Acte de comm., V. n
Action publique, 61 et s.
Almanach, 43.
Atm-nde, 10 et 16etS.;
34 et s., 61 et a.
Annonces, 47.
Auteur, 28.
Bilboquet, 14, 67.
bonne foi, 37, 63, 56. Bouquiniste, 9.
Brevet, 6 et s., 29 et s.
Cession, 30 et a., 44, Clichés, 23 et s.
Colporteur, 9, 41.
Commercant, 2,21.
Commis, 33 et s.
Coiii|Ȏlenrc, 16, 22.
Contentieux, 29.
Contrainte par corps, 22.
Cumul, 4.
Déclaration, 13 et a., 20, 53 «t a.
Demeure, 15 cl a., 46 et a.
Dépôt, 13 i ls., 20, 63 et s.
Droit jK*rso»nel, 29 et a.
Emprisonnent., 16, 18, 20.
Enchères publiques, 40.
Excuse, 37, 48 et a.
Héritiers, 29.
Interdiction, 44.
Inventaire, 21.
Mandat, 44.
Mémoire, 14, 68.
Ministère public, 61.
Nom, 16 et s., 46 et a.
Nombre, 5.
Papier, 23 et s., 63.
Poursuites, 61 et a.
Présomption, 52.
Pr£te-uom, 31.
Preuve, 62, 59.
Privilège, 23 et 63.
Propriété lilt., 28.
Regi.tre, 19, 21, 62.
Réimpression, 54. Saisie, 60.
Société, 32.
Souscript., 28.
Serment, 6 et a.
Tirage, 23 et a., 56.
Vente, 30 et s.
Veuve/42.
K0T108S GÉNÉKALES.
1. —L’imprimeur est celui qui imprime un livre et le met à même d’être vendu : le libraire est celui qui vend le livre.
2. — L’ftn et l'autre sont commerçons, puisque l’un et l'autre achètent pour revendre, soit les livres, soit le papier, ou autres objets nécessaires a l'impression. L'imprimeur est encore commerçant comme entrepreneur de manufacture et fabricant, en ce qu’il loue des ouvriers , et qu'il se charge, moyennant salaire, de l'impression des livres avec les matériaux qui lui sont fournis ou qu’il fournit lui-méine.— V. Acte de commerce el Commerçant.
3. — Les imprimeurs et les libraires étant les agens principaux de la presse , leur profession (surtout celle d'imprimeur) n’est pas libre : et son exercice est, au contraire, astreint à certaines conditions dont l'exposé fait en partie l'objet de cet article.
4. — La profession d’imprimeur et celle de libraire peuvent être exercées concurremment par le même individu (Déc. 5 fév. 1810, art. 31.); mais l'imprimeur qui veut réunir la profession de libraire, est teqp de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires, et réciproquement , le libraire qui veut réunir la profession d’imprimeur est tenu de remplir les formalités imposées aux imprimeurs. (Ibid., art. 32.)
5. — Le nombre des imprimeurs dans chaque département est fixé. A Paris, il est de quatrevingts. (Ibid., art. 3; déc. 11 fév.1811.) — Le nombre des libraires est illimité.