‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 578 sur 976 · JEU DE BOLIDE · texte numérisé non relu

JEU DE BOLIDE

porter la sommé pour laquelle ils auraient dû contribuer , s’il n'y avait pas eu de contribution en leur faveur. (Boulay-Paty, t. 4, p. 587 ; Pardessus, n. 751.)

JCRISPRCDERCE.

42. — Le propriétaire des effet* chargés sur le lillac ne peut, en cas de jet à la mer de tout ou partie de ces elTets, forcer 1rs autres chargeurs à une contribution, lorsque ce» derniers u'ont ni connu ni approuvé ce mode de chargement. .

La c«>mp. my. d’assurances de Paris. — 19 janv. 1820.

— Trib. de Marseille. — J. Mars. 3. 1.243.

43. — En cas de jet des effets chargés sur le lillac, les assureurs ne sont pas responsables de la perte résultant du jet, lorsque la police ne contient point la clause permit de charger tur couverte.

Coin p - roy. d’assurances de Paris. — 19 jnnv. 1820. —

Trib. de Marseille. — J. Mars. 3.1.243.

44. — L’art. 421, C. corn., qui refuse au propriétaire d’effets charges sur le lillac, jetés à la mer, ou endommagés par le jet, l'action en contribution contre le» autres chargeurs, sauf à exercer son recours contre le capitaine, doit être combiné avec l’exception portée par l'art. 229 du même Code. Ainsi, au cas de voyage de petit cabotage, si des marchandises chargées sur le lillac, sans le consentement du chargeur ou propriétaire, ont été jetées à la mer pour le salut commun, le propriétaire de ces marchandises a l'action en contribution contre les autres chargeurs.

piiel.— 21 nov. 1827.— Bordeaux.— S- V. 28.2.71.— D.

$3. — Règlement de la Contribution.

ROTIONS GÉNÉRALES.

45. — L’état des perles et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, a la diligence du capitaine et parexperts. (C. corn. ,414.)— Ainsi, c'est a la fin du voyage que doit avoir lieu le réglement des avaries, pour que toutes soient réglées a la fois. — Donc , si une avarie arrivait dans le port de départ , le règlement de celte avarie ne pourrait être fait qu’a la fin du voyage et dans le port de déchargement. (Dageville, t. 2, p. 267.)

46 — Tout intéressé peut former la demande en contribution et en règlement d’avarie. (Dclvincourt, t. 2, p. 271.)

47. — Dans l’usage, et lorsqu’il y a plusieurs consignataires , cette demande est valablement intentée contre deux des principaux, qui représentent les autres.

48. — Les experts chargés de faire le reglement sont nommés par le tribunal de commerce , si le déchargement se fait dans un port français. (C. rom.. 414.)— Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce les experts sont nommés par le juge de poix. (Ibid.) — ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, parle magistrat du lieu , si la décharge se fait dans un port étranger. (Ibid.)

49. — Le capitaine d’un navire étranger pourrait s’adresser en France au consul de sa nation.

50. — Les parties peuvent toutefois s’accorder pour nommer elles-mêmes les experts : aucune disposition législative ne s'y oppose. (Pavant de Langladc, v° Jet, S n. 3.)

5t.— Les experts prêtent serment avant d’opérer. (C. corn., 414.)

52.— Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissemens et des factures, s'il y en a. (Ccorn., 415.)

53. — Si la qualité des marchandises a étér*Jégulsée par le connaissement, et qu’elles se trouvent d’une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées. (C. coin., 418.)

54. — Elles sont pavées d’après la qualité désignée par le connaissement , si clics sont perdues. (Ibid.)

55. — Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d’après la qualité indiquée par le connaissement , si elles sont sauvées. (C. eom. , 418.)

56. — Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées. (Ibid.)

57. — Le prix des marchandises sur lequel doit porter la contribution, n'est pas leur prix intégral , mais leur prix déduction faite du fret qui est lui-tnéme soumis à la contribution. (Delvîncourt, t. 2, p. 268; Pardessus, t. 3, n. 747.)

58. — Le prix du navire est déterminé d’après sa valeur au lieu du débarquement . ( A rg. de l'art . 417, C. com. )

59. — Les experts font la répartition des pertes et dommages (C. com., 416).— I.a répartition pour le paiement des perles et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement. (C. com., 417.)

60. — Celte répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal de commerce. (C. com., 416.)

61 —Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France , ou , à son défaut , par tout tribunal compétent sur les lieux. (Ibid.)

«ir,u ur, nuciiar,,-

-Effets publics.— Marchés a terme. — Report.

Voy. pour Ira loi» de la matière, le réaumé de léaiatation placé en tête des art. Jgtnt d* ct.»„çt et «

Itrmt.

ROTIONS GÉNÉRALES.

1— On désigne sous le nom de Jeu de Bourse, ou encore sous celui d' Agiotage, des marchés a terme, lorsqu’ ils sont fictifs ou iUirites (V. Marché à ferme); c’est-à-dire des marchés dans lesquels les parties contractantes n’ont pas pour but de faire ou de prendre livraison des objets vendus , mais seulement de réaliser la différence du prix de la chose vendue au jour de la vente , avec le prix qu’elle aura au jour de la livraison!

2.— Ces marchés, qui ne sont qu’un jeu ou par* toul-a-fait étranger au véritable commerce, qui consistent a vendre ce qu’on n’a pas , a acheter sans payer de prix , <mt lieu principalement sur les effets publics, et aussi sur certaines marchandises, dont le cours est sujet à de fréquentes variations, telles que les ea jx-de-v ies, les huiles, etc. —Ils sont nuis , en ce sens que la loi n'accorde aucune action en justice pour en réclamer l’exécution (C. civ., 1965). — .'s sont même défendus, surtout lorsqu’ils s’exercent sur les effets publies dont ils tendent à altérer le eours naturel, tout en portant quelquefois atteinte au crédit public. (Ait. du cons. des 7 août et 2 ocl. 1785 , 22 sept. 1786 , 14 juill. 1737 ; L. ou Décr. des 8 mai 1791 13 frucl. an 3, 28 vend, an 4, £8 vent, an 9 * C côui.,90;C. pén., 421 et 482; Ord. 23 sept. 1823. 4 . notre Rec. gin., t. 24. 2. 325.) (1).

(I) On Mil asoi'i du re»te que ces prohibitions réitérées sont a peu près demeurées sans effet, puisque la principale occupation des agent de change est de h* livrer ou

JEU DE nomSE.

JEL DE BOL'llSE.

3. — Los jeux de bourse ont lieu, comme les marchés à terme proprement dits, sous la forme d*un marché ferme ou d'un marché à prime. Le marché ferme est celui par lequel mi vend ou on achète de la rente ou toute autre marchandise à livrer fin de mois , ou fin du mois prochain, de manière- qu’à cette époque l’un ou l’autre des contractuns soit tenu de paver la différence du cours qu’aura subi la chose vendue : si le cours a haussé, la différence entre le cours et le pris fixe lors de la vente est payé par le vendeur; si le cours a baissé, la différence est pavée par l'acheteur.— Le marché à prime ou libre, est celui qui laisse à l'acheteur la faculté de le délier de toute obligation, moyennant l'abandon d'une certaine somme appelée prime, fixée et pavée d’avance. Si a l’échéance, il y a hausse, le vendeur ne paie la différence que sous la déduction de la prime qu'il a reçue ; s’il y ti baisse, racheteur est libéré, cl n'a a payer aucune différence moyennant l'abandon de U prime ; s’il n’y a ni hausse ni baisse , l’acheteur perd la prime qui profite au vendeur. V. encore sur ce point, tari, jklarché à terme.

4. — En général, l’absence du dépôt des effets publics v endus a terme, ou des titres de propriété, élève la présomption que le marché intervenu est fictif et annulable comme tel. Néanmoins, cette présomption est du nombre de relies qui cèdent à la preuve contraire. Sur ce point les tribunaux Sont investis d’un pouvoir d'appréciation tout-a-fail discrétionnaire. ( Frémery , p. 501 et suiv.) — Le vendeur peut clone prouver sa propriété, même en l'absence de tout dépôt; il suffirait même qu'il justifiât qu'il était en mesure de livrer au terme convenu. (Arr. du cons. des 7 août, îoet. 1785, et «sept. 1786; Cod. pén., 422; Mollot, p. 252 et suiv.) — V. inf., n. 8.

5. — Non seulement les marchés a terme qui ne voilent que des jeux de bourse sont nuis et ne donnent ouverture à aucune action devant les tribunaux, soit au profil du rlient contre l'agent de c hange , soit au profil de l'agent de change contre le client , soit entre les deux agens de change eux-inémès; mais , encore, ils ne peuvent être validés par aucune ratification ultérieure; même par la souscription de reconnaissances ou billets destinés a couvrir les différences. — Ces reconnaissances ou billets devraient également être annulés. (Mollot, n. 317.) — V. n. 12.

6. — Cependant, si les différences ont été payées, soit en argent, soit en valeurs transmissibles par endossement, le paiement est valablement fait: c’est une conséquence du principe que la dette de jeu volontairement payée ne peut jamais cire sujette à répétition (C. civ., 1967; Mollot, n. 329 et 330). — Il faudrait décider de même si le client avait remis à l’agent de change, des valeurs ou couvertures destinées a payer la différence , et avec lesquelles l’agent de change aurait payé : le rlient n'aurait aucune répétition à exercer contre l’agent de change. (Mollot, n. 332.)— V. Agent de change, n. 75 et suiv.;V. aussi inf., n. 12.

JCRISPaCDKRCC.

7* — Tout mafehé à terme il’ effets publics qui, dès l’origine, n’a pas pour objet une livraison réelle des effets vendus, mais, seulement et uniquemrnt, un paiement de différences, constitue un jeu de bourse prohibé par la loi.

Agens de change de Paris.— 50 mai IMS.— C. Roj. — Paris.— S- V .38. 1 . 753.— D . P. 38 . 1 .226.

8. — Un marché à terme d’effets publics n'est pss réputé jeu de bourse ou pari, et, des lors, ne peut être annulé comme tel, par cela arul qu’au montent de l’achat ou de la livraison, l’acheteur ne serait fus nanti des fonds nécessaires pour payer. A ce cas ne s’applique pas la présomption legale de jeu ou pari, résultant, seluu l’art. 422, Cod. pén., de ce qu’il ne serait pas prouvé que les effets publics vendu» étaient en la possession du vendeur au moment de la convention, ou devaient s’y trouver au moment de U livraison. (Cod. civ.,^1583 et 1966.)

Mène. — 9 juin 1836. — Paris. — S-V. 37.2.85.

9. — Le mandat donné à une maison de lianque, de faire acheter et vendre à la bourse des effets publics (même à terme), constitue non un jeu de bourse prohibé fuir la loi, mais une opération licite de banque, pour laquelle le banquier a action contre son commettant , en paiement des différences qu’il a payées pour lui, comme il l’aurait pour le solde de tout autre compte courant. (Cod. civ., 1133 et 1999.)

Proby-Bovrles. — C mars 1834.— C. Rej. — S-V. 34.1.

10. — I,a convention qui traite de l’achat et vente d’effets public» sur une puissance étrangère et dont la livraison doit se faire à un certain taux, et à une époque déterminée, n'est pas un pari sur la hausse et la I misse, proscrit par 1rs art. 1965, Cod. civ., et 419, 421, 422, Cod. pénal.

16 av. 1816.— Itrniclles.— J. Rrux. 1816.1.292.

11. — De même que l’agent de change n’a pas action contre son client pour reliquats de compte de jeux de lioursc , de même aussi le client n*a pas action pour réclamer les valeurs remises pour couvertures, ou résultantes du gain fait au jeu de bourse. (C. CI?., 1965; Cod. pén., 421.)

Court...— 16 aoftl 1825.— Pari».— S-V.26.2-33.— D.P. 26.2.55.

12. — Les sommes volontairement payées par suite de jeu de bourse, ou de marchés à terme prohibes , sur les effets publics , ne sont pas sujettes à répétition..., alors même que le paiement aurait eu lieu, non en grgent , mais en effets de commerce ou en reconnaissance de liquidation dont le recouvrement était à faire. (C. civ., 1967.)

Rouvière. — 25 janv. 1821 — C. Rej. — Paris. — S-V.27. 1.122.— D.P.27.1. 125.

13. — Le* prêts faits à un agent de change par la caisse commune de sa compagnie pour le paiement de différences provenant de jeux de bourse, sont nuis comme ayant pour objet dea opérations illicite*.., alors du moins que la compagnie connaissait la destination des fonds prêtés.

En serait-il de même d’un prêt fait dans les mêmes circonstances par toute autre personne étrangère à la compagnie des agens de change ?

«ff

Agi-ns de change de Paris. — 30 mai 1838. — C. Rej.— Paris.— S-V. 38.1.763.— D.P. 38. 1.226.

—V. l’arrêt d’appel.— S- V.36.2 395.

14. -I.es arrêtés de l’ancien conseil du roi de France des 7 août, 2 oct. 1785, 22 sept. 1786 et 14 juill. 1787, qui déclaraient nuis les marchés à terme d'effets publics, lorsque les formalités qui y étaient prescrites n’auraient pas été ol»servées , n’ont pas reçu force de loi dans la Belgique. La législation de ce pays sur les marchés à tenue d’effets publics se réduit aux seules dispositions des art. 421 et 422 du Cod. pén., encore rn vigueur.

Eu conséquence, la vente à terme d’effets publics est valable et donne au vendeur une action en justice, s'il prouve que les fonds publics par lui

d« servir d’intermédiaire» à des marchés 4 termo qui ne sont autre chose eu fond que de» jeux de bourse.

vendus ont existe à sa disposition, au temps de la JOURS DE PLANCHE. — V. Starik* e* convention. Si restâmes. — V. aussi Charte partie, d. 27 et s.

30 mars 1826.— Bruxelles. — J. Brux 1826.2.28. JURIDICTION COMMERCIALE. — V.

JOURNAL (litre oo registre).- V. Litres P«d’ hommes et Trirlnaux de commerce.

DE COMMERCE. JURY SPÉCIAL.— V. Docanes, $ 17.

LAISSEZ-PASSER. — V.Docanes et CON-

TRIBUTIONS INDIRECTES,

LAMANEUR. — V. Pilote lamanedr.

LETTRE D'AVIS.— 1 .—On donne ce nom à la lettre missive par laquelle un commerçant annonce à son correspondant , ou à sou commissionnaire, soit les traites qu’il a faites sur lui, soit les marchandises qu’il lui adresse. '

2. — La lettre d’avis doit contenir toutes les indications nécessaires à l'accomplissement du mandat qu elle a pour objet de conférer. Si les indications n’étaient pas suffisantes, celui qui a écrit la lettre, n'auratl à reprocher qu’à lui-même le tort qui résulterait pour lui de l'inaccomplissement de scs intentions. Ici les termes doivent être interprétés a la lettre: l’entent s est au diseur. (C. civ., 1162.)

3. — Bien que la lettre d’avis ait pour effet de conférer un mandat , et que tout mandai doive être accepté pour être obligatoire envers le mandataire, cependant, alors même que celui a qui elle est adressée ne veut pas accepter le mandat, il est néanmoins tenu, s’il est commissionnaire, de veiller a ce que les intérêts du commettant ne courent aucun danger, et de l'instruire au plutôt de sou refus d’acceptation.— Y. Commfssiounaire, n. 11 et 12.

LETTRE DE CHANGE — V. Billet en général.— Billet a domicile. — Billet a ordre. — Chance. — Mandat (de change). — Aval. — Endossement.—Protêt.— Remise DE PLACE EN PLACE.

Indication alphabétique

Acceptation, V. n° 55, 378.

120,123, 144 et s., 148 Change, V. Remise de et s., 185 et s., 229 et place on place.

264 et s.. 276 et s., Commerçant, 247, 389, 387 , 447 et s. 421 et a., 429 et s.

Accept. par interv., 148, Compensation, 201 et s., 173 et >. 242, 303.

Acte notarié, 42, 11 4, 383. Compétence, 57 et s., 67, Action récursoirc, V. Re- 70, 75, 99, 298, 421 cours. et s., 429 et s.

Assignation, 312. * Compte courant, 202, 289, Aval, 292 et s., 296 et s. 287 et s., 307.

Ayant cause, 386. — de retour, 35J et s.

Besoin, 23, 156, 176 , Conditions, 163 et s.

179, 225 , 245. Consignât., 224, 246 et s.

Billet à domicile, 6. Contrai nie per corps, J97,

—à ordre, 68, 73, 242,325. 366, 440.

Billet à ordre, 73 et s. Contrat de change, 1 et s.,

Bon pour, 43, 186, 297. 428.

Calendrier, 210, 217 et s. Copie, 1 11 . V. Duplicata. Capacité, 9, 203. Correspondance, 372.

Cause, 106 et s.V.V|leur, Crédit, 125, 291.

— illicite, 108 et $. Date, 19, 60, 89, 160 et s. Caution, 124, 184, 200, Décès, 64, 272.

281, 292 et s. ,296 et s., Déchéance, 270, 276 et s.. 369 et s., 373,381 bis., 321 et s.

Delai, 207, 265 et 338 Mois, 209 et s.

et s., 317 et s. Monnaie, 226.

Délai de grâce, 234,286, Nom, 22, 24- 308, 4U0 et s. Novation, 287 et s., 308.

Domicile élu, 29, 54, 91, Offres, 224, 235, 458.

162, 2i5. Opposition .233,243, 368.

Donneur d'ordre, 36, 39, Ordre, 7, 36 et s., 50eis., 50. ll8cli.,3H<-ll., 81 ,'t s.

33S- Paiement, 182, 220 et s.,

Duplicata, 38, 90, 188, 253 et s., 267 et s.

199,227 et». ,238, 369 Paiement par interv. ,253 et s., 374, 379. cl s.

Echéance, 26 ers ,61 et s., Perte, 7,38, 233, 367 elt. 209 et s., 217 et s., 267 Porteur, 8, 25, 151 et s., et s., 404. 220 et s., 235 et s., 264

Endossement, 7 et s., 15, et 329.

56 et s., 71 cl s., 89,153, Poursuites, 294ets., 309. 175, 279 et s. Prescription , 10, 63, 97,

Endosseur, 7 et s., 124, 183, 384 et s., 388 et s.

278 et s., 324 et s., 307 Présentation, 213.

*t *• Présomption, 34, 41, 92

Enregist., 46, 161, 245. rts., 386, 410 et s. Erreur, 170. Prêle-nom, 110.

Etranger, 318. Preuve, 4,34,41,69, 83,

Exception, 97 et s., 203 101 ,123, 144 ets., 328,

et a., 306, 312, 326. 371 ei s., 4(0 et s.

Exigibilité, 128. Privilège, 122, 129 et s.

Faillite, 19, 122, 132 ets., Procuration, 71, 181.

241 el s., 273,281,301 Protestai., 376, 380 et ». et s., 280 bis rt s. 406. Protêt, 124,143,171,174, Faux, 41, 222, 236 et s. 198, 254,268 et s., 31 1 Femme, 9, 292, 297 et s., et s., 362.

425, 437 et s. Provision, 115 et s., 125

Fin de non recevoir, 416 et a., 167, 323 et s., et s., 423 et s. 350, 387.

Foire, 216. Quittance, 232.

Fondé de pouvoirs, 16. Rature, 169, 199, 208. Force majeure, 278, 321, Reconnais!, de la dette, 407 et s. 384, 394 et s.

Forme, 17 et s. Rechange, 351, 363 et s.

Frais de retour, 353 et s., Recourt, 118 s., 171

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