‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 562 sur 976 · I). A. II · texte numérisé non relu

I). A. II

IJ. — Vegessi. — 21 janr. 1824. — Cass. — Lyon. — S-V. 24.1.237.— D.AJ 1.339.

JJ. — Teste. — 21 juin 1876. — Cass — Nistues.— S-V.27. 1.121. -D.P.2G.1. 390.

74— Guillaume.— 28 as. 1827.— Cass.— Caen.— S-V.28. 1.87.— D.P.27.1. 221.

JJ. — Poulton. — 22 nov. 1828.— Cass.— Amiens. — S-V. 28.1.407.— D.P.2y.l 28.

36. — Jugé dont le mime tent, par voie d'interprétation réglementaire, sur référé de la Cour de cassation.

1" sept. 1827. — Ord. du roi.— S-V.27.2.2G8.— D.P.27. 3.16.

37. — La lionne foi ne rend pas excusable celui qui exerce sans brevet la profession de libraire. (Cod. pén., 65; L. 21 oct. 1814, art. II).

Redonne! et Gesse. — 12 sept. 1823. — Cass. — Saint-Mihiel.— S-V .14. 1.84.— D.A 11.340.

38. — Le commis d'un libraire, qui tient un magasin séparé, même dans une autre ville que le libraire, mais pour le compte, sous le nom et le brevet du libraire, ne peut être considéré comme exerçant la profession de libraire sans brevet, ou sous le brevet d’un autre.

Kscalle. — 8 mars 1823. — Amiens. — S-V. 23.2.169. — D. A. M. 340.

Cassé psr l'arrêt suivant.

39. — Un commis ne peut metlre en vente des livres pour le compte d'un libraire dans une ville autre que celle où le libraire est établi, encore que le commis agisse au nom, sous la patente et le brevet du libraire.

Kscalle. — 15 mars 1823 — Casa.— Amiens.— S V. 23-1. 233.— D. A. 11.340.

40. — Un brevet de libraire est sans effet dans les villes antres qde celles pour lesquelles il a été accordé. Eq conséquence, le libraire qui vend ou fait vendre des livres dans une ville non comprise dans son brevet, se rend coupable du délit de commerce de librairie «an* brevet.— Peu importe, d’ailleurs, que la vente soit faite aux enchères publiques et par le ministère d’un commissaire-priseur ; il n’y a pas lieu pour cela de la considérer comme l'effet d’une cessation de commerce.

Guillaume. — -28 av. 1827. — Cass. — Caen. — S-V. 28.1 87.— D.P.27. 1.221.

41. — Le colportage des livres est un acte de commerce de la librairie et ne peut être exercé sans brevet. Un libraire, même breveté, ne peut, sans «ne autorisation spéciale, faire colporter des livres dont il fait le commerce , surtout lorsqu’il s'agit

(I) Les arrêts qui vont suivre, jusqu'au n* 45 inclusivement, restent sans application tant qu'est maintenue la jurisprudence établie au u® 34.

IMPRIMEUR et LIBRAIRE. ftfô

d'antres livres que ceux dont la vente est permise par exception à toute espèce de colporteurs. (Régi. 28 fév. 1723, art. 72.)

Dereaux et Berquet. — 10 nov. 1826.— Cass. — Paris.— S-V. 27. 1.373.— D.P.27. 1.330

42. — L’art. 55 du règlement du 28 fév. 1723 n’a été abroge par aucune disposition législative postérieure. — En conséquence, la veuve, non remariée, d'un libraire breveté, peut continuer le commerce de librairie, sans être obligée d'obtenir un nouveau brevet. — Rien ne s'oppose même À ce qu’elle augmente ou diminue, connue son mari l’aurait pu faire lui-même, l’étendue du commerce, ou en change le mode.

Lebri. — 2 juin 1827. — C. Rej. — Paris. — S-V. 27.1. 466. — D. P. 27.1.263.

43. — L'arrêt du conseil privé, du II mars1730, n 'autorise les merciers et les marchands non pourvus d’un brevet de libraire è vendre des ABC, des almanachs et des petites heures, qu’autant que ces ouvrages n’excédrnl pas deux feuilles d'impression, caractère cieéro. — Ainsi, la vente d'un alinanarhde 147 pagrsest punissable, comme exercice de la profession de libraire sans brevet, aux termes du règlement de 1723.

M. le proc.-gén.de Mets. — 26 juin 1834. — Casa.— Met x. — S-V. 25. 1 .9. — D. A. 1 1.340.

44 — Un brevet de libraire est personnel et incessible. Ainsi, un libraire peut avoir des associés pour son commerce, mais il ne peut, dans aucun cas, alxliquer l’exercice de sa profession en faveur d’autrui, ni déléguer la gestion de sa librairie.

Barba et Grandtn. — 28 juill. 1827. — Cass. — Paris. — S-V. 28.1.30.— D.P.27.1.327.

45 . —/</... Ainsi, le fils d’un libraire breveté ne penl, au ras d’interdiction de son père, continuer le commerce de librairie, même sous le nom du père. — Vainement il se prévaudrait d’un mandat à lui donné par son père : ce mandat, s’il était antérieur à l’interdiction, serait révoqué par elle (Cod. civ-., 2003); postérieur, il serait nul (509.)

Ainsi encore, le tuteur à l’interdiction d’un libraire breveté, ne peut transmettre valablement le brevet. ^

Vincenot.— 23 janv. 1 828.— Nancy — S-V.29. 2.277. — D. P. 29.2.1 15.

46. — L’obligation imposéeaux imprimeurs, par la loi du 21 oct. 181 4, de mettre leur nom et leur demeure sur les ouvrages sortis de leurs presses, s’étend même aux ouvrages en langue étrangère, non distribués en France, et destinés exclusivement au commerce de l’étranger. — Il ne suffirait pas que l’imprimeur eût rois son nom et sa demeure sur les cinq exemplaires déposés A la direction de la librairie.

Didot. — tt nor. 1825. — Casa.— Paria. — S V. 26. 1.112. — D.P.26.1.87.— V. j»/*., n. 15.

47. — I même obligation s'applique même an* simples annonces destinées à faire connaître une dccouverteou à en publier les avantages.

Cordier. — 3 juin 1836.— Cass.— S-V .36. 1.925.

48. — La contravention résultant du défaut d’indication de la demeure d’un imprimeur au bas d‘un écrit imprime ne peut être excusée sons le prétexte

uc quelques-uns desexemplairesde l’écrit rontien-

raient cette indication, ou que la demeure de l’imprimeur serait de notoriété publique dans la ville et dans IcdépartemrnL.

Marios-OUve. — 14 juin 1833. —Cass.— Ait. — S-V .33. 1.791.

49. — Le défaut d'indication sur rhaque exemplaire d’up ouvrage du nom et de la demeure de l’imprimeur n’est pas excusable, par cela seul qu’à l’épwjue de la saisie aucun exemplaire de l’ouvrage n'avait encore été vendu.

466 IMPRIME! R et LIBRAIRE.

Brunet— 21 f«'v. 1824.— Cas*.— Lyon.— S-V .24.1.' <08.

49 6». — I.» remise d’un ou plusieurs exemplaire» d’un écrit imprimé constitue un fait de distribution, qui donne lieu à l'application de» peine» portées parlesart. 15 et 12 de la loi du 21 oct. 1814, pour omission du nom et «le la demeure «le I imprimeur, lors même que cette remise n'aurait eu li«ni que sous le sceau du secret, que l’exemplaire confié devait être rendu, qu’il n'était qu'une épreuve, et que l'omission du nom et de la demeure n’était que le résultat d’une erreur.

Raissac — 15 sept. 1837.— Cass.— Trib. de Marranes.

50. — L'art. 17 de la loi du 21 oct. 1814, portant que « le défaut d'indication, de la part de l’imprimeur, «le son nom et de sa demeure, sera puni dune amende de 3,000 fr., • doit s'entendre en ce sens, que l’imprimeur est passible «le la peine, par cela seul qu'en indiquant son nom, il a omis d'indiquer sa tir meurt..., alors même qu’il est ronstaut en fait que la demeure. suffisamment connue.

Po< hard — 2 '. juin 1825.— Cas’».— Paris.— S-V.26.1. 20.

51. — L’art. 19 de la loi «In 21 oct. 1814, qui punit d'une amende de 2,M0 lr. le libraire chei lequel est trouvé un ouvrage sans nom «l'imprimeur, a moins qu’il ne prouve que l’ouvrage a été imprimé avant la loi, doit être entendu en c«* sens, que celte pi'tui c, qui est entièrement à la cliarge «lu libraire, ne peut être remplacée par de simples présomptions.

Deveau et Berquet. — lü nov. 1820. — Cas»-— Paris.— S-V .27.1 373.— I». P. 27.1.330.

52. — L’amende de 2,000 fr., prononcée contre le libraire qui a mis en vente un ouvrage sans nom «l'imprimeur, ne peut être réduite à 1,000 fr., qu’aulant que le libraire a fait connaître l'imprimeur. Il ne suffit pas que le libraire ait fourni autant qu’il était en lui des indices et de» renwignement suffisans pour donner lieu à la poursuite de l’imprimeur.

Bohaire.— I" août 1823.— Casa. —Lyon.— S- V. 24.1. 57. — I). A. lt-341. — V. sxp.% n. 18.

53. — Lorsqu’un ouvrage est totalement imprimé, que le tiépât «le» exemplaires prescrits en a «*tc fait à la direction de la librairie , et que I imprimeur a fait \' envoi de l’ouvrage au libraire, s’il se trouve que le nom et la demeure de l'iuiprimeur ne soient pas indiques sur tous les exemplaires de cet ouvrage, la contravention aux art. 14, 15 et 17 de la loi du 21 oct. 1814 est matériellement ron»«imtuér, quand même aucun exemplaire u’aurait été vendu par le libraire; en conséquence, il y a lieu d’appliquer la peine établie par la loi. — A cet égarii , les tribunaux n'ont à apprécier aucun fait d Vareuse ou de bonne foi. — L'examen de telles questions n’appartient qu'à l'administration.

Brunet.— 8 août 1828.— Cas». — Grenoble.— S- V. 28.1. 3t2.— D.P.28.1.373.

54. — La défense faite aux imprimeurs d’imprimer un écrit, avant d’en avoir fait la déclaration, est applicable au cas «le réimpression d'un ouvrage comme au cas où l'ouvrage est imprimé pour la première fois.

Baume — 6 juill. 1832.— Cass.— Draguignan.— S-V.32. 1.668.

M.— Vidal.— 18 juill. 1833. — Casa.— AlbL— S-Y.33.1.

55. — Les contraventions commises par les imprimeurs, et spécialement le défaut «le dépôt ou de déclaration de l'ouvrage qu'ils se proposent de publier, ne peuvent être excusées sous le prétexte de lmnne foi.

Baume— 0 juill. 1832.— Cass.— Draguignan.— S-V.32. 1.608.

IMPRIMEUR et LIBRAIRE.

td.— Minisi. publ. — 4 mai 1632.— Cm». — Rennes. — S-

56. — L'iuiprimeur qui tire un nombre d’exemplaires plus graml qu«* celui porté en sa déclaration , est punissable des peines prononcées par l'art* 16 de la loi du 21 oct. 1814, pour le défaut de déclaration. (L. 21 oct. 1814, art. 14 et 16; Urdonn. 24 oct. 1814, art. 2.)

Constant-Cbantpie. — 19 déc. 1823 — C. Rej —Paris.

57. — La dispense de déclaration et de dépôt, en faveur des ouvrages réputés bilboquets, n'existe que sous la condition que l’administration autorisera la distribution. — Ainsi, l’imprimeur qui, sans consulter l’administration, sc dispense «le déclarer et de déposer un ouvrage, «*»l punissable des peines prouopeces par la loi du 21 oct. 1814 ; vainement il cxciperail de ce que l'ouvrage doit être réputé bilboquet.

Timon. — 31 juill. 1823.— Cas*. — Lyon.— S-V. 24.1 .83.

— D. A. 11.338.— V. sup., n. 14.

58. — Le* écrits publiés à l’oeeasion d’un procès ne sont dispensés de la formalité de la déclaration avant l’impression, èt de celle du dépôt avant la publication , qu’au tant qu 'ils portent la signature d’un avocat ou «l’un avoué.

Henri- — 21 oct. 1825. — Cas».— Paris.— S-V. 26.1.260.

59. — La contravention résultant du défaut de déclaration et de dépôt d’un ouvrage imprimé, est suffisamment établie par la non représentation do récépissé de cette «Icclaration et «le ce dépôt.

Proc. gén. — 2 av. 1830. — Cass. — Toulouse — S-V. 31. 1.337.

60. — Lorsqu’à défaut, par un imprimeur, d’avoir fait la déclaration et le dépôt d’un ouvrage «ju’il n imprimé , un commissaire de police s’est présenté pour saisir cet ouvrage, et n'en ayant trouvé aucun exemplaire, s’est borné à dresser procès-verbal des dires du prévenu , en un tel cas il n’est pas nécessaire, à peine de nullité, que ce procès-verbal soit signifié au prévenu dans le délai de vingtquatre heures fixé par la loi du 28 fcv. 1817. — l.» signification n’est nécessaire et celte loi n’est applicable que lorsqu'il y a eu saisie réellement faite.

Proc, gén.— 2 av. 183*0.— Cass.— Toulouse.— S-V. 31. 1.337.

61. — Le ministère public a qualité pour poursuivre d’office, comme tous autres délits, les contraventions aux lois et réglemens sur l'imprimerie et la librairie. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait dénonciation du directeur-général de la librairie ou de tout autre fonctionnaire chargé des mêmes attributions. (Cod. inst. crim., 22; L. 21 oct. 1814, art. 21-, ord. 24 oct. 1814, art. 7.)

Goujon. — 29 mars 1827. — Cass. — Blois.— S-V. 27.1.

id.— Loudet.— 17 mai 1828. — Cass.— Rennes. — S-V, 28.1.332. — D.P.28.1.247.

td. — Timon.— 31 juill. 1823.— Cas».— Lyon.— S-V. 24. 1.83.— D. A. 11.338.

62. — Les libraires sont tenus, comme tous autres marchands, d'inscrire sur un registre les rente» et achats par eux faits de livres «l’occasion : à cel égard, subsistent toujours les dispositions de l'ordonnance de police du 8 nov. 1780.

Parquet. — 8 mars 1838. — Paris- — S-V. 38. 2.271 .

63. — L'imprimeur auquel du papier a été remis pour l’inipn-ssion d’un ouvrage et qui a livré une partie de l’édition, n’a pas, sur le papier qui reste en ses mains, privilège pour le montant de ses frais d'impression. Ne tenant point ce papier à titre de gage, il ne pourrait y avoir droit que par forme d'accession, s’il en avait augmenté 1a valeur par les impressions.

Ilidot. — 24 av. 1827.— Paris.— S-Y. 27.2.103.— D. P. 27.2.180. — sup., l. 25.

INTÉRÊTS

IMPOT. — V. CONTRIBITIONS IA DIRECTES. — | DoCANES. — GARANTIE DES MATIÈRES d’ok et d’au- ; cent. — Patentes.

INSCRIPTION MARITIME — V. Gens de l* eqcipace. — Navigation. — N avide.

1. — On appelle inscription maritime l'enregistrement ou l'inscription sur des registres a ce destines, de tous les Français qui se destinent au service de la marine royale ou du commerce. — Sur les différentes classes de marins formant l'inscription maritime , V. l'article tiens de l’équipage.

a — Pour faciliter cette inscription , les côtes de France sont divisées en cinq arrondissemeus maritimes, dont les chefs-lieux sont Cherbourg, Brest. Lorient, Rnchefort et Toulon. Chaque arrondissement .se subdivise en sous*arrondbsemens, en quartiers et en syndicats, et a chacune de ces subdivisions est préposé un officier d'administration dépositaire des registres d'inscriptions de la localité et des rôles d'équipages des navires qui mettent a la voile, ce qui donne le moyen de constater les mouvemens des marins , de connaître ceux qui sont disponibles, cl ceux qui sont engagés.

3. — Tout marin inscrit est tenu d’obéir à la réquisition de l'Etat pour les besoins de la marine royale. Mais ceux qui ne sont pas requis pour ce service, peuvent s'engager dans la marine marchande.— V. Gen^de l’équipuye.

INSCRIPTION DE RENTES.— V. Effets

pcblici.

1NTKRCOIJRSE. —C’est le droit réciproque qui appartient à deux nations amies , en vertu de l’usage ou des traités, de naviguer librement des ports d’une uation, dans les ports de l'autre.

Ce droit cesse par l'effet de la guerre si elle survient entre les deux nations. Il peut même cesser en certains cas, sans qu’il y ait guerre, quand des différens rompent la bonne harmonie qui existe entre les nations, et que l’une interdit a l'autre l’entrée de ses ports. Mais cette interdiction doit être dérlarée par un acte exprès. (Vattel, liv. I, ch. 8, $ 93 et s.)— En Angleterre et en Amérique, cet acte se nomme bill de non-intercourse.

INTÉRÊTS V. Cicae.

L'édit defév.1770, dernier «cte delà législation ancienne sur l'intérét. en avait limité le tant au denier vingt (5 pour 100). — P. depuis, les décr. des -1-12 oct. 1T89 {Ltltrii du p'd; à imt-tt); — 0 flor. an 3 ( -4'gnu marchandât)-. — 2 prair. atl 3 (Happai l d; dter. pitfàj.y, — 18 frira, an 3 (luit'éi amourl du capi'nnt fi tu a 360 jaun itulrmtol). — Cod. CÎV., art. 1005 et Sllir. (laitue du prêt m initi/i,, — Loi du 3 Sept. IK07 (Limitation d'i taux de , 'intérêt an mal. citt/t et comm. — DéCT. de* 15 et 18 jaQV. 1814 (Siupaniion mame.laatt de la loi precedente).

Indication alphabétique.

Acquéreur, V. n® 79. Commandement, f Of .

Actcdecom. ,24 et s., 30. Commerçant, 24 et s., 30, Acte écrit, 19, 53 et s. 35 et ».

Anatocisme, 8, 1 10 et ». Commissionnaire, 43. Appel, 109. Compensation, 83 et s.

Arrérage», 2 et »., 104. Compétence, 23, 100. Associés, 43, 80. Comptable, 80.

Avances, 40 et *.,61,145. Cou pte courant, 35 et s., Caisse d'amortissem., 146. 61, 112, 13i.

Cassation, 107 et s. Compte de tutelle, 150.

Cohéritiers, 90 et s., 105, Conciliation, 69. 95.

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