‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 58 sur 976 · AGRÉÉ. SI · texte numérisé non relu

AGRÉÉ. SI

de» parties n’cn aient Mtremeut disposé. (Pardes-

458, — Les ogens de change ne peuvent exiger ni recevoir aucune somme au-delà des droits qui leur sont attribués par le tarif, à peine de concus- »ion. (Arr. 27 prair. an 10, art. 20.) — Ils ne peuvent non plus exiger aucun droit , à raison des opérations illicites auxquelles ils ont prêté leur ministère. (Mollot, n. 246.)

159. — Les agens de change ont la faculté de se faire payer de leurs droits après la consomma ti ou de chaque négociation, ou sur des mémoires qu'ils fournissent, de trois mois eo trois mois, des négociations faites par leur entremise, aux banquiers négocians ou autres pour le compte desquels ils les ont faites. (Ait. 27 prair. an 10, art. 20. i

160. — Dans les achats et ventes, il est d'usage que l'agent de change perçoive son droit sur les fonds qu'il reçoit pour acheter, ou sur ceux qu'il touche après avoir vendu.

161. — Les agent de change n’ont aucun privilège pour le paiement de leurs droits. ( Mollot, n. 414- ) — Leur action contre leurs cliens ne>se prescrit , comme toutes les actions personncHcs, que par trente ans. Ibid,, n. 413. )

162. — L'agent de change qui, pour avances par lui faites, se trouve créancier de son client, peut faire tous actes conservatoires et d’exécution sur les effets ou valeurs par lui achetés, sans pouvoir toutefois prétendre à aucun privilège. — Mais si ces valeurs consistaient eu rentes sur l’Etat, ce* rentes étant insaisissables, l’agent de change ne pourrait avoir aucun recours sur ces valeurs. (Mollot, n. 153.)

163. — C’est devant le tribunal de commerce que doit être portée la demande d’un agent de change en paiement de ses droits , lorsque les opérations à raison desquelles ces droits lui sont du*, constituent de la part de son client un acte de commerce. Dans tous les autres cas, le tribunal civil seul est compétent. (Mollot, n. 444.)

AGE1VT DE FAILLITE,— V. Faillit*.

AGIO. — C'est la différence qui existe entre la valeur nominale et la valeur réelle des monnaies de différées pays; ou encore des monnaies d’un même pays eu égard à leur composition; enfin entre la valeur de l’argent et du papier de commerce. L'agio est ainsi une sorte de change ou de droit de change (V. ce mot) , et il en prend aussi le nom. — Le taux de l'agio dépend de la rareté ou de l'affluence des espèces ou du papier sur la place ou s'opère la négociation. I/agio constitue une operation parfaitement licite en ellemême, et qu'il ne faut pas confondre avec l'agiotage ou le Jeu de bourse. (V. ces mots.)— Cependant on a quelquefois donné le nom d'agio 5 la perception d’on iutérét excessif ou usuraire t, Dict. de comm. hoc verb .) (1) D'agio ou a fait agiotage. — V. ce mot.

AGIOTAGE.— Vient d'agio. — V. ce mot. — C’est le fait de celui qui, pour s’assurer des bénéfices dans une spéculation, curobioe accessoirement des opérations dont l'unique but est de maîtriser le cours de certaines marchandises, surtout des effets

(|) Jrio’ou »rg’o. vienl fl* t’iol ira, e( lifnifi* mut, fanlui. \.m dktinnnmrn de la Crûtes définit l’egfie « f mot •mnmgf,é. tk* n dm. o rtttrt par aggnuiomtuio dtU a ve/u/a tf u*a jmmk, a fHt/U d'an titrai aortrm par barmtlara la moufle pi g port tanfra amgtiarr.

publics, en leur faisant subir une hausse ou une baisse factice. (Kreniery, Etudes du droit commercial, p. 429.) t2). — Sur la législation répressive de l'agiotage, V. les mois Accaparement, J ta de bourse, Marchés à terme.

AGRÉE. — V. Tamis al DB COMMERCE, $3.

Caractère public, V. n. 3.

Cautionnement, 4.

Chambre de discipl., 3.

Compétence, 11.

Désaveu, 16 et s.

Disposit. régi., 13.

Enregistrement, 15.

Frais, 11.

Greffier, 9.

Honoraires, 10.

Interdiction, 12.

Mandataire, I et s.

Ministère forcé, 2.

Minute, 7.

Pouvoir spécial, 6 cl s., 13 et s., 17:

Président, 8.

Procureur du roi, 8.

Successeur, 4.

Suspension, 12.

Tribunal de comm., tels.

NOTIONS GÉNÉRALES

4 .-«Les agréés sont des hommes de loî, nommé* ou agréés par le tribunal de commerce, H qui ont pour mission de représenter, devant ce tribunal, les parties qui y sont en instance, et d’y défendre leurs intérêts.

2. — Mais le ministère des agréés n’est pas forcé comme celui des avoués devant les tribunaux civils, en telle sorte que les parties peuvent, non seulemenlse défendre elles-mêmes devant les tribunaux de commerce, mais encore s’y faire représenter par d’autres mandataires que par les agréés. (Favard, hoc verb., n. 2.)

3- — Les agréés n’ont donc aucun carsctère public ; seulement ils sont recommandés à la confiance des justiciables par le choix du tribunal de commerce, qui peut leur retirer son agrément, s’ils cessent de s’en montrer dignes. (Kavard, n. 4.)

4- — Les agréés qui veulent se démettre de leurs fonctions, peuvent se choisir un successeur, qu’ils présentent à l'agrément du tribunal de commerce. — Ils ne sont astreints à aucun cautionnement.

5. — Ils sont organisés intérieurement, comme si leur institution était reconnue légalement, et out une chambre de discipline ou syndicale.

6. — De ce que les agréés n’ont aucun caractère public, il suit qu'ils doivent être munis d'un pouvoir spécial pour représenter les parties, comme tous autres mandataires (Chauveau, Comment, du tarif, Li, intr. p.140, n.7; Ord. du 10 mars 4 825; contra Kavard, n. 3); à moins que la partie ne soit elle-même présente à l’audience. — Ce pouvoir qui peut être donné au bas de l’original ou de Iq copie de l’assignation (ou encore par acte séparé sous seing privé), doit être exhibé au greffier avant l’appel de la cause , et par lui visé sans frais. (C. com., 627.)

7. — Lorsqu’une partie a été défendue devant le tribunal de commerce par un tiers (ou un agréé).

(2) Mirabeau (£#««*</ «f. dof» ftotagt) appliqua Isqnalifi. «lion d’agialturt à * eau» qui, pour (avaliser leurs .paru lalions, etiinj..tenl des rosns plus ou naou» coupables, donnent de* a»i» faut, dr» conseils trompeurs, disant qu’ils vendant lorsqu'ils achètent, qu'ils achètent lorsqu’ils tendrai, formant des sociétés simulées, pour faire de véritables dopas, sollicitent des privilèges estravagant, on des assimila lion» odieuses, des défenses absurdes «o de scandaleuses permissions, et trompent ainsi toor à tour i'autonlé, le public et leurs propres complices. — Déjà fou conçoit, ajoutait Mirabeau, que ce mot est une injure; «nais il n'acquiert tout* l’énergie infernale de l’agwaga Irmmtondakl, que dans son accouplement monitrueot avec son dign tjcoljtr, le *«*»> palt.n

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