ld. — du prêt fait par un particulier à un négociant
24 nov. 1823.— Liège.— J. Brui. 1824.2.299.
27. — Les sommes dont l'Etat se trouve redevable par suite de l’exécution de marchés administratifs, ne sont productives d’intérêts qu'au taux de 5 p. 100 et non de 6 : de tels marchés n’ont pas nécessairement un caractère commercial.
Moreau. — 6 fév. 1831 .— Ord.— S-V. 31.2.349. — D.P.
28. — Les intérêts des dot* peuvent, sans qu’il y ait usure, être stipulés au-dessus du taux légal établi pour les créances ordinaires; à 10 p. 100 par exemple.
Cheminât. — 12 mars 1828. — Riom. — S-V. 32.2.16. — D.
29. — Bien que l'intérêt conventionnel ait été fixé au-dessous du taux légal dans une obligation à terme, l'intérêt moratoire n'en est pas moins dû d’après ce taux, à compter du jour de la demande en justice.
Leprince.— 17 mai 1836.— Paris -S-V. 36.2.411.
INTÉRÊTS. 469
S — De V intérêt conventionnel.
NOTIONS GÉNÉRALES
30. — 11 est permis, comme on l'a dit plus liant, n. 4, de stipuler des Intérêts pour simple prêt, soit d'argent , soit de denrées ou autres choses mobilières. (C. civ., 1905.)— Il y a plus , les opérations, en matière commerciale, n’étant jamais présumées gratuites, mais , au contraire , étant toujours intéressées , il s'ensuit que tous prêts ou avances de celte nature sont toujours présumés faits à intérêt : s’ils n’étaient |>as à intérêt, ils n’auraient aucun caractère commercial. V. Prit et Compte-courant. — V. aussi inf., n. 35 et s.
31. — Lorsque les parties ont stipulé des intérêts sans en fixer le taux , la stipulation if intérêts doit cependant avoir son effet , et le créancier peut exiger les intérêts d’après le taux légal , qu'on présume alors avoir été dans l’intention des parties , à moins qu’il n’y ait eu des paiemens antérieurs d’intérêts qui , dans ce cas , devraient servir à en fixer le taux pour l’avenir. (Cotelle, de l'Intérêt , n. 86.)
3î.— L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital (C. civ., 194)6); ils sont acquis au créancier. — En matière civile, ils ne pourraient , il est vrai , lui servir de titre pour en exiger d'autres à l’avenir (Cotelle, n. 81); mais cette règle n’est pas applicable en matière commerciale , où le prêt est toujours présumé fait à intérêt-
33. — Les intérêts doivent toujours être stipulés eu argent, et jamais en une quantité fixe de denrées ou marchandises , a cause des variations que peut éprouver le prix de ces objets, ce qui, en certains cas, ferait du prêt un contrat usuraire. (Chardon, n. 475; conlrà, Garnier, n. 19, qui considère cette stipulation comme un contrat aléatoire licite.) — V. Usure.
34. — Mais si l’intérêt avait été fixé à tant pour cent par an, payable en denrées, la stipulation serait valable . et on devrait payer l’intérêt en denrées d’apres les mercuriales. (Cotelle, n. 79 ; Garnier, n. 12.)
JL’RISPKIDBNCË.
35. — Entre négociant qui sont en compte courant pour affaire» de commerce, 1rs intérêts des sommes portées au compte sont réciproquement dus. (V. tup., n. 30.)
Lafootde Ladrbat. — ( joill. 1832.— Bordeaux.— S-V.