‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 563 sur 976 · Condamnation · texte numérisé non relu

Condamnation

Collocation, 94. Consignation, 79.

INTÉRÊTS

Contrainte, 102.

Convention, 30 et »., 45 et*., 106, 122.

Demande judiciaire , 42 et s., Cl et s., 76 et s., 96 et s., 113 et s., 134.

Denrées, 4, 33.

Pomm. -intérêts, 83 et a.

Dot, 28, 76, 149.

Effet de comm., 42, 73 et s.

— rétroactif, 9 et s. , 98 et »., 120 et s., I83.V.

Loi de IVpoque.

Etranger, 20 et s.

Force maj-ure, 62.

Fraude, 87.

Fruits, 77, 79, 83.

Héritier, V. Succession.

Imputation, 131 et s.

Indemnité, V. Douunagesinléréls.

Intérélconvcn.,5,30 et s.

Intérêts judiciaires, 5,61 , 71, 113.

Intérêt légal, 5, 60 et s.

Intérêts moratoires, 15, 29,75 et s., 142 cl s.

Jugement, 66,71.

LcS,, 2J.

Liquidation, 81 et s.

Loi de l’époque, 9 et s.,

Ui du lieu, 20 et a.

Marchandises, 4, 33, 40.

Marché administratif, 27.

Matu-re comm., 7, 16, 23 et»., 30, 35 et s., 60, 64, 112 et s., 145.

Mise en demeure, 42, 56, 61.

Numéraire, 33 et s.

Paiement, 30, 57, 70, 128 et s.

Péremption, 97.

Présomption, 45 et ».

Prescription, 59, 130, 133 et »

Prêt, 14, 21 et 30.

Preuve, 45 et »., 129.

Pris de vente, 72, 135 et s.

Production é ordre, 103

Protêt, 73 et s., 98 cl ».

Réduction, 9.

Rente, 2e(s., 22, 124 et S.

Reprise», 119.-

Rcpétition, 30, 57 et ».,

Sai»ie-arrêt, 67.

Solidarité, 68, 78.

Stipulation, 33 et s., 45 et ».

Succession, 90 et a., 126

' et ».

Taux, 6 et 9 et a., 31.

Usufruit, 93, 147.

Usure, V. Taux.

Vente, 15, 72, 88.

$ Irt. — De ï intérêt en general.

S 2. — De r intérêt conventionnel.

S 3. — De T intérêt légal.

§4. — De l'anatocisme, ou intérêt de f intérêt. Jy5. — Paiement det intérêts. — Prescription.

S 1®*.— De Vintérit en général.

NOTIONS GÉNÉRALES

1. — L'intérêt est le profit ou retenu d’un capital exigible, actuellement ou à uuc époque déterminée.

2. — L'exigibilité du capital est ce qui distingue les intérêls des arrérages de rentes. Dans le contrat de rente, le capital étant aliéné , il est de la nature des choses qu'il ne puisse jamais devenir exigible (C.civ., 1909), excepté pourtant au cas où le débiteur manquerait au service de la rente, ou ne fournirait pas les sûretés promises (1912), ou, tomberait en faillite ou déconfiture (1913). Toutefois, le capital est toujours remboursable a la volonté du débiteur (530), à moins que celle faculté n’ait été restreinte dans les limites permises par la loi (1911), ou qu'il ne s'agisse de rente viagère (1979).

3. — Les intérêts diffèrent encore des arrérages jwle tente , en ce que ceux-ci sont le produit d’un capital aliéné (bien que pourtant remboursable, jL^riv., 530 cl 1911); tandis que les premiers ne ront , comme nous l'avons dit plus haut , que le produit d'un capital dû ou exigible, artuclle-

, ment ou a terme. Ainsi, d’une part, la dette ou ^exigibilité, et de l’autre, l’aliénation, sont le srarqatércs à la fois distinctifs et différentiels des iavréts et des arrérages.

^4. — Bien qu’en général les intérêts soient le produit de somrnesd'argenl, cependant, les choses mobilières, surtout les denrées ou marchandises , peuvent aussi être productives d'intérêts, 30*

INTÉRÊTS

si telle est la convention des par tics. (C.civ., 1905.)

5. — Si l’on considère les intérêts sous le rapport de la cause qui les produit, on en distingue de quatre espèces principales .

Les intérêts conventionnels, c est-a-dire qui courent ousorit dus en vertu de la convention «presse ou tacite des parties; tels sont ceux oui résultent des contrats de prêt , de commission, de* avant es, des comptct-courans entre contiiierîans, etc.— V. res mots. .

S» Les intérêts légaux, c est-a-dire qui courent ou sontdus de plein droit, sans stipulation, en vertu des dispositions formelles de la loi; iris sont les intérêts du pris des choses vendues, uui produisent des fruits nu revenus comme le fnul les immeubles. (C. (IJciv-, I65J ).

I es intérêts qui résultent de la mise en demeure du débiteur, autqucls «n donne le nom ü'intérèti moratoires ou dommagu-inttreli. (C. civ., IHS, liwelsuiv.)

4° t'eui qui résultent de la rondamnalion du juge, et uue l'un appelé intérêts judiciaires.

Du reste , ces deux dernières especes d intérêts peuvent aussi être rangées dans la classe des intérêts légaux, puisqu’ils courent sans stipulation, et au tau» fixé par la loi elle-même.

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