Id.— Notamment pour inexécution d’un mandat
c. Roj«. Barde.». -
87.— U ri-gle de l’an. 1183, Cod. cir., aUi mn duquel le. ilomro.gi-js-iniprêli du» pour le retard dans le paiement d'une somme d'argent, ne consistent que dans la condamnation sus intérêts de celte somme, à partir du jour de la demande, es! inapplicable au cas où la somme réclamée a été détournée frauduleusement an préjudice de celui qi" en demande la restitution. Dan. ce cas, lesjuges peuvent ordonner, à titre de dommages-intrrêls le paiement oo la restitution dea intérêts, à partir de ' r'Klllr du détournement.
Gêtaond.-tO dê°. IS3S.-C. Rej.— Pttia.-S-T. 36.
iSTénérs.
damnation avec intérêts , contre une personne qui a reçu une somme non due, il n’est pas nécessaire que la perception avec mauvaise foi soit explicitement constatée : il suffit que l’arrêt constate qu’il a été trop reçu , par suite de créance» usuraires masquées avec mauvaise foi. (Cod. civ., 1378.) Lœvel.— 23 mari 1*31. — C. Rej . — Colmar. — S-V. 11. I.»37.— D.P.3I. 1.103.
90. — La femme qui, é la mort de son mari, est restée en possession des bien» de la communauté, ne doitpas, de plein droit, l’intérêt de» valeurs laissées entre ses mains. Ici ne s'applique pas l’art. 856, Cod. civ., qu: rend l’héritirr passible des intérêts des objet» dont il doit faire rapport à la masse. Collignon.— 17 mars 1835. -C. Rej.— Mets.— S-V.ÏC. 1.855.
9b— Le cohéritier entre les main» duquel ont été laissées, lors de l'inventaire, des sommes et valeurs inventoriées, ne doit, comme dépositaire , l'intérêt de ce» sommes qu’à partir de l’époque où il est mis en demeure par ses cohéritiers «l’en faire la restitution, et non «lu jour où il les a reçues. (Cod. civ., 856 et 1936.)
De Monter».— 19 juill.1836.— Cass.— Agen.— S-V. 36. 1.590.
92. — Lorsque sur une contestation entra héritiers il intervient jugement qui condamne l’un d’eux au rapport de certaines sommes, l’intérêt «le ce» somme» est dû à compter du jour de l’ouverture de la succession, cl uon pas seulement du jour du jugement.
Chevalier.— 2 fév. 18*9 —Casa.— Bordeasx.— S-V. i?.
93- — L’héritier d’un usufruitier ne doit le» intérêt» de» valeur» fongibles, qui des main» de l’usufruitier ont passé dans (es siennes, qu’à dater du jour de la «h-mande, aux termes du troisième alinéa de l’art. 1153, Cod. civ.— Vainement on dirait que ce» intérêt» ont couru de plein droit, d’aprè» les ' art. 586, 587 et 617, ou bien encore que l’héritier n’étant et ne pouvant se croire proprietaire, l’art. 549 s’oppose à ce qu’il fasse le» fruit» sien». Savoye.— 30 nov. 1829. — C. Rej.— Pari».— S-V. J0.1 23.— D. P. 29.1.400.
94. — Le» sommes pour lesquelles un créancier a clé colloqué dan» une distribution, sont de plein droit productives d’intérêts, lorsque, d’ailleurs, la somme en distribution en est elle-même productive. — En conséquence, celui sur lequel le bordereau de collocation est délivré ne peut refuser de payer le» intérêts courus depuis la délivrance de ce bordereau jusqu'au jour du paiement , sou» prétexta que cela n’a pas été formel tenir ni onlonné par le juge. — Il importerait peu que dans l’origine la 072 nCe ne P°rl*1 P** intérêt. (Cod. proc., 665 et
La cal*»* des consignations. — 14 av. 1836. — C. Rej.— Yvciot.— S- V.36. 1 .3 76.
95. — Avant le Cod. de proc. civ., la citation en conciliation faisait courir les intérêt», lors même qu’elle n’avait pas été suivie d'assignation dans le mois.
Morin.— 12 jalU.1808.—C. Rej. — S-V.9.1.275.— D.P.
88.— Celu: qui a fait illégalement procéder à la vente d’objets possédés par un tiers, peut être condamne, à titre de dommages-intérêts, aux intérêt» du prix de vente, à partir du jour même de la vente : lart. 1153, Cod. civ., qui ne fait courir les intérêts que du jour de la demande, est ici inapplicable. 1 1
ÙDdT32T32j“m‘ C.R«j.-S-Y. 32.1.490.-
£9. Pour qu il y ait lieu de prononcer une con-
96. — L’intérêt moratoire est dû à partir du jour de la demande régulièrement formée, encore quelle n’ait pas été suivie de condamnation.
D’Auboison.— 1 7 nov. 1807.— CRej —Rio».— S-V. 8.
97. — Lorsqu'une instances été suspendue ou abandonnée pendant longtemps, mais san> toutefois que la péremption en ait été prononcée ni demander, les intérêts dus su créancier doivent être accordé» A partir du jour où cette instance a clé
INTÉRÊTS
engngéé, encore que le créancier, au lieu île la reprendre purement et simplement, ait procédé par action ou assignation nouvelle.
Daadeville. — 12 jsnv. 1830.— Paris — S-V. 30.2 81 —
98. — Ko cas de non paiement d'un effet de commerce, lea intérêts moratoires ne courent point du jour de l’échéance, mais seulement du jour du protêt. (Cod. comm., 184.)
Prisse»—: 26 janv 1 8 1 8 .—Cass.— Dijon.— S-V. 18.1.
99. — L’intérêt moratoire est dû, en matière de commerce, non seulement du jour de l'assignation, mais encore du jour du protêt. Toutefois, il faut entendre protêt à défaut île paiement , et non protêt à défaut d'acceptation.
Pinot— 25 août 1813.— Cass.— Caen. — S-V. 15.1.131.
100. — Une demande portée devant un juge incompétent n’est pas nulle et sans effet; le renvoi qui intervient fait que les conclusious prises par cette demande doivent être appréciées par un autre juge. — C’est pour cela que l'art. 2216 lui donne l'effet d'interrompre la prescription; c’est |»our cela aussi qu'elle doit avoir l’elfetue faire courir des intérêts moratoires.
Rabot— 27 join 1817— Paris— S-V. 17.2.375.
101. — Un commandement ne peut être réputé demande judiciaire (dans le sens de l'art. 1154, Cod. civ.), ayant pour effet défaire courir l’intérêt des intérêts échus.
Vigoon — 9 mars 1825. — Grenoble. — S-V. 25.2.310.
«*— Vignon. — 16 nov. 182b. — C. Rej. — Grenoble. — S-
êd. — Chardonnet— 17 mai 1830— Rioa. — S-V. 33.2.
102. — Les contraintes décernées en paiement de droits de douanes ne font pas courir de plein droit les intérêts : ces contraintes ne sauraient être considérée* comme des demandes judiciaires, dans le •eus «le l'art. 1 153, Cod. civ.
L'adminiai. des douanes. — 1 jnill. 1832. — Bordeaux. —
103. — La demande d'intérêts faite par un créancier dans un acte de production à un ordre, est une demande judiciaire dans le sens de l'art. 1153, Cod. civ.; elle fait courir les intérêts.
Delunel— 23 fév. 1821— Amiens. —S-V. 22.2. Il 4—
«.-Gilbert— 26 janv. 1833. — Toulouse— S-V. 33.2.
ld. — Syndics Jullienne.— 2 av. 1833. — C.Rrj. — Rennes.
104. — La réquisition à fin de collocation d’arrérages échus n’équivaut pas à la demande judiciaire des intérêts, nié la convention spéciale requise par l’art. 1154, Cod. civ., pour rendre la somme des intérêts productive d’autres intérêt#.
Boit in.— 17 nov. 1815— Parts— S-V. 1 6.2.6— D. A.
105. — Entre cohéritiers renvoyés par le tribunal devant un notaire, aux termes de Part. 976, C. pr. civ., la demande formée «levant ce notaire, et constatée par son procès-verbal, est une demande judiciaire telle que l’art. 1153, C. civ. , l’exige pour faire courir I»* intérêts.
Pinon— 22 fér. 1813.— Cass— Paris— S-V. 13. 1.453.
106. — La convention faite pour déterminer en quel cas une créance produira intérêt avant son échéance, n'équivaut pas à une renonciation A l'inlérêl moratoire.
Beaucbamp.— 23 nov. 1812— Cass. — Poitiers— S-V.
107 — L’erreur des juges qui refusent d'accorder
INTÉRÊTS. 475
I à tin créancier l'intérêt moratoire depuis le jour «le la demande, est un moyen de cassation, alors même qu’ils en dispensent, par suite d’une clause écrite relative i l’intérêt conventionnel.
Même arrêt que ci-dessus.
108. — Il n’y a pas ouverture à passation contre un jugement qui aurait adjuge des inlérêU anterieurs à la demande, lorsque le moyen n'a pas été propose devant les juges du fond ; ce u’estpas là un moyen d’ordre public.
Biset— 25 janv.1825.— C.Rej— Lyon— S-V.25. 1.381.
109. — La demande d’intérêts échus postérieurement au jugement de condamnation peut être intentée devant le tribunal de première instance, bien que le jugement soit attaqué par la voie de l'appel. L’art. 464, Cod. proc., en ce qui touche la demande des intérêts en appel, est purement facul-
Junca.— 18 fév. 18f9. — C. Rej— Toulouse— S-V. 19.
S i —De l'Anatocisme, ou intérêt de f intérêt.
MOTIONS GÉNÉRALES
110. — On donne le nom d’anatocisme (1) à la réunion du capital avec les intéléu pour leur faire produire de nouveoux intérêts; c’est ce qu’on appelle aussi intérêt compose.
111-— L'anatocisme était anciennement considéré comme un contrat usuraire. Aujourd'hui il est permis , mais seulement à l’égard des intérêts dus au moins pour une année entière (C. civ., 1154; Merlin, répert. v° Anatocisme).
112. — Cependant, en matière de commerce el surtout dans les comptes de banque, il arrive fréquemment que l'on arrête les comptes à des termes beaucoup plus courts (six ou trois mois, quelquefois tous les mois), et que l’on capitalise les intérêts courus pour leur faire produire de nouveaux intérêts: ce n’en est pas moins la une perception usuraire. et qui pourrait donner lieu a répétition. (Chardon, n. 487.)
113. — L’anatocisme dans les limites où il est permis par la loi, peut résulter, soit d'une convention spéciale, soit d’une demande ou d'une condamnation judiciaire comme il a été di t sup . . n . 61 et 71.
114. — La demande ou la convention nécessaire pour faire courir les intérêts des intérêts doit être positive el spéciolejnent relative a ces intérêts composés. Duranton, t. 10, n. 497.)
115. — Lorsque pour payer son créancier, le débiteur fait délégation des intérêts à lui dus par un tiers, la demande formée par le créancier, contre le tiers délégué, des intérêts qui forment le montant de la délégation, ne fait courir les intérêts de ces intérêts que si la délégation est faite de telle sorte qu'il y ait novation. Dans ce cas, les intérêts délégués forment un capital; dans le cas contraire ils ne cessent nas d’élre des intérêts, et la demande formée par le créancier auquel ils ont été délégués ne peut avoir pour effet de les capitaliser, et par suite de leur faire produire de nouveaux intérêts. ( Duranton , t. 10, n. 501.1; Delvincourt. t. i, p. 536.)
116. — Les juges en condamnant le débiteur a payer les intérêts des intérêts échus, ne peuvent le condamner à payer les intérêts des intérêts a échoir, faute de paiement à leur échéance. (Touiller, t. 6, n. *71 ; Rolland de Villargues. v° Irytértts, n. 104 etsuiv.)
fl) De deux mol* grecs qui signifient répétition, réitération d’usure ou d'intérêt.
/, 74 INTÉRÊTS
117. — Lorsqu'un capilAl est prêt»1 pour moins «l'un an, el qu'à l’échéance les parties renouvellent le prêt, et conviennent que l'emprunteur conservera encore le capital plus l'intérêt, cet intérêt ajouté au capital produit intérêts comme le capital lui-mégie, bien qu’il n’ait pas couru pendant une période d’un an. (Duranton, t. 10, n. 500 ; contra , Dclvincourt.)
1 18. — On peut convenir que les intérêts seront annuellement joints au capital, pour produire eux-mêmes intérêt , de manière que le débiteur rembourse n la fois le capital et les intérêts composés. (Toullier, t. 6. n. 871 ; Duranton, t. 10, n. 490; Rolland de Villargues, tidi sup., n. 103.)
8 19. — Les intérêts payés par un tiers en acquit du débiteur produisent intérêt au profit de ce tiers. (C.riv., 1155.) Mais il n’en est pas ainsi, si ccs intérêts n'ont été payés par le tiers que dans la vue d'obtenir une subrogation contre le débiteur. (Duranton, t. 10, n. 401; Dch incourt, t. S, n. 535.)
J CRI ‘•P Bl DEMIE.
120. — Avant la loi du 3 sept. 1807 (et depuis le Cotl. ci».), il n'existait pas de prohibition légale contre l’anatocisme. — I.'arl. 1907, Cod. civ., n'avait aucunement proscrit l’intérêt de l’intérêt.
Lyonnacd. — 5 oct. 1 81 3.— Cas». — Lyon. — S- V . 1 5. 1 • /6.
121. — Jugé t tant le même sent , que depuis le Cod. ci»., et avant la loi du 3 sept. 1807, on a pu Stipuler l’intérêt de l'intérêt.
Bertrand.— 20 fé». 1810.— Cass.— Limoge*.— S-V. 10.
T. l 'arrêt cassé. — tO mars 1808.— Limoge». — S-V. 8. i
122. — On ne peut stipuler d’avance, dans nne obligation, qu’à défaut de paiement des intérêts, ces intérêts sc capitaliseront à chaque échéance, et porteront intérêt jusqu'à libération. — L'art. 1151, Cod. ci»., qui permet nne (elle convention, ne l’autorise que pour des intérêt» déjà échus.
Maorin. — 9 fév. 1827. — Nîmes-— S-V. 27.2. IÎ8. — D.P.
123. — Les intérêts du reliquat d’un compte courant entre commerçons , peuvent être capitalisés pour produire eux-mêmes «les intérêts, quoiqu il s'agisse d’intérêts «le moins «l'une année : L’art. 1154, Cod. ci»., est sans application dans ce cas.
Guttin el Giraud. — 16 fév. 1836. — Grenoble. — S-V. 37.
Id — Bouanlt. — 12 mars -1834. — C. Rcj. — Dijon. — S-V.