Jugé en sens contraire
Cadefer. — 13 mars 1820. — Bordeaux. — S-V. 22.2.231.
U- — Ychery.— 2 mai 1816. — Paris. — S-V. 24.2.362.—
U. — Rêvés. — 18 mars 1821.— Agen.— S-V.24.2. 363.—
IJ. — Demenux.— 4 fév. 1825. — Lvon.— S-V. 25,2,127.
/</.— G.. .-21 déc. 1829.— Paru.— S-V. 30.2.104.— D.
144. — Ne sont pas purement moratoires et A l'a— 1>ri de la prescription «le cinq an* les intérêts dus f»ar suite de condamnation judiciaire, si, A l'égard «du mode de paiement de ces intérêts, il y a eu de-
puis le jugement convention de payer par tri-
matra.
Lalour-d'Auvergna— 25 janv. 1822. — Paria. — S-V .25. 2.128.
145. — Les intérêts produits parties avances commerciales ne sont pas soumis A la prescription de cinq ans.
Conseillant. — 18 mai 1825. — Paris. — S-V. 25.2.390. — D P 26.2.75.
146. — Les intérêts dus par la caisse d'amortissement se prescrivent par cinq ans.
24 déc. 1 808 cl 24 mars 1809. — Avis du oons. d'Etat. — S-V. 9.2.191.
147. - La prescription de cinq ans établie par l’art. 2277, Cod. civ., s'applique aux intérêts dus par l’usufruitier au nu-proprictaire qui a fait l’avance des capitaux nécessaires pour acquitter les dettes dont le fonds était grevé.
Blanc. — 9 sept. 1 833.— Toolowe — S-V.34.2.362.
148. — 1.a prescription «le cinq ans ne court pas entre cohéritiers pour lesintérêls des sommes qu'ils doivent A la xucct^saion.
Muller.— trT mars 1836. — Colmar.— S-V. 36.2.573.
149. — Les intérêts «1rs reprises dotales de la femme se prescrivent par cinq ans.
Magne-Chabame*. — R fév. 1828. — Bordeaux. — S-V. 28.2.116.— D.P.28.2.93.
150. — L’art. 2277, Cod. civ., relatif A la prescription quinquennale désintérêts, suppost* qu'il y a créance reconnue et dont le créancier puisse exiger le paiement.
Ainsi, la prescription de cinq ans n’e*t pa* applicable aux intérêts du reliquat d'un compte de tutelle , tant qu'il n'y a pas eu redililion de ce compte.
Spitalier. — 30 av. 1835. — C. Rej. — Aix. — S-V. 35.1.
INTERLOPE.— On appelle commerce in/erlope , le commerce des objets de contrebande, c'est-à-dire , qui a pour but d'introduire dans un pays des marchandises prohibées, ou sujettes aux droits, sans payer ces droits., — Les marchandises ainsi introduites prennent aussi le nom de marchandises interlopes: on donne également ce nom aux bàtirnens de mer employés à ce commerce.
C'est surtout sur les cAtes de France et d'Angleterre que le commerce interlope a le plus habituellement lieu, entre les contrebandiers des deux pays, qui font tin échange respectif des produits repoussés par les douanes.
Ce commerce se fait à l'aide de petits bàtimens auxquels les Anglais ont donné le notn de smugglersuYoii est venue la dénomination de tmoyleurs qui leur a été donnée en France, et le rrtot smoglage , par lequel on désigne quelquefois le commerce interlope. — V. l’art. Douane*. — V. aussi l’art. Assurances maritimes, n. 31 , 100 et suiv., 191 et suiv.
INTERVENTION. — C'est l’acte ou le fait d’intervenir dans ce qui regarde un autre, ou plusieurs autres, lorsqu’on y a soi-méme un intérêt .
Ainsi, un négociant peut avoir intérêt à acquitter un effet de commerce souscrit par un autre négociant. el, dans ce cas, sans être tenu d’expliquer les motifs de cet intérêt , il a droit d'intervenir pour l’acceptation ou le paiement, afin d’éviter un protêt el des poursuites. V. à cet égard le mot Lettre de change, SS 5 ?•
Ainsi encore, un failli peut être admis à intervenir dans un procès suivi par ou contre les syndics de sa faillite. V. Faillite , n. 119 et suiv.
11 est enfin une foule de circonstances dans Ics-