteints de maladies contractées pendant le voy age, doit eu demander ('autorisation au consul. Si celle autorisation lui est accordée, le capitaine dépose n la chancellerie la somme que le consul a déterminée, à l'effet de couvrir les Frais éventuels de maladie cl de sépulture, comme aussi de met* ire, selon le cas, les marins laissés à terre en état

' de rejoindre leur quartier. — Au lieu d'effectuer ce dépôt, le capitaine peut, ave» l'agrément du consul, donner une rauliou solvable qui prend l'engagement écrit de subvenir a ces différentes charges. (Ord. 89 ocL 1833, art. 50.) — V. inf., n.UO.

96. — En cas de contraventions â ces dispositions, le consul en dresse procès-verbal elle transmet au ministre de la marine II pourvuit hui besoins des malades abandonnés, et se rembourse de scs frais et avances sur le ministère de la marine, chargé d'exercer ou.de Taire exercer s’il V a lieu, dans l'intérêt de l’Etat, tout recours de droit contre les véritables débiteurs. [Ibid.)

97. — Toutes les dispositions concernant les pansemens des matelots, sont communes aux officiers et à tous les autres gens de l'équipage. (C. com.. 878.)

98. — En cas de mort d’un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers soûl du* â sa succession jusqu’au jour de son décès. (C. com., 865.) Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due, s'il meurt en allant ou au port d'arrivée; le total des loyers est dû s’il meurt en revenant. (C. com., ibid.)

99. Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due, s’il meurt, le voyage commencé. (C. com.. 865.)— Des auteurs (Dageville, t. 8, p. 317), décident par voie de réciprocité, que s'il y avait |»ertç, les héritiers du matelot devraient également participer a cette perte. Mats nous n'admettrions celte décision, à notre av is trop rigoureuse, qu'autant qu'il y aurait eu stipulation à cet égard.

100. — Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive a bon port, quel que soit te mode d'engagement. (G com. , 865; Dageville, t. t, p. 387.) Il en est de même du matelot qui est tué en manœuvrant pendant le combat.

101. — Lorsqu'on pays étranger, un marin français est décédé, soit à terre, soit sur le navire dans le port, le capitaine est tenu d'en donner sur-le-champ avis au consul, qui dresse l’acte de décès: dans ce cas, et dans celui où le marin,

mPOTHÈQlE.

étant décédé en rade, le capitaine aurait dressé l'acte mortuaire, le consul prend les mesures convenables pour qu'il soit Tait dépôt en chancellerie des effets appartenant au décédé, donne au capitaine toutes les décharges nécessaires constatant cette remise, et envoie une copie de l'iuventaire au ministre de la marine, qui fait donner les avis ou déclarations utiles a la rainilledes intéressés. (Ord.29, ocl.,1833, art. 38.)

102. — Si, un an après le dépôt, la famille du marin décédé ne réclame pas les effets en nature, ils sont vendus aux enchères publiques: le consul peut toutefois faire vendre sur-le-champ les effets dépérissables, en rendant une décision motivée, qui èst inscrite sur ses registres. Les fonds

ovenant de ces ventes sont versés a la caisse de

chancellerie, et transmis aussitôt au trésorier général des Invalides, caissier des gens de mer. (Ibid., 39.)

103. — Le matelot pris dans le navire et fait esclave, ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires et les affréteurs, |K>ur le paiement de son rachat. (C. com., 206.)

loi. — Il est payé de ses loy ers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave. (C. corn.. 266.) Mais dans le cas seulement où le navire n’est pas pris lui-même, car alors rien ne serait dù. (C. coin., 2i8.) — V. supra, n. 65 et s.

105. — Le matelot pris et fait esclave s’il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit a l’entier paiement de ses loyers. (C. com., *07.) Dans ce ras encore, il a droit au paiement d’unenndeuinilé pur son rachat, si le navire arrive a bon port. 'Ibid.)

106. — L’indemnité est uue pr les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pur le service du navire. (C. com., 268.) L’indemnité est due par les proprietaires du navire et du chargement, si le matelot a élé envoyé en nier ou à terre pur le service du navire et du chargement. (C. com., 268.)

107. — L’indemnité devrait être supportée pr le chargement seul, si le matelot n’élait allé à terre que dans l’intérêt du chargement. (Boulay- Paty, t. 2. p. 250; Delvincourt, t. 2, p. 215; DageviUe, t. 2, p. 33t.)

108. — Le montant de l’indemnité est fixé à 600 fr. — Le recouvrement et l’emploi en du raient être faits suivant les formes déterminées par le gouvernement, pur le rachat des captifs. (C. com., 269.) Mais il n’y a encore à cet égard aucun réglement.

109. — Toutes les dispsitions concernant le cachai des matelots sont communes aux officiers <1 a tous les gens de l’équipge. (C. com., 272.^

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