DP
37. — Le solde d’un compte courant est productif d’intérêts comme la creance originaire.
Maxèro. — 24 juin 1812.— Paris.— S V. 12.2.103. D.
38. — Jugé au contraire que les sommes dues pour compte courant n'emportent pas intérêt, quel que soit l'usage , s'il n'y a convention expresse de* parties.
Garinconrt. — 13 janv. 1813.— Bruxelles. — S-V. 16.2.80.
39. — Une créance provenant d’un engagement commercial , notamment d’une lettre «Te change protestée, surtout lorsqu’elle a été portée dans uu compte courant, est productive d'intérêts, sans demande judiciaire. (Cod. civ., 1153.)
Dopujr. — 6 nov.1832.— C. Rej. —Bordeaux. -S-V.32.f.
470 INTÉRÊTS
40. — Les avance* , en argent ou en marchandises, ne produisent intérêt, même entre marchands, que lorsqu'il y a convention expresse.
Hocher. — 12 juill. 1824. — Colmar.— S-V. 25.2.122.— D. A. 10.758.
41. — Des avances entre commerçons, pour remboursement de billet* en souffrance, sont productives d’intérêts.
Conseillant.— 18 mai 1825.— Paris. — S-V. 25.2.390. — D. P. 26.2 75.* -
42. — En général, les intérêts des sommes dues ne courent pasdr plein droit à compter du jour de l'échéance : ils ne courent que du jour de la mise en demeure, ou de la demande. — !.« principe est vrai pour les elTels de commerce comme pour les simples obligations.
Moreau. — 3 bruni, an 8. — Casa.— S-V. 1.1.752- — D.A. 6.53.
43. — Ainsi, le* avances que fait à une aoriété de commerce le négociant qu elle a choisi pour son facteur ou commissionnaire, ne sont pas de plein droit productives d’intérêts; les intérêts n'en sont dus qu’à compter (lu jour des poursuites intentées en justice pour en récupérer le montant.
De«r»ntaines.— 5 vend, an il. — C. Rej. — Rouai. — S- V.3. 1.50.— R.P.3.1. 534-
44. — De même le drbitenrd'une somme d'argent ne peut, quoique marchand, être condamné à payer tin intérêt non stipulé, s’il n’a été mis en demeure par une demande judiciaire.
Montreuil. — 29 mai 1807. — Angers.— S-V. 7.2.313.— V. »»/., n. 95 et a. •
45. — Une stipulation d’intérêts ne peut être prouvée par témoin* ni par les livres et registresdu créancier, même en matière commerciale. A cet égard, il faut un écrit, dans le sens de l’art. t9Q7, Cod, civ. : cet article ne distingue point entre les négociant et de simple* particuliers.
Riou.— 19 av. 1811.— Rennes.— S-V. 13.2.116— D.A. 11.343.
46. — l.a clause d'une obligation par laquelle le débiteur promet payer sa dette dans un nombre d'années fisc, apte r intérêt à la fin de chaque année, ne prouve pas qu'il y ait eu stipulation faisant courir de plein droit les intérêts après l’expiration du terme.
De I.avau. — 2 mai 1826. — Bordeaux. — S-V. 2G.2.2RG. —DP. 26.2.212.
47. — L’obligation de payer les intérêts pour une dette doit être expresse. — Pour être réputé avoir consenti à payer des intérêt* il ne suffirait pas de la rlansr : sans intérêts pendant le ferme ; cette clause n’équivaut pas à la stipulation d'intérêts, à pan ir tir l’échéance du terme.
Carsaladc-Dupont. — 19 juin 1824. — Agen. — S-V. 25.2. 70.— D. P. 25.2.42.
48. — U* clause d’une obligation portant que la dette sera payée n telle époque, tans intérêts jusqu'alors, ne renferme pas implicitement la stipulation que les intérêt* courront après l'échéance du terme... Du moins en est-il ainsi à l’égard des tiers.
Rotinat — 28 mai 1827.— Bourges.— S-V. 29.2. 193.— DP. 29.2.239.
ht. — Guchens. — 19 mars 1833. — Agen. — S V. 33.2.
49. — La stipulation dans nn billet qn’il sera payable après un délai fixé, avec intérêt jusqu'à cette époque, ne fait pas courir de plein droit les intérêt* après l’expiration do terme..., encore bien qu’il soit présumable que , dans l'intention des parties, l’intérêt devait continuer jusqu'au paiement. Cette présomption ne peut suppléer la convention spéciale exigée par la loi.
(iorand.— 25 ar. I82G. — Bourges. — S-V. 27.2.39.— D. P.27.2.41.
INTÉRÊTS
50. — Jugé en sens contraire que la clause d'une obligation par laquelle le debiteur s’oblige aupaicnient sans intérêts jusqu'au terme seulement, équivaut à la stipulation d’intérêt, à partir de l’expiration du terme.
Nettement. — Il juin 1825. — Bourges. — S-V .2G. 2.220.
51. — Il o ‘est pas nécessaire, pour faire courir les intérêts d’une dette, qu’ils résultent de termes exprt-sde l’obligation : la stipulation des intérêts peut être déclarée résulter implicitement d’une clause de l'acte, portant que l'obligation ne portera pas intérêt jusqu’à une cortaine époque : une telle clause peut être interprétée en ce sen*, que les intérêts courront à partir de cette époque.
Sou.— 2k mai 1632 — Bordeaux.— S V. 32.2.626.— D-
52. — Encore qu'un contrat ne renferme point de stipulation d'inlérêls, les tribunaux peuvent en adjuger, à compter de la date de l’obligation, s'il est résulté des débats du procès que telle avait été l'intention commune des parties.
Parent. — lu brum. an 12 — C. Rej.— Orléans. — S-V.
53. — L’art. 1907, Cod. civ., qui exige que le (aux de T intérêt conventionnel soit érnt, ne doit pas être entendu en ce sens que la stipulation d’intérêt soit nulle, -si elle est déguisée et fondue dans un acte avec le capital. — l,x stipulation d'intérêt n’est nulle quaulant quelle est excessive.
Vautier. — 25 janv. 1815.— C. Rej —S-V. 15.1.265.—
54. — Le taux des intérêts n’est pas fixé par écrit, dan* le sens de l’art. 1907, Cod. civ., lorsque les parties cumulent, dans l'obligation écrite, les intérêts avec le principal pour n'en faire qu’un seul tout.
Darligaux. — 29 janv. 1812.— Cas*.— Agen. — S-V. 12.