‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 576 sur 976 · Acte écrit, V. n · texte numérisé non relu

Acte écrit, V. n

Action, 46 cl s.

Affirmation, 8 et s.

Allèges, 36 et >.

Assurances, 43.

Avaries, 1, 10 et s., 45 et s.

Cabotage, 22, 44.

Capitaine, 2 et s., 21,39.

Coffres, 15.

Compétence, 9, 48 et s.,

Connaissement^, l8et s., 52 et s.

Consul, 9, 48,49, 61.

Déchargement, 24.48, Délibération, 2 et s., 6.

Estimation, 52 et s.

Experts, 45, 48 et s.

Facture, 52 et s.

Fortune de mer, I et s.

Fret, 10, 19, 57.

Homologation, 60.

Innavigabilité, 34.

ilphabétique.

Lieu du déchargent., 45.

Loyer, 16.

Marchandises, 13, 23 et s.

Munitions, 14.

Navire, 10, 25 els., 34,58.

Pacotille, 15.

Passagers, 14, 17.

Perte, 10 et s., 18 et 26, 28.

Preuve, 7.

Prise, 30 et s.

Privilège, 39 Rapport, 8.

Registre de bord, 6.

Règlement, 45 cl s.

Répartition, 59 et s.

R sponsabilité, 4, 21. Restitution, 40 et s.

Sauvetage, 27, 40 et s.

Serment, 51.

Tillac, 5, 20 els., 42 et s.

Vente, 23.

Vivres, 14.

S lS * * 8'. — Du jet. — Quels objets y sont assujettis et dans quel ordre.

§ 2. — De la contribution. — Quels objets contribuent ou prennent part à la contribution.

§ 3. — Règlement de la contribution. — Par qui et comment.

S 1er— Du Jet.— Quels objets y sont assujettis, et dans quel ordre.

NOTION* CéNÉHALBS.

On désigne sous le nom de Jet, l'action de jeter à la mer, dans le cas de péril imminent, une partie des objets dont un navire est chargé, afin d'alléger ce navire, et sous le nom de contribution, la répartition des pertes occasionécs par le jet ou par toute autre avarie commune.— V. Avaries.

2.— Si, par tempête ou par chasse de l’ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire , de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts, ou d'abandonner scs ancres , il prend l’avis des intéressés au chargement qui 6e trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l’équipage.— S’il y a diversité d’avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi (C. corn., 410), lors même que le capitaine et les principaux de l’équipage se trouveraient seuls et en moins grand nombre con-

tre tous les intéressés au chargement. (Pardes-

3. — S'il y a partage d’opinion entre les gens de l'équipage, la voix du capitaine doit l'emporter. [Ibid.. Favard, v° Jet, § 1, n. 1.)

4. — Dans le cas où la majorité des principaux de réquifiage s'oppose au jet, le capitaine qui l’effectue est responsable de la valeur des marchandises jetées, si les tribunaux, appréciant les causes qui ont déterminé l'opinion du capitaine, et celle des principaux de l'équipage, donnent raisoo à ces derniers. (Pardessus, n. 734.)

5. — Les choses qui sc trouvent sur le tillac (Pardessus, n. 735.), celles dont il u’y • pas de connaissement (t/mi.), les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix , sont jetées les premières , et ensuite les marchandises du premier pont, au choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l’équipage. (C. coin., 411.)

6 — Le capitaiue est tenu de rédiger par écrit la délibération du jet, aussitôt qu’il en a les moyens. (C.com., 412. )(>tte délibération doit exprimer les motifs qui ont déterminé le jet, et les objets jetés ou endommagés. — Elle doit présenter la signature des délibérans, ou les motifs de leur refus de signer. — Elle est transcrite sur le registre du navire. (C. corn., ibid.)

7. — On sent très bien que les accidens maritimes peuvent souvent rendre impossible une délibération tnolivée (Pardessus, n. 736; Favard, v® Jet, 5 I , n. 3); aussi, lorsqu’il n’a pas été possible de délibérer, la nécessité du dommage volontairement souffert peut être prouvée par toutes autres pièces ou témoignages que le registre de bord.

8. — Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre (C. corn., 413), quand il y a eu possibilité de délibérer; sinon il fait un rapport qui en tiçnt lieu.

9. — Celle affirmation est faite en France, devant le président du tribunal de commerce, ou devant le juge de paix dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce; a l’étranger, devant le consul français ou le magistrat des lieux. (Arg.

i des art. 2 43 et 414, C.com.; Favard, v® Jef, $ l,u.4.)

S i.—De la Contribution. — Quels objets contribuent ou prennent part à la contribution. notions cévr.Mi.e*.

10.— Il y a lieu a contribution toutes les fois qu'il y a jet ou autre avarie commune, et que cette avarie commune a été soufferte pour le salut du navire. (Arg. des art. 423 et 425, C. com.r— Y. Avarie.

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