‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 59 sur 976 · SU AGRÉÉ · texte numérisé non relu

SU AGRÉÉ

il est fait mention expresse dans la minute du jugement qui internent, soit de l'autorisation que le tiers (ou agréé ) a reçu de la partie présente, soit du pouvoir spécial dont il a été uiuai.(Ord.iO mars 4825, art. i.)

8. — Le président du tribunal de commerce et le procureur général prés la Cour royale du ressort, doivent s’assurer si cette formalité est observée dans tous les jugetnens rendus entre les parties qui ont été défendues, ou dont l’une a été défendue par uu tieis : ils doivent tenir procèsverbal du résultat de leur examen & cet égard. (Ibid. , art. S.)

9. — En cas d’omission des formalités prescrites, le ministre de la justice peut prendre à l’égard du greffier telles mesures qu’il appartiendra- (Ibid, , art. 3.)

40. — Dans l’usage, les agréés perçoivent les mômes émolumens que .les avoués. — Ils perçoivent même en outre uu droit pour la plaidoirie. — V. infra , n. 14.

JCBI5PBUDENCE.

11. — Un agréé près le tribunal de commerce n’est pas un officier ministériel. 11 ne peut porter an tribunal de commerce près lequel il postule, les demandes formées pour frais, contre ses cliens; il n’a contre eus qu’une action ordinaire.

LMmire. — S *-p«.18l4. — Ca»i.— Rou«u. — S-V.4I.I 266. — l».A. 3.367.

12. — («es tribunaux de commerce n’ont pas le droit de prononcer la suspension ou l'interdiction contre les agréés qui te chargent habituellement de plaider «levant eux : il n’en est pas comme de» tribunaux civils contre leurs officiers ministériels.

Philippe I....— I" mjiI. 1818.— Pau — 5-V.I9 2 193 —1). A. 11.54.

13. — L'art. 5 Cod. civ. qui défend aux juges de prononcer par voie de disposition générale cl réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, ne |>ermct pas qu’un tribuual prenne une délibération portant : « Nous arrêtons provisoirement, jusqu'à ce qu’il en ait été autrement ordonné par l’autorité supérieure, qu’un mandat donné à un tiers pour représenter le mandant dans toutes afTaires commerciales qu’il peut avoir devant le tribunal, est suffisamment spécial. »

Réqui»it —19 juill 1825. — Casa.— lUiui*. — S-V. 25.1 393. —ü. P. 35.1.178.

14. — Un postulant auprès d’un tribunal de conv cnerce, quoique porteur des pièces «l’une partie, ue peut passer aucun consentement ou déclaration qui puisse l’obliger, s’il n’a un pouvoir spécial.

Thar»t.— I mars 181 I-t Itouru.- — S-V. 11.2.233- — D. A. 5.11t.

15. — Le» frais d’enregistrement du pouvoir donné par le» partie» aux agréés pour les représenter devant le tribunal de commerce, sont, comme tous autres frais, à la charge de la partie qui succombe. (C. pr., 130.)

fiulftt. — 5 nov.1835 — C. Rrj — S- V. 36.1 1 03.

16. — Les postulans ou agréés près les tribunaux de commerce, peuvent être désavoués, lorsque, sans pouvoir, ils font de» aveux préjudiciables à leur» partie». (C. pr., 352.)

Muriier — 22 juin 1824.— Mime». — S-V.25.2.176.— D. A. 5.112.

17. — Il y a lieu à désaveu contre tin agréé, qui, sans pouvoir spécial, requiert à l’audience terme ci délai pour une partie déjà condamnée par d«;faut, et qui acquiesce ainsi, su nom de cette partie, à la condamnation : dans ce cas, l’agréé désavoué peut être condamné aux dépens, nonobstant sa bonne for.(C. pr., 352, 421.)

APPRENTI - APPRENTISSAGE

Marcha ifr4)u su Mon. —7f«v. 1824.- — J’# ri». — s- Y. 26 2.196.

18. — Le désaveu contre nn agréé doit être porte devant le tribunal civil, et non devant le tribunal de commerce devant lequel a été fait l’aveu ou la reconnaissance dounanl lieu andésaveu.(C.pr. ,356.)

Marliar. — 22 juin 1824.— KitiM».— »-V. 26.2.176,— U.

ALÉATOIRE (Contiat).— Le contrat aléatoire est celui qui présente à l’une des parties cou* tractantes ou à tous les contractai!», des chances de pertes ou de bénéfices soumises à des événement incertains. Le couirat d’assurance , le contrat a la grosse , certaines ventes, telles que le* ventes d’espérance^ les ventes a forfait, sont des contrats aléatoires. — V. Jssutanecs en générale les articles relatifs aux diffère nies sortes d'assurances. — V. aussi Contrat à la grosse et f ente.

AMIABLE COMPOSITEUR. -V. Abbitbaob eiv général, et Arbitrage forcé.

AMORTISSEMENT

V. Loi» tlu 6 frim.an 8 (fWV de la raine tCamo'iti irm.), — » An 15 juin. 181 1. m-6 «7; 20m*r»l8l3. an.Sj 2Marril!ftl6. art. 98 ci soit.; Ord. 22 inai I8l6; !.. 25 nar* 1817. arl 139 d s., 143 cl a.; 15 mai 1818, arl. 6, 14 juin. I8l9,ait. lu, 19 juill. 1820, arl. 4; 3| juill. 182t. an. 32; l*r mai 1822, an. 2; 1 7 j nul 1822, art.13; 10 mai I #23, art.l; 4 août 1824, art.l i Fond ■ ou doiiiho'i Je la raine d’amo'i.i—OrgnKiiai.); — I rt liui 1825 ( St txle d» rachat;— Annulation d* rentre racMtéee), — 13 juin 1825. art. 1; 19 juin 1828. art. 3; 6 juill. 1826. art.); 24 juin 1827, art.l; 17 août 1828. art.2; 2 août 1829, art.1 {Dotation), aie.

ROTIONS GÉNÉRALES.

1. — En général.on appelle amortissement, l’opération par laquelle on éteint le capital d’une dett- , soit par un remboursement intégral, soit par des paiemens partiels, 6 des époques fixes ou périodiques.—Dans un sens plus restreint et plususui l, l’amortissement est l'extittctinction périodique de la dette publique. Cette extinction s’opère au moyen de l'affectation annuelle d’un capital au rachat d’une certaine quantité de rentes. Ce capital se trouve annuelh-menta ugmenté lui-même par les arrérages des rentes rachetées, de manière que si l’affectation n’est jamais diminuée, l’augmentation progressive du capital, au moyen des intérêts composés, accélère de jour en jour l’opération.

2. — Les renies rachetées par la caisse d’amortissement deviennent inaliénables, en ce sens seulement, qu’en cas de transfert, le gouvernement a uu recours contre le trésor et le directeur de la caisse ; mais le transfert u’en est pas moins valable à l’égard de l’acquéreur. (L.28 avril 4816, art. 409; Ord.22 mail816, art.25 .Effcispublks.

ANATOCISME.— On appelle ainsi l’intérêt de l'intérêt. — V. Intérêt , et Usure,

APPEL. — V. Arbitbace, § 9;— Prud'hommes ; — Tribunal de commerce, $ 4.

APPRENTI.— APPRENTISSAGE

V Loi* de» 19-22 jutu.1 79t. tit.2, irt.l4W neeieommuet par du apprtnm eneere letnt — 22 gertn. au 1 1

Ite^ltm. ent C apprenti u . et sur In aiehen), — Cod. ••iv.. 1384 Nnpeniabt/iH des maùm); — Ibid. 1779 {l.uu*£f eT outrvft)^

APPRENTI— APPRENTISSAGE

— «W .2273 {Pr*<rrt*t,»„) — L-18 mm ISC6 f/WAwwij

Comprit mtr (HTM., mi. 2K6 (/Vk </•■*<• 'tl/U*).

Autorisation, V. n.

Brevet d'apprenti**., 3.

Com|K t. , 14 et*., 19<*t s.

Congé d'acquit, 8 et a.

Cultivateur, 20.

Dommages-intérêts, 8.

Enregistrement, 4.

Maître, I et s.

Mineur, 5.

Police corrcetionn., 14.

Prescription, 10.

Prud'iiommsc, 16 et s.

Résiliation, 6.

Responsabilité, 12 et 13.

Tribunal civil, 18.

Tribunal de cotnm., 18 Vol, 14.

MOTIONS CÉNKB1LB*.

1. — L'apprenti tst celui qui , en vertu d'une convention faite avec un maître, travaille chez ce mailre pour s'iustroir-e daus la pratique d'un métier ou d'un art.

2. — On nomme apprentissage le temps fixé par la convention et pendant lequel l'apprenti doit fournir son travail «cul, nu sou travail et de l’argent, au maître qui se charge de l'instruire.

3. — I* contrat d’appr.ruis-.age. apjH-lé au**i brei et d’appr. nlhsage, régie les contentions réciproques faites entre le nuiilre et l’apprenti. — Ce contrat se rédige ordinairement par écrit ; cependant , il peut résulter aussi de conventions verbales, qui, lorsqu'elles sont reconnues, doivent •toir leur effet comme si elles étaient écrites.

4. — Les brevets d'apprentissage, lorsqu’ils contiennent stipulation de sommes ou valeurs mobilières payées ou non , sont soumis au droit proportionnel d’enir gi'treinent de 60 c. par 100 fr.

( L. 22 frim. an 7, art. 69, $ 2, n. 7. )— Lorsqu’ils ne contiennent ni obligation de sommes et valeur* mobilières, ni quittance, ils ne sont *ouuii.s qu’au droit fixe de 1 fr. (Ibid., art. 68, $. L n. 1$.)

5. — Si l'apprenti est mineur, ce qui arrive le plus ordinairement, il doit être assisté, pour contracter un engagement d'apprentissage, par ses père, mère, ou tuteur.

6. — Le contrat d'apprentissage ne peut être résilié que par la volonté commune des parties contractantes, sauf les cas spécialement prévus par la loi, dans lesquels l’une des parties peut demander contre l’antre la résiliation du traité. Ces cas de résiliation sont : 1 • l’inexécution des engagerons privée part et d'antre; 2“ les mauvais truitemens de la part du maître; 3° l'inconduite de la part de l’apprenti ; 4° l’obligation pr ise par l’apprenti de donner , pour tenir lieu de rétribution pécuniaire, un temps de travail dont la duiée serait iugée excéder le prix ordinaire des apprentissage L. 22 germ. an 11, art. 9 ); 3° enfin le service militaire qui serait imposé 4 l'apprenti pendant la durée de l’apprentissage. (L. l'r. rompt. t*n 7.)

7. — Hors ces cas, le maître et l'apprenti sont réciproquement tenus d'accomplir leurs obligations corrélatives.

8. — A l'expiration du temps d'apprentissage, le maître doit délivrer à l'apprenti un congé d’acquit et le laisser libre. — Le maître ne peut, même sous peine de dommages-intérêts , retenir l’apprenti au-delà de son temps, ni lui refuser un congé d'acquit, quand >1 a rempli ses engagemens. Dans ce cas les dommages-intérêts, seraient, au moins, du triple du prix des journées depuis la fin de l’apprentissage- (L. 22 germ. an 11, art. 10.)

9. — Nul individu employant des ouvriers ne peut rteevoir tin apprenti sans congé d’acquit, hum peine de dommages-intérfts envers le maître

APPRENTI — APPRENTISSAGE. 33

que l'apprenti aurait indûment quitté fl 22 germ. an 11, art. II.)— V. infra, n. 19 et 20.— Le congé d’acquit est pour l'apprenti, la preuve qu |l a rempli sesciigugemuis v.s-â-vis tou maître, et que celui-ci u’a plus rien à lui réclamer.

OUtre le ti avait, l’apprenti sYst engagé , payer un prix pour son upprtnlis'age, l'actio» du maille pour te paiement de ce pnx se prescrit par le laps d’uu an (C. civ. 227î), qui comrneuce à courir à compter du jour où l’npprenti est sorii de chez sou maître, car jusque-là la pré- **nce de l’apprenti ch»z sou maître équivaut ru quelque sorte à une reconnaissance de la dette

11. — Outre les effets qui sont attachés par la convention au conbat d'apprentissage, H produit, soit à I égard du mailre, Soit à l’égard de lanpreiili certains effets legaux qu'il importe de rappeler.

12. Ainsi le mailre est civilement responsable du dommage causé par son apprentij c'est-à-dire que le maître est tenu de réparer c*- dommage à moins qu U ne prouve qu’il n’a pu empêcher le fait qui donne lieu à celle responsabilité. C. ri». 13«a

13. -A.nsi encore, le vol commis par l'apprenti dans la ma.xon, 1 ateher ou le magasù, de *.n maitre, e>t considère comme > ol domestique, et puni de la peine infamante de la réclusion. (C.pén. 386 )

14 — Ouontà la jurid etion à laquelle Vont soumis le* apprentis et leurs maîtres, il faut distinguer le cas ou il s agit de contestations pouvant entrai nerdw condamnations de police, ou même des condamnations co» rationnel h-s ou criminelle» de «lui ou la conU-sUlion est purement civile.

)5. — Au premier cas, (oui.** les affaires d* wmple police entre le» ouvriers cl appn nt„, Ici tMouftiauriers, fabricans „„ arti-an!. sont porte, b Paris, devant le préfet de police; devant le» commissaires generaux de pulice, dans le. ville, ou 11 y eu a d établi»; et dans les autres lieux devant le maire ou l uu de ses ndjoinis.— Ces nmeistrais prononcent sans appel le. peine» a, plicables aux divers cas — Si l'affaire est du ressort d-s tribunaux correctionnels ou criminels, l'arrestation provisoire des prévenus peut éire ordonnée, cl ils .uni ensuite renvoyés devant ces tribunaux. (L 22 germ. un 11, art. 19.) v

lli.— S'il s’agit d'uoe conleslation civile entre uu apprenti cl les fabricansouehrfsd’atelicrs c'est aux conseils de prud'hommes, dans les lieux où il y . n a d établis, qu'il appartient d'en co naître comme conciliateurs.;!.. 18 mars 1801), art. 6.)

17. - Les conseils de prud’hommes sont egalement autorisés a juger jusqu'il la somma de 80 fr sans forme Di frais de procedure et sans appel, les dilferends ù I égard desquels la conciliation a cri hans effet. (Ibid.)

18— Toui différend, portant sur nnesommesupéneure i soixante francs, qui n'a pu être termine par la voie de conciliation, doit être porté devant le tribunal de commerce ou durant les tribunaux eoropéleos (Ibid art. ») ; c'est-6-dire que si le martre est demandeur et qu'il doive fire rénut commerça lit suivant les distincllons établies v» Acte il. commerce, u. cl -de. sas 123cl 124, l'affaira doit être portée devant le tribunal de commerce i que SI au contraire, le maître étant commerçant l'apprenti est demandeur, celui-ci pourra a son dion porter l'affaire, soit deiant le tribunal do commerce, soit devant le tribunal civil.— Si le mailre u'«l pas commerçant, l'affaire devra être nécessairement portée devant le tribunal civil fC.com- 834-1

jcnismcDEicE.

19-.rr-.Lca commissaires de police «ont sans qualité pour poursuivre les contraventions à l’art. 12 de la loi du 22 germ. an 1J, qui défend aux maître* de recevoir chez eux des ouvriers non porteurs de livret portant acquit de leurs engagement : ce droit n'appartient qu'à la partie lésée.

Uownin.il — y JJU*. !8jy— C. Mrj S-V. 15.1.309 — U.

P. .tS-t-Kfi,

20. — La disposition de Part. 12 de la loi du 22 gertn. an portant que nul ne peut, sous peine de dommages- intérêt», recevoir un ouvrier s'il n’est porteur d'un livret constatant qu’il a satisfait à scs cngagciurns envers le maître de chez qui il sort, n’est pas applicable au simple cultivateur; elle ne concerne que les manufacturiers, fabricant et autres personnes se livrant a des Operations ou entreprises industrielles.

Gallois.— 30 juin 1836 — C. Rcj.— Pêrun..« — S-V. 36 L &54.— V . aussi a. SL

APPROBATION b’àcHiTC ncs. — V. Acte

SOUS 8E1NU l'JUVÉ.

ARBITRAGE (ek banqub). — On appelle arbitrage, en matière de banque, l'opération par laquelle on détermine lorsqu'il s'agit de faire un puiemeut d'une place sur une autre place, quelle est la voie qui peut offrir les conditions de change les plus avantageuses. V. Change.

ARBITRAGE (etc bêvéral). — V. Compromis.

— Arbitre (tiers). — Arbitrage forcé.

|/>i lier 16-21 »où' 1790. fit. I*r (Imlifutio* d* fa>b<ir ), lit. LQ ( 7W4. d* famille), — Owist. de» 3. U sept. 1790. lit. 3. ch. JL »rt. 5 (l'+nfi m. dr ( i-.itiinti,,,,), — !.. «lu (0 juin 1793, secl. JL art. 3 et ». ( Jrit. fo.ee, en matière < I » biemt coma,.. -

-uux); — < oii»l. .lu 24 juin 1793. art. 86. 87. 91 et !»(-/'*.

volott/ttiret ei public i en lanit muliirw ne.). — l..<ln 2 oct.1793 ( ÜoMffNfteitf);— lu 12 bruui. an 2 (£>«/« tui MUmteh)-.— «lu 1 U frim. an 2. art. 24 et •ni*. (Domainei hOIiohbuX Oagogfi »n •h*né*)i — du 12 i.iv. ai. 2. art. ■&£(£.«■**• et parla — .lu 6 gerin. an 2 (<'.,paeiiédti arbii ),— du 9 frucl.an 2. art R nt 1- (lUemm. '.——do S ni*, an 2 ( y oit i de rrntun .—Opposition ,1— du L5 ni», an 3 ( Queifmw d'état),— .tu 28 niv. Si. 3 (ftljrl. d» /'")• — *1“ 2 et du 12 llierm. an 3 ( Hemmi de peap. tendant o l.i lopprtmm, de /VA. forer)-,— du l&etdu 28 ibern». an 3 (Tir ri a> bth n)-,— -C*>»»l. do 2 frnet. an 3,

art. 2 H) et 211 (Confirm..—y, otei de recours.— 4ppel, Cm

«e/iaa). — tlu 1 bru.u. an J («. rdpprf).— du 2 vent, an 4 {S’tppremon Je I ’ —b. forte en son le m* une. escepU et ire ai soci/s);- du 12 prair. au 4 (/Ve i de recourt — Catiolion)-, —du 12 lira m. an L trt. 12 ( Ttmbre),— du 22 frim. an £ art. 29, 4lL Üfi (Enregnirtmeiti)-, — C«n»l. do 22 frim. an JL arl. fil» f Confit m. de C a. b. volontaire)-,— !.. du 22 vent, an fiait. 2 (IJ.. Jppel i— Cad. pr. ci»., »rt.429. 431 ■ 1003 et i, (Itaiiiiit. dèfimti œ );— Cod. cumin., art. 31 si a. ( J rb. forci au om Itère de locuti).

Indication alphabétique.

Action en null.,108,141 , Cassai., 107, 193, 220,

112 et suit. 243 et s.

Acquiescera., 48^ 181. Caution, 130.

Action possessoire, &L Citation, 94 bit.

Amende, 21^ 37^ 215. Clause pénale, \ .Jmende.

Amiables cnmp., 5, 98, Commerçant, lüA et s.

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