SS
30. — Bien que les brevets d’imprimeur et de libraire soient personnels et incessibles, cependant la vente de tel» breveta, lorsqu'elle comprend en même temps relie du matériel de l'établissement, et ,qne l'acquereur s'est nos en possession sans inventaire ni estimation préalable du matériel vendu, doit être réputée valable, et ne peut être résolue sou» prétexte que le gouvernement refuse de concéder le brevet à l 'acquéreur... si d’ailleurs l'obtention du brevet n'a pas été apposée comme condition du traité.
ItiHsenfrld. — 27 juin 1822. — Poitiers.— SeV. 32.2.
31. — Celui qui ayant acheté une imprimerie, l'exploite dan» son intérêt, mai» toujours sous le nom de l'imprimeur resté titulaire du brevet, ne peut être considéré ni comme exerçant la profession d'imprimeur sans brevet, ni comme détenteur d’une imprimerie dandrsljnr, et dés lors n'est point passible de» prine» portée» par l'art. 13 de la loi du 21 ocl. 1814.
Minirt. publ — 3 aoêt I838.-C. Rej.— Melun.— S-Y.
32. — Une société mutuelle établir entre deux individus (et spécialement deux ouvrier») ponr l'exploitation matérielle d'une imprimerie, dont un autre est titulaire, n'a rien d'illegal. — Une telle société, ayant pour objet la mise en commun de la main-d'uruvre des associés, l'exécution et le produit des travaux , est étrangère à l'exercice des droit» cl charges résultant du brevet (essentiellement personnel et incessible); elle ne peut donc être annulée comme ayant unetausc illicite. (Cod. civ., 6, 1133, 1842.)
buTort. — It déc. 1827.— Ai*.— S-Y. 28.2.70 — D. P.
33. — 1* ministère de l'imprimeur est facultatif. — L’imprimeur peut, à son gré, accorder ou refuser l'u»age de ses presse»; il n’est aucunement tenu d'imprimer le» ouvrages (écrits périodique» ou non) qui lui sont présentés. (Ch. ronst., art, 8; déc. 5 fév. 1810; I.L. 21 ocl. 1814; l8juill. 1828.)
Mnris«et. — 30 déc- 1 829.- Poitiers.— S-V. 30.2.143.—
M. — Mort areux. — l#r av. 1630.— Rouen. — S-Y. 30.2.
14».— D.P.W.Î.tM.
IMPRIMEUR bt LIBRAIRE.
JJ, — Durand. — 27 nnrs1830.-Paris— S-V.30.2.154. — D.P.30.2.185.
34. — Dana l'état actuel de la législation, nulle peine n’est applicable à relui qui exerce sans lire- ( vet (ecommerce de la librairie : on ne peut lui appliquer l’amende de 500 liv. prononcée par l’art. 4 du réglement du 28 fév. 1723.
Barba.— 13 fée. 1836.— C. Rej.— Amiena.— S-V.3G.I . 339. — D.P.36. 1 . 1 05.
34 hit. — ///.de celui qui tient un cabinet de lecture, quand même il pourrait être assimile à u u libraire.
Labrousse. — 7 nov. 1836. — Casa. — Orléans. — S-V. 36. 1.741.— D.P.36-1. ISO. et 37.1.176.
JJ. — Escalle. — 8 mars 1833. — Amiens. — S-V. 23.2. 169.— D.A.1 1.340.
U. — Teste. — 1 1 déc. 1826— Orléans.— S-V.27.2.G7.—
JJ. — Gérin. — 3 fér. IR27, — Rennes.— S-V. 27.2.67.
A. H. La plupart des Cours royales se sont prononcées dans ce sens (I).