Sous le rapport du taux, on de la quotité
du produit, on distingue encore l'intérêt conerntionnel , et l'intérêt legal: l'intérêt civil cl I mtérét commercial. ■
En matière civ ile, la loi a limité le laui del intérêt a 5 pour 1110. sans retenue pour imposition (ancien vingtième, L. 2S-ï3nov. 1790, art. 8 et suiv.); c'est l'intérêt légal qui esl aussi la limite de l'intérêt conventionnel.. En matière commerciale l'intérêt légal ou conventionnel est aussi limité a 6 pour 100 , également sans retenue. (L. 3 sept. 1807, art. !.)(!)
7 —Ainsi en matière commerciale , comme
en matière civile , soit que l'intérêt résulte de la convention , soit qu'il cour» Je plein droit , en vérin de 1a mise en demeure du debiteur, ou de la condamnation du juge , il ne peut être élevé nlus haut que le tnuiflvé par taloi; au-dessus île ce tans il est répulé usure ei (oujours restituable; ia perception d'un tel intérêt |>eul meme constituer un délit punissable. V. sur ce point le mot Vture. . , .
8 —On ne peut, non plus, faire produire des intérêts aux intérêts déjà échus . ce qu'on appelle OBa/ocùme, a moins que ces intérêis n'aient été capitalisés , r'est-à-dirê qu'il n'j ait cualeur égard compte arrêté ou condamnation.— V. \n[., $*.
JÜIU8PHCÜEKCK.
g —Depuis le Code, niait avant 1» loi du 3 sept. 1807 l’intérêt pour prêt n'a pu être stipule à un taux arbitraire. — Si cr* intérêts sont renfermes dans de lettres de change, elles sont céducl.blcs. Bertrand. —10 mars I80H.— Limoges.— S-V. 8.2.153. Cassé par l'arrêt suivant. .