L'intérêt d’un prix de vente court a
INTÉRÊTS
partir de la sommation de payer faite à l'acheteur. (C. civ., 1652.)
73. — Le protêt des effets de commerce faute de paiement, fait courir les intérêts. (C. com., 184.) — V. inf., n. 98 et S.
74. — Mais l’intérêt des frais de protêt, rechange cl autres frais légitimes , n'est dû qu’à compter du jour de la demande en justice. (C. com., 185.)
JCRISPRCDBNCE.
75. — Il y a cette différence entre l'intérêt moratoire et l'intérêt conventionnel, que le premier est régi par la loi sous laquelle a eu lieu le retard de paierait, tandis que l'intérêt conventionnel est régi par la loi sous laquelle le contrat s'est forme.
De Loucy. — 3 av. 1124. — ('..non. — S-V. 26.2.9.
76. — Celui qui réclame un capital et les intérêts échus peut conclure â des intérêts moratoires pour
#le tout, à dater du jour de la demande judiciaire , —(notamment s’il s'agit de dot.)
Escape. — 10 déc. 1817. — C. Rej.— Montpellier. — S-V.
77. — Les intérêts sont dus, de même que le capital, et sans besoin de demande judiciaire, lorsqu'il s'agit ou de restitution d’un objet produisant des fruits, ou d’une indemnité à défaut de restitution. (C. civ., 1153.)
Bonneville— 23 fév. 1825— C. Rej— Paris— S-V.25.
78. — Les sommes payées par un débiteur solidaire, en l’acquit de son codébiteur, comme le paiement fait par un fidéjuaseiir, produisent intérêt, de plein droit, 4 compter du jour du paiement.., même alors qu'elles ont été employées a payer des intérêts. (C. civ., 1213, 1226 eÛ228.)
Ducarpe. — 16 juill. 18J0— Bordeaux. — S-V. 30.2.361.
79. — L'acquéreur d’une chose qui produit des fruits ou revenus n’est point dispensé de payer le* intérêts de son prix par cela seul qu'il a été saisiarrêté dans ses mains à la requête des créanciers du vendeur. — Il ne peut Faire cesser le cours des intérêts qu’en consignant le capital.
Dewvnter. — 9 août 1809. — Bruxelles. — S-V. 12.1.35t.
IJ. — Chardonnet.— 1 7 mai 1830.— Riom. — S-V. 33.2.
80. — Celui qui, par l’effet d’une convention ou d’une condamnation, sc trouve comptable, envers un tiers, du capital cl des intérêt» d’une créance à recouvrer, doit les intérêts de cette créance du moment quelle a été réalisée entre scs mains, et non pas seulement du jour où la demande lui en est faite en justice.
Singulièrement : Un associé qui a opéré le transfert d’une créance sur l’Etat, dont il avait été condamné à rendre compte â son co-associé, est tenu des intérêts de cette créance, non seulement du jour de In demande, mais encore du jour du transfert.
Furuni— 28 juin 1825. — C. Rej.— Corse— S V.26.1.
81. — Les intérêts courent du jour delà demande, encore que la dette ne soit pas liquidée.
Ainsi, lorsque le propriétaire qui a donné sa maison à un créancier , â titre d'anlichrése , pour sc payer sur les loyers, rédame les loyer* perçus par le créancier en sus de sa créance, les loyers restituables portent intérêt du jour de la demande ; peu importe qu'il y eut contestation sur les rompit'* îles parties, et qn’en conséquence les loyers no fussent pas liquidé».
üiuliani. — 2 1 nnv. 1820- — C Rej. — Bastia. — S-V. 21.
4“2 IM’JÉHÈTS.
82. — Une créance «lue, en vertu d'un jugement de condamnation (pour loyer» par exemple), est productive d’ioléfêl*, encore que la créance ne soit pas liquide. — Vainement le débiteur dirait qu à défaut de liquidité de sa dette il n'a pu être réputé en demeure de se l)1*rrer, puisqu’il n’était pas à même de faire des oITres réelles : Rien ne I empêchait «l'offrir ce qu'il estimait devoir , et de consigner ensuite pour faire cesser le cour» de» intérêts.
Bouchesidche.— 26 mare 183!.— Paris. — S-V.3I 2 249 — D.P.3I.2.I38.
83. — U règle que les intérêt» ne doivent être alloués que du jour de la demande, ne «'applique pas à des intérêts compensatoires, qui forment un tout identique avec la condamnation principale ; tels les intérêts d'une indemnité accordée pour défaut de délivrance d’un immeuble productif «le fruits : les intérêts peuvent en ce cas être accordé dujourdu préjudice éprouvé par le créancier. (Cod.
Groc.— 29 nov. 1834. — 1 Toulouse.— S-V.35.2.462.
84. — Celui qui, par forme de réparation d un fait dommageable «ion! il est l’auteur, a été condamné é garantir ou à rendre un individu indemne des condamnations prononcées contre lui au profit d’un tiers, peut être condamné à payer au garanti l’intérêt de» somme» pavées au li«*rs, à partir du jour du paiement, et non pas seulement à compter du jour où [a demande en répétition a été intentée.
Tentacb. — 30 janv. 1826.— C. Rej.— Colmar — S-V 27.1.234. — D. P. 26.M62. '
85. — U régie que les intérêt» ne sont du» que du jour où il» ont clé demandés, n’est applicable quauct» où il s’agit d’obligations qui te bornent au paiement d’une certaine somme ; elle ne s’étend pas au cas où «les dommages-intérêts sont accordés pour réparai ion du préjudice résultant d'un lait «lommageable. Dans celte hypothèse, les intérêts étant compensatoire», et non simplement moratoire», peuvent être accordés du jour de la demande principale, quoiqu’il» n’aient pas alors été réclamés.
Préfet du Jura.— 8 soàt 1832.— Besancon.— S-V 32 1 741.— D. P. 32.1.3.12.
"r"..Güubcr| - 5 noT- 1*34. — C. Rej.— Colmar — S-V 34.I.G9I. — D. P. 35.1.12.