‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 567 sur 976 · DP · texte numérisé non relu

DP

37. — Le solde d’un compte courant est productif d’intérêts comme la creance originaire.

Maxèro. — 24 juin 1812.— Paris.— S V. 12.2.103. D.

38. — Jugé au contraire que les sommes dues pour compte courant n'emportent pas intérêt, quel que soit l'usage , s'il n'y a convention expresse de* parties.

Garinconrt. — 13 janv. 1813.— Bruxelles. — S-V. 16.2.80.

39. — Une créance provenant d’un engagement commercial , notamment d’une lettre «Te change protestée, surtout lorsqu’elle a été portée dans uu compte courant, est productive d'intérêts, sans demande judiciaire. (Cod. civ., 1153.)

Dopujr. — 6 nov.1832.— C. Rej. —Bordeaux. -S-V.32.f.

470 INTÉRÊTS

40. — Les avance* , en argent ou en marchandises, ne produisent intérêt, même entre marchands, que lorsqu'il y a convention expresse.

Hocher. — 12 juill. 1824. — Colmar.— S-V. 25.2.122.— D. A. 10.758.

41. — Des avances entre commerçons, pour remboursement de billet* en souffrance, sont productives d’intérêts.

Conseillant.— 18 mai 1825.— Paris. — S-V. 25.2.390. — D. P. 26.2 75.* -

42. — En général, les intérêts des sommes dues ne courent pasdr plein droit à compter du jour de l'échéance : ils ne courent que du jour de la mise en demeure, ou de la demande. — !.« principe est vrai pour les elTels de commerce comme pour les simples obligations.

Moreau. — 3 bruni, an 8. — Casa.— S-V. 1.1.752- — D.A. 6.53.

43. — Ainsi, le* avances que fait à une aoriété de commerce le négociant qu elle a choisi pour son facteur ou commissionnaire, ne sont pas de plein droit productives d’intérêts; les intérêts n'en sont dus qu’à compter (lu jour des poursuites intentées en justice pour en récupérer le montant.

De«r»ntaines.— 5 vend, an il. — C. Rej. — Rouai. — S- V.3. 1.50.— R.P.3.1. 534-

44. — De même le drbitenrd'une somme d'argent ne peut, quoique marchand, être condamné à payer tin intérêt non stipulé, s’il n’a été mis en demeure par une demande judiciaire.

Montreuil. — 29 mai 1807. — Angers.— S-V. 7.2.313.— V. »»/., n. 95 et a. •

45. — Une stipulation d’intérêts ne peut être prouvée par témoin* ni par les livres et registresdu créancier, même en matière commerciale. A cet égard, il faut un écrit, dans le sens de l’art. t9Q7, Cod, civ. : cet article ne distingue point entre les négociant et de simple* particuliers.

Riou.— 19 av. 1811.— Rennes.— S-V. 13.2.116— D.A. 11.343.

46. — l.a clause d'une obligation par laquelle le débiteur promet payer sa dette dans un nombre d'années fisc, apte r intérêt à la fin de chaque année, ne prouve pas qu'il y ait eu stipulation faisant courir de plein droit les intérêts après l’expiration du terme.

De I.avau. — 2 mai 1826. — Bordeaux. — S-V. 2G.2.2RG. —DP. 26.2.212.

47. — L’obligation de payer les intérêts pour une dette doit être expresse. — Pour être réputé avoir consenti à payer des intérêt* il ne suffirait pas de la rlansr : sans intérêts pendant le ferme ; cette clause n’équivaut pas à la stipulation d'intérêts, à pan ir tir l’échéance du terme.

Carsaladc-Dupont. — 19 juin 1824. — Agen. — S-V. 25.2. 70.— D. P. 25.2.42.

48. — U* clause d’une obligation portant que la dette sera payée n telle époque, tans intérêts jusqu'alors, ne renferme pas implicitement la stipulation que les intérêt* courront après l'échéance du terme... Du moins en est-il ainsi à l’égard des tiers.

Rotinat — 28 mai 1827.— Bourges.— S-V. 29.2. 193.— DP. 29.2.239.

ht. — Guchens. — 19 mars 1833. — Agen. — S V. 33.2.

49. — La stipulation dans nn billet qn’il sera payable après un délai fixé, avec intérêt jusqu'à cette époque, ne fait pas courir de plein droit les intérêt* après l’expiration do terme..., encore bien qu’il soit présumable que , dans l'intention des parties, l’intérêt devait continuer jusqu'au paiement. Cette présomption ne peut suppléer la convention spéciale exigée par la loi.

(iorand.— 25 ar. I82G. — Bourges. — S-V. 27.2.39.— D. P.27.2.41.

INTÉRÊTS

50. — Jugé en sens contraire que la clause d'une obligation par laquelle le debiteur s’oblige aupaicnient sans intérêts jusqu'au terme seulement, équivaut à la stipulation d’intérêt, à partir de l’expiration du terme.

Nettement. — Il juin 1825. — Bourges. — S-V .2G. 2.220.

51. — Il o ‘est pas nécessaire, pour faire courir les intérêts d’une dette, qu’ils résultent de termes exprt-sde l’obligation : la stipulation des intérêts peut être déclarée résulter implicitement d’une clause de l'acte, portant que l'obligation ne portera pas intérêt jusqu’à une cortaine époque : une telle clause peut être interprétée en ce sen*, que les intérêts courront à partir de cette époque.

Sou.— 2k mai 1632 — Bordeaux.— S V. 32.2.626.— D-

52. — Encore qu'un contrat ne renferme point de stipulation d'inlérêls, les tribunaux peuvent en adjuger, à compter de la date de l’obligation, s'il est résulté des débats du procès que telle avait été l'intention commune des parties.

Parent. — lu brum. an 12 — C. Rej.— Orléans. — S-V.

53. — L’art. 1907, Cod. civ., qui exige que le (aux de T intérêt conventionnel soit érnt, ne doit pas être entendu en ce sens que la stipulation d’intérêt soit nulle, -si elle est déguisée et fondue dans un acte avec le capital. — l,x stipulation d'intérêt n’est nulle quaulant quelle est excessive.

Vautier. — 25 janv. 1815.— C. Rej —S-V. 15.1.265.—

54. — Le taux des intérêts n’est pas fixé par écrit, dan* le sens de l’art. 1907, Cod. civ., lorsque les parties cumulent, dans l'obligation écrite, les intérêts avec le principal pour n'en faire qu’un seul tout.

Darligaux. — 29 janv. 1812.— Cas*.— Agen. — S-V. 12.

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