‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 560 sur 976 · Nul ne peut être imprimeur ou libraire · texte numérisé non relu

Nul ne peut être imprimeur ou libraire

s'il n’est breveté et assermenté ; telle est du moins la disposition de l’art. 5 du déc., du 5 féV. 1810, renouvelée dans l’arl. 11 de la loi du 21 oct. 1814; mais, à l'égard des libraires, celte

disposition est dépourvue de sanction pénale. — Y. inf, n. 34.

7. — Les brevets d’imprimeur et de libraire sont délivrés par le ministre de l’intérieur, et enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l’impétrant, qui y prèle serment de ne rien publier ni imprimer de contraire aux devoirs envers le souverain et envers l’Etat. (Ibid., art. 9 et 30; Déc. des 2 fév. 1811, art. l,et 11 juill. 1812, art, 1 ; Ord. 6 avril 1834. )

8. — Les brevets d’imprimeur et de libraire ne sont accordés qu’après que l'impétrant a justilié de sa caparité , de ses bonnes vie et mœurs , et de son attachement à la parric et au souverain. (Déc. 5 fév. 1810, art. 7 el 33.)

9. — Ces dispositions ne sont pas applicables aux libraires étaleurs et bouquinistes (Déc. 11 juill. 1812, art 3) qui vendent hors de leur domicile; mais elles sont applicables aux colporteurs, qui sont, comme tous autres, tenus d’étre brevetés. — V. inf., n. 41.

10. -11.— fjuant aux imprimeurs, tout individu qui tient une imprimerie non autorisée ou clandestine, el toul dépositaire du matériel nécessaires sou exploitation , est puni d’une amende de dix mille francs et d'un emprisonnement de six mois ; f imprimerie est de plus détruite. (L. 21 oct. 1814, art. 13.)

12. — Le brevet peut être retiré à tout imprimeur ou Jibraire qui a été convaincu par jugement, deVontravcntion aux lois et réglemens.— (Ibid., art. 12.)

•' 13.*— Nul imprimeur ne peut imprimer un • ►écrit avant d’avoir déclaré qu’il se propose de l’imprimer, ni le mettre en vente ou le publier de telle manière que ce soit, avant d’avoir déposé le nombre d’exemplaires prescrits, savoir, a I'aris, au ministère de l’intérieur; et dans les départemens, à la préfecture. (Ibid., art. 14.)

14. —Sont exceptés de cette règle les ouvrages dits de ville ou bilboqnett , c’est-à-dire ceux qui , imprimés pour le compte de l'administration ou destinés à des usages privés, ne sont pas susceptibles d'étre répandus dans le commerce. On en excepte encore les mémoires ou requêtes sur procès signés par un avocat ou un officier ministériel. ( Décis. min. du Ie» août 1810; Cir. min. du 16 juin 1830. )V. inf., il. 58.

15. —Chaque exemplaire d'un ouvrage doit porter le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur. ( L. 21 oct. 1814, art. 15.)

16. — A défaut d'accomplissement de cette formalité et de représentation des récépissés constatant la déclaration et le dépût exigé ( V. inf. , D. 59), l'ouvrage est saisi et séquestré , et l’imprimeur traduit devant le tribunal correctionnel qui , pour le défaut de déclaration et de dépôt , prononce une amende de mille francs, portée a deux mille francs en ras de récidive; et, pour le défaut d'indication du nom el de la demeure de l’imprimeur, une amende de trois miüe francs. S’il) a indication d'un faux numnud’uqp fausse demeure, l'amende est portée a six mille francs, sans préjudice de l’emprisonnement prononcé parles art. 283 et suiv. du C. pén. (Ibid.. art. 15, 16, 17.) V. inf., n. 46 et suiv., 53 et s.

17. — Les exemplaires saisis à raison de ees contraventions sont restitués après le paiement des amendes. (Ibid. , 18.)

18. — Tout libraire chez qui il est trouvé , ou qui est convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur , est condamné à une amende de deux mille francs . à moins qu’il ne prouve que le livre a été im-

IMPRIMEUR *t LIBRAIRE.

CC6 IMPRIMEUR st LIBRAIRE.

primé avant la loi qui exige l'indication du nom «■t de la demeure de runprinieur. L'amende est réduite a mille francs, si le libraire fait connaître l'imprimeur, sauf encore la peine d'emprisonnement prononcé par les art 183 et suiv. , t;. pén. Ibid., art. I». —V inf., O. M et «if.

19. — Chaque imprimeur est tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le maire de la ville où il réside, et sur lequel il inscrit , par ordre de dates et avec un série de n"*, le litre littéral de tous les ouvrages qu'il se propose d imprimer, le nombre de feuilles, de volumes, et des eiemplaircs, et le format de l'édition. Ce litre est représenté à toutes réquisitions aux commissaires de police- Les déclarations ci-dessus prescrites, U. i:t, doivent être conformes a l'inscription portée au livre, (ürd. 21 ocl. 1814, art. 2.) — V. inf., n. 62.

20. - Ceux qui cessent la profession d’impri* ineur, et généralement tous ceux qui, n'exerçant pus telle profession , se trouvent possesseurs, propriétaires ou détenteurs de presses , fontes, caractères, ou autres ustensiles d'imprimerie, doivent , dans le délai d'un mois , faire la déclaration de ces objets, dans le dé|iartemenl de la Seine, au préfet de police ; et dans les autres dépariemcns, au préfet, sous peine d’un emprisonnement de six jours à un mois.— Les presses a cylindre, servant a tirer des copies sont exceptées de cette disposition. (Déc., 18 nov. 1810, art, 1 et 405.)

21. — Les imprimeurs et les libraires étant, ainsi que nous l'avons dit sup. , n. 2, des commerçai'», il en résulte qu'ils sont tenus de toutes les obligations imposées a cette classe d'individus, en outre des obligations que leur imposent les lois de police et de sûreté qui régissent l’cxercice de leur profession.

Ainsi ils sont, comme tous autres commerçans, tenus d'avoir des livres de commerce (C. coin., 8) et de faire un inventaire anuuel. (C. coin., 9.)— V. Livre* de commerce et Inventaire.

22. — De plus , ils sont justiciables du tribunal de commerce, et soumis a la contrainte par corps.— V. Compétence, Contrainte par corps cl Tribunal de commerce.

23. — Des questions assez graves ont été soulevées a l'égard des imprimeurs, quant aux privilèges que ces derniers ont prétendu, en plusieurs cas, sur les feuilles qu'ils avaient imprimées, le |>apicr qui leur avait été fourni pour l'impression par l’auteur nu le libraire, et même sur les planches ou clichés appartenant a c< s deniers ofl mil m Iran maios pour tirer un certain nombre d’exemplaires.

24. — Ces questions sont fort délicates, comme toutes les questions de privilèges ; mais il ne faut pas oublier que les privilèges sont de droit étroit , et que, quelque juste qu'il pût paraître d'accorder des préférences a certains créanciers, il faut cependant les renfermer dans les limites sévères de la loi.

25 — Le S 3 de l'art. 2102, déclarant privilégiés les frais faits pour la conservation de la chose, on doit a plus forte raison considérer comme priv ilégiés les frais faits pour la création de la chose. En conséquence II nous semble parfaitement légal d’accorder un privilège à l’imprimeur sur les feuilles imprimées dont le papier lui a été fourni : le travail de l'imprimeur ou de scs ouv riers a créé une chose en utilisant U* papier.

26 —Mais il en est autrement du papier en-

core non imprimé. 11 est entre les mains de l'un* primeur tel qu'il lui a été remis; il n'en a pas rhangé la nature , il n'y a rten ajouté : le privilège, dans ce cas, ne pourrait se fonder sur aucune disposition légale.

27. — (tuant aux clichés confiés à l'imprimeur, pour s'en servir a l’impression du livre qu'ils reproduisent , nous pensons également qu'ils sont affranchis de tout privilège au prolit do l’imprimeur. Les clichés ne sont qu’un instrument placé entre les mains de l'imprimeur; le produit de cet instrument peut bien être grevé d'un privilège; mais non l'instrument lui-ineme.

28. — Les libraires éditeurs sont soumis à certaines règles et obligations particulières, soit envers le public, soit envers les auteurs, oui seront exposés aux articles Souscription et Propriété littéraire.

n : aurai: DEACE.

29. — Le» brevets d'imprimeur sont personnel» à ceux qui le» ohtirnnrnl: le» héritier» d|| titulaire n'ont aucun droit d'en ohtrnir la continuation à leur profit. — l-v décision ministérielle qui refuse U continuation d'un brevet d'imprimeur à l'héritier du titulaire, n'e»t pa* susceptible de recour* au conseil d'étal pir la voie contentieuse.

Barrière. — l*rauûl 1827. — Ord.cons. d'Kt. — S-Y .38.

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