‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 566 sur 976 · ld. — du prêt fait par un particulier à un négociant · texte numérisé non relu

ld. — du prêt fait par un particulier à un négociant

24 nov. 1823.— Liège.— J. Brui. 1824.2.299.

27. — Les sommes dont l'Etat se trouve redevable par suite de l’exécution de marchés administratifs, ne sont productives d’intérêts qu'au taux de 5 p. 100 et non de 6 : de tels marchés n’ont pas nécessairement un caractère commercial.

Moreau. — 6 fév. 1831 .— Ord.— S-V. 31.2.349. — D.P.

28. — Les intérêts des dot* peuvent, sans qu’il y ait usure, être stipulés au-dessus du taux légal établi pour les créances ordinaires; à 10 p. 100 par exemple.

Cheminât. — 12 mars 1828. — Riom. — S-V. 32.2.16. — D.

29. — Bien que l'intérêt conventionnel ait été fixé au-dessous du taux légal dans une obligation à terme, l'intérêt moratoire n'en est pas moins dû d’après ce taux, à compter du jour de la demande en justice.

Leprince.— 17 mai 1836.— Paris -S-V. 36.2.411.

INTÉRÊTS. 469

S — De V intérêt conventionnel.

NOTIONS GÉNÉRALES

30. — 11 est permis, comme on l'a dit plus liant, n. 4, de stipuler des Intérêts pour simple prêt, soit d'argent , soit de denrées ou autres choses mobilières. (C. civ., 1905.)— Il y a plus , les opérations, en matière commerciale, n’étant jamais présumées gratuites, mais , au contraire , étant toujours intéressées , il s'ensuit que tous prêts ou avances de celte nature sont toujours présumés faits à intérêt : s’ils n’étaient |>as à intérêt, ils n’auraient aucun caractère commercial. V. Prit et Compte-courant. — V. aussi inf., n. 35 et s.

31. — Lorsque les parties ont stipulé des intérêts sans en fixer le taux , la stipulation if intérêts doit cependant avoir son effet , et le créancier peut exiger les intérêts d’après le taux légal , qu'on présume alors avoir été dans l’intention des parties , à moins qu’il n’y ait eu des paiemens antérieurs d’intérêts qui , dans ce cas , devraient servir à en fixer le taux pour l’avenir. (Cotelle, de l'Intérêt , n. 86.)

3î.— L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital (C. civ., 194)6); ils sont acquis au créancier. — En matière civile, ils ne pourraient , il est vrai , lui servir de titre pour en exiger d'autres à l’avenir (Cotelle, n. 81); mais cette règle n’est pas applicable en matière commerciale , où le prêt est toujours présumé fait à intérêt-

33. — Les intérêts doivent toujours être stipulés eu argent, et jamais en une quantité fixe de denrées ou marchandises , a cause des variations que peut éprouver le prix de ces objets, ce qui, en certains cas, ferait du prêt un contrat usuraire. (Chardon, n. 475; conlrà, Garnier, n. 19, qui considère cette stipulation comme un contrat aléatoire licite.) — V. Usure.

34. — Mais si l’intérêt avait été fixé à tant pour cent par an, payable en denrées, la stipulation serait valable . et on devrait payer l’intérêt en denrées d’apres les mercuriales. (Cotelle, n. 79 ; Garnier, n. 12.)

JL’RISPKIDBNCË.

35. — Entre négociant qui sont en compte courant pour affaire» de commerce, 1rs intérêts des sommes portées au compte sont réciproquement dus. (V. tup., n. 30.)

Lafootde Ladrbat. — ( joill. 1832.— Bordeaux.— S-V.

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