‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 558 sur 976 · L'hypothèque judiciaire est celle qui ré · texte numérisé non relu

L'hypothèque judiciaire est celle qui ré

fj6‘2 imprimeur et libraire.

suite des jugemcns en faveur de celui qui les a obtenus; même des jugemcns arbitraux lorsqu'ils sont revêtus d'ordonnance A'extquatur. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing-privé. Elle est. générale, comme l'hypothèque légale, et frappe tous les immeubles présens et à venir du débiteur oontre lequel ;une condamnation a été prononcée. (G. civ., 2123.)

5. — L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte de la convention des parties. Elle ne peut être consentie quedans un acte authentique,

ar ceux qui ont la rapacité d'aliéner les immeu* les qu'ils y soumettent. (C. civ. , 21*1, 2127 , 2129.)

6. — De plus, l'hypothèque conventionnelle doit être spéciale: ainsi , il n’y a d’hypothèque conventionnelle valable que celle qui , soit dans le titre authentique constitutif de In créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, et sur lesquels il consent l'hypothèque de sa créance. Chacun de tous ses biens présens peut être nominativement soumis à l'hypothèque. (G. civ, , 2129.

7. — En général, l'hypothèque conventionnelle ne peut comprendre les biens à venir. (C. civ., 2129. ) — Néanmoins , si les biens présens et libres du débiteur sont insufllsans pour la sûreté de la créance, il peut , en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il ac-

uerca par la suite y demeure affecté a mesure es acquisitions. ( G, civ. , 2130. )

8. —L’hypothèque , quelle que soit sa nature, s’étend à toutes les améliorations survenues a l'immeuble hypothéqué (G- civ, 2133.); même aux adjonctions mobilières qui lui sont incorporées

. IMPRIMEUR et LIBRAIRE.

Sur la police de l'imprimerie et de la librairie antérieurement à 1 789, /’•> . les réglcmen* des 28 fév. 1 723 et 24 mars 1744 (le premier de ces actes contient des règle» sur la responsabilité des correcteurs sur la Tonte dc§ caractères leur composition , dimensions, etc.);— A‘«>. depuis, sur J’cxcrcice de la profession d'imprimeur et de libraire, et en général sur tout ce qui louche à l’action do la Pte.se : — Décret des 2-17 mars 1791 , un. 7 ( liberté

tfexeictee rendue à toutes les professions , et pur suite a telle tr imprimeur ride libraire ); — Déclar. des droits (art. 1 1 ) et consi . du 3 sept. I79l,»ecl. 3, ch. 5. art. 1 7 ( Pioel. de la

liberté de lu presse, el par suite abolition de toutes restrictions ou fohibll. sur fimprim. et lu libimine)'. — CoitSl. du 5 TrUCt. an 3, art. 353 et 355 (#<&);— Loi des 28 germ. an 4 («r.-

Inet, ù lu liberté de ta preste,,., tir. uni <t auhu' el if imprimeur exigés sur les oneiage i publiés ; — Editeurs ret/nsniabies) ; — • 19 fruct an 5 ( Suspens, de la hb. de le pieise pénod. ) ; — Arrêté du 23 bram. an 6. ( Mesures tt cèdent ion }; — du 15 frim. an 6 T Cneurs et colporteurs ) -, — du 14 lherm. an 7. ( Hétabl de Ai hb. de la prêts»)} — Arrêté du 27 nivAsc an 8 Ijuiorlsunasi et limitation rfeiyW-aiix^—Scnalus-conaulte du 28 flor. an 11 ( Cumtuituuu iratsnth de i» Me Hé de la fesse) ; — Décr. dos 7 germ an 1 3 (lmp, eut ton des lin et d" Eglise): — 5 fév. 18(0 (Police de la Itbruine et de Cimfim.; I,. er ets d imprimeur et de libraire-, censure préalable) ; — du 6 Nlill. 1810(04 ffeuie sfimp. les actes du gou» a peut tenr mirrt.

bulletin d»i lois)} — du 3 août 1 8 1 0 ( ■/«nr/i Jet drpa um ); liu l8nov. 1810 ( Détler. imposées à ceux gm eestts,i ta projets. iT mp'. ) ; — 2 févr. 181 1 ( formes des breeelt Jfimpr.)\ — 29 avr. f 81 1 { Droits sur les outrage t de lubeui ); — 3 jain 1811 ( /«/.) , — 12 Sept. 1811 (Dreilt demtrée tut Ut •uttiagcs

IMPRIMEUR et LIBRAIRE.

par voir d'immobilisation. (C. civ., 521 el525.)(t)*

9. — Entre les créanciers l'hypothèque, soit légale , soit judiciaire , soit conventionnelle , n’a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur. C C. civ., 2131. )

10. — Néanmoins, l'hypothèque légale des mineurs et interdits, sur les biens de leur» tuteurs et des femmes sur les biens de leur mûri , existe indépendamment de toute inscription. (G. civ. , 2135.)

11. — Le droit de suite que l'hypothèque confère au créancier, impose a l’acquéreur d'un immeuble grevé d’inscriptions , diverses obligations qui ont pour but de purger ou, en d'aulirs termes . d'affranchir l’immeuble de ces hypothèques. Ges obligations, qui consistent dans l'accomplissement de formalités assez compliquées appartiennent essentiellement au droit civil ; elles sont exposéea dans les chap. 8 et 9 (lotit. 18, du God.civ.

12. — Si l’acquéreur ne remplit pas ces formalités, il demeure obligé a toutes les dettes hypothécaires, a moins qu'il n'aime mieux délaisser aux créanciers l'immeuble hypothéqué , sans aucune réserve. (G. civ., 2157 et 2168.) — V. encore sur ce point les art. 2166 , 2169et suiv.

13 —Ces règles générales sur les hypothèques, dont le détail sortirait du plan de cet ouvrage, se trouvent modifiées en cas de faillite en deux points importais ; d’abord en ce qui touche les hypothèques conférées par le failli à une époque a laquelle il n’est plus réputé avoir la libre dispoposition de ses biens ; ensuite en ce qui touche l'hy potlicq ue légale de la femme du failli. — V . sur ce point le mol Faillite . S$3 et 23. ,

(I) Pour le c*8 où ces adjonctions consistent en machines ou métier^ dont le pris est encore <tù au vendeur, Voy. ce que nous avons dit au mol Pente, g 8.

tenant de rétranger),— 26 Sept. 1811 ( Feuillet fauu y J — f fl juill. 18)2 (U-eeris de tsbiahes ); — Charte conat du 4 juin

1814 art. 8 ( Prod. de la hb. de lu p-esse ) ; — OVd. du 10 juin 1814 (Suspension pravaoire)-, — Loi du 21 Ofliob. 1814 ( l.ibené de lu prtue , mec censure féreniiee des Journaux et écrits «u— desstms de 20 feutlhs-, — Police de fa piesie)} — Ord. des 23 et 24 oct. 1814 ( Btreet. gêné al' de la hbrame ; — Ce meurs )} — 20 juill. 1815 (Snpprets. de lu censure piéolabla pour les aunages m.-denoai de 20 feuillet ) ; — 8 août 1815 ( tSoMoell» autorisation exigée pour les journaux) ; — 14 août

1815 (Censeurs ; — Loi du 9 nov. 1815 (A éprtu, des écrits séditreux)}— des 28 fcv. cl 30 déc. 1817 ( Journaux et écrits pénod. soumit ( temporairement ) a Pnutontn non du Itoi ) ; — Ord. du 8 oct. 181 7 (Impriment! lithographes)-,—- Lois de* 17 mai 1819 (Hdpratt. de i crimes et délits commis pa- la om» de la p-osse)} — 26 mai 1819 (ld. ailrtb. mu jury ); — |^>| et Ord. du 9 jnin 1819 (Journaux et écrits penod ,■ — Cautiouaemem Editeurs responsables), — Lois des 31 mars 1820 et 26 juill. 1821 ( Iteiabl, ( temporaire j de la eenn-rt p.éalulJ e pour les journaux politiques... étend ie aux journaux littéraire,)-, — 17 mars 1822 ( Pahce de, journaux et écrits penod.; Àttlu, nation pie-stable; débit de tendance et censure facultmtiee y, — '25 mars 1822 (Poursuite et idp-en. des deliu de fa prettt : tuppieii. du jury et attrib. aux irib. eorrer.tonaeli);—\H juill. 1828 ( J ou ru . el écrits periodtguet-, pnbl. canon sa„s amodiation; abtditian des délits de tendance ci de la censure f.ieu/tatise).— Ord. du 29 juill. 1828 (Execution de la loi precéd.)-, — Ord. du 25 juill. 1830 (Sa, pension de la p'tsst /<ériad. et ,emi-pe- ’iad.y. . . . Charte de 1830, art. 7 et 69 ( /tourelle pmc/am.

de la liberté de la pusse, abolit, définitif t delà femme, délits de la pusse attribués a» jnrj ); — LÔii de» 8 OCt. 1830 (Âpplt- Cul. du jury «II* délits de la p,rsie),— 29 DOV. 1830) lieprr,- • lon des attutj. comm, pur la raie delà pusse contre Tai.l. du i Uni et Jet Chambres) j — 10 déc. 1830 ( Iffichews el crient i publies), — 14 déc. 1830 (Cautionnernc.i des journaux et étnu

IMPRIMEUR et LIBRAIRE. *03

IMPRIMEUR et LIBRAIRE.

per-od.j droit, de iimh'en ddnaaip.), — 8 â»r. l8Jl(r«ii/M»* utm. det Jim, u, et tcnl* pcr.od paiu meme ihtgulierem.), — 8«rr. 1831 (l'tiHedure e« mat. de de/iu J » ta peeue J ajfickogr ei de otage public);— IG féï. Ib34 (Cntui, pubhciY,— 9 sept. 1835 (fetnet contre Ut omet, éehh el eo'.tiu r. Je ta petite i — J ou- étant et étuis penod. . cautionnement , leepont. du gitans i — fiâtes de theatre ; — faartutUl et jugement).

Indication alphabétique.

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