‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 557 sur 976 · Le matelot auquel le capitaine, après U · texte numérisé non relu

Le matelot auquel le capitaine, après U

IllPOTBÈQUE. f, 61

rupture volontaire du voyage en paya etranger, a procuré le passage sur un autre navire pour retourner en France, ne doit pas moins être considéré comme étant encore au service de l’armement lant*qn'il n’est pas arrivé au port de destination. En conséquence , l’armateur est tenu de aupprter, outre les frais du voyage de retour , ceux de la maladie dont ce matelot a élé atteint pendant U traversée, et il ne put exriper, pour s’y soustraire, d'un réglement qu’il aurait fait avec les gens de son équipage au lieu où le voyage a été rompu , ai ce réglt-uient n'a pas été fait en présence de l'administration de la marine. — Il en doit être ainsi, lors même que l'ordre de rapatriement, pr voie de mer, délivré par le consul français, contient la désignation du commissaire maritime au lieu de l’armement, comme chargé d'effectuer le paiement du pix du passage.

Reynier — 27 juin IW2.— Trib. de Marseille.— J.llars.

$ 5. — Du congé des matelots.

notions GÉNÉRAI. RS.

1 1 1. — Dans aucun cas un capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers. (C. rom. 270.)— Sur le mode de rapatriement des matelots délaissés, V. suprà, n. 75 et s.

112. — En France, les officiers d'administration maritime préposés des classes, et en pats étran-

f;ers. les consuls et autres agens commerciaux, sont uges des motirs pour lesquels le capitaine congédie un matelot. (Ait. 5. germ. an 12, art. 9.)

113. — Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable, a droit a une indemnité contre le capitaine. (C. com., 270. )— Dans cecas, l'indemnité est fixée au tiers des loyers si le congé a lieu ataiii le voyage commencé (C. rom.,»’Wd.), sans que le matelot puisse réclamer les journées qu’il a employées à l'équipement du navire. (Dage ville, t. 2 , p. 336 ; Delvincourt, t. 2 , p. 247. ) Mais s'il n'était pas dans le lieu de son domicile, il pourrait réclamer des frais de retour. (Dage- Vifle.l. 2, p. 336. )

114. — L’indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais de retour, si le rongé a lieu pendant le cours du voyage. (C. com., 270.) — Mais dans tous les cas, si le congé était donné pour cause valable, le matelot n'aurait droit qu'au lover du temps pndant lequel il aurait servi. (Delvincourt, t. 2, p. 247.)

115. — Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire. (C rom. 270.)

1 16.— Il n’y a pas lieu à indemnité si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d’équipage. (C. com., ibid.)

GRAND LIVRE.— V. Errata publics.

HOTELLIER.— V. Aubergiste.

hypothèque.

— L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés a l'acquittement d’une obligation. Elle est de sa nature indivisible, c'esl-è-dire qu’elle subside en entier sur tous les immeubles affectés , sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles ; elle les suit dans quelques mains qu ils passent. (C. civ. , 2114.1 J* — Il y a trois sortes d'hypothèques : l’hy- Potbèque légale, l’hypotbcque judiciaire, l'hy-

pothèque conventionnelle. (C. civ., 2116-)

3. — L’hypothèque légale est celle qui existe par la seule force de la loi ; telle est l’hypothèqueattribuéeaux femmes mariées surles biens de leurs maris; aux mineurs cl interdits , sur les biens de leurs tuteurs ; à l’Etat , aux communes et aux établissement publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. L’hypothèque légale est générale, c’est-à-dire qu’eile frappe indistinctement{sur tous les immeubles présens età venir du. débiteur. (C.civ. 2121 et2122.)

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