‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 574 sur 976 · Jugé en sens contraire · texte numérisé non relu

Jugé en sens contraire

Cadefer. — 13 mars 1820. — Bordeaux. — S-V. 22.2.231.

U- — Ychery.— 2 mai 1816. — Paris. — S-V. 24.2.362.—

U. — Rêvés. — 18 mars 1821.— Agen.— S-V.24.2. 363.—

IJ. — Demenux.— 4 fév. 1825. — Lvon.— S-V. 25,2,127.

/</.— G.. .-21 déc. 1829.— Paru.— S-V. 30.2.104.— D.

144. — Ne sont pas purement moratoires et A l'a— 1>ri de la prescription «le cinq an* les intérêts dus f»ar suite de condamnation judiciaire, si, A l'égard «du mode de paiement de ces intérêts, il y a eu de-

puis le jugement convention de payer par tri-

matra.

Lalour-d'Auvergna— 25 janv. 1822. — Paria. — S-V .25. 2.128.

145. — Les intérêts produits parties avances commerciales ne sont pas soumis A la prescription de cinq ans.

Conseillant. — 18 mai 1825. — Paris. — S-V. 25.2.390. — D P 26.2.75.

146. — Les intérêts dus par la caisse d'amortissement se prescrivent par cinq ans.

24 déc. 1 808 cl 24 mars 1809. — Avis du oons. d'Etat. — S-V. 9.2.191.

147. - La prescription de cinq ans établie par l’art. 2277, Cod. civ., s'applique aux intérêts dus par l’usufruitier au nu-proprictaire qui a fait l’avance des capitaux nécessaires pour acquitter les dettes dont le fonds était grevé.

Blanc. — 9 sept. 1 833.— Toolowe — S-V.34.2.362.

148. — 1.a prescription «le cinq ans ne court pas entre cohéritiers pour lesintérêls des sommes qu'ils doivent A la xucct^saion.

Muller.— trT mars 1836. — Colmar.— S-V. 36.2.573.

149. — Les intérêts «1rs reprises dotales de la femme se prescrivent par cinq ans.

Magne-Chabame*. — R fév. 1828. — Bordeaux. — S-V. 28.2.116.— D.P.28.2.93.

150. — L’art. 2277, Cod. civ., relatif A la prescription quinquennale désintérêts, suppost* qu'il y a créance reconnue et dont le créancier puisse exiger le paiement.

Ainsi, la prescription de cinq ans n’e*t pa* applicable aux intérêts du reliquat d'un compte de tutelle , tant qu'il n'y a pas eu redililion de ce compte.

Spitalier. — 30 av. 1835. — C. Rej. — Aix. — S-V. 35.1.

INTERLOPE.— On appelle commerce in/erlope , le commerce des objets de contrebande, c'est-à-dire , qui a pour but d'introduire dans un pays des marchandises prohibées, ou sujettes aux droits, sans payer ces droits., — Les marchandises ainsi introduites prennent aussi le nom de marchandises interlopes: on donne également ce nom aux bàtirnens de mer employés à ce commerce.

C'est surtout sur les cAtes de France et d'Angleterre que le commerce interlope a le plus habituellement lieu, entre les contrebandiers des deux pays, qui font tin échange respectif des produits repoussés par les douanes.

Ce commerce se fait à l'aide de petits bàtimens auxquels les Anglais ont donné le notn de smugglersuYoii est venue la dénomination de tmoyleurs qui leur a été donnée en France, et le rrtot smoglage , par lequel on désigne quelquefois le commerce interlope. — V. l’art. Douane*. — V. aussi l’art. Assurances maritimes, n. 31 , 100 et suiv., 191 et suiv.

INTERVENTION. — C'est l’acte ou le fait d’intervenir dans ce qui regarde un autre, ou plusieurs autres, lorsqu’on y a soi-méme un intérêt .

Ainsi, un négociant peut avoir intérêt à acquitter un effet de commerce souscrit par un autre négociant. el, dans ce cas, sans être tenu d’expliquer les motifs de cet intérêt , il a droit d'intervenir pour l’acceptation ou le paiement, afin d’éviter un protêt el des poursuites. V. à cet égard le mot Lettre de change, SS 5 ?•

Ainsi encore, un failli peut être admis à intervenir dans un procès suivi par ou contre les syndics de sa faillite. V. Faillite , n. 119 et suiv.

11 est enfin une foule de circonstances dans Ics-

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