‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 580 sur 976 · C’est une question fort controversée que · texte numérisé non relu

C’est une question fort controversée que

LETTRE DE CIIAXGE. ftSl

celle de savoir si le tireur peut tirer sur lui-méme, c’est-à-dire si le tireur et le tiré peuvent être une seule et même personne. Tous les anciens auteurs oui ont écrit sur la lettre de change, • Laserra, Pothier, Jousse, et, parmi les auteurs modernes, M. Pardessus, n. 335, se prononcent pour la négative, par le motif que le concours de trois personnes distinctes, un tiré, un tireur et un preneur, est de l’essence de la lettre de change.— Horion, quest. 51 ; E. Persil, sur l’art.

110, C. corn., n. 15; Bécane, Quest . sur le Code de corn., p. 2 46 et 217, décident l'affirmative, en se fondant principalement, sur ce que la remise de place en place est le caractère essentiel de la lettre île change, ce qui suffit, selon eux, a sa perfection; ils invoquent aussi les usages eonstans et les intérêts du commerce. —

Quant a nous, nous pensons qu’un effet dans lequel le tiré n’est autre que le tireur, n’est pas une lettre de change, mais seulement l’obligation prise par une personne de payer une somme en un certain lieu, à une autre personne ou à sou ordre, en d’autres termes , un billet à ordre avec indication d’un domicile où doit être fait le paiement. (V. le n. suiv.) Ce billet transmissible par voie d'endossement, cl par conséquent protestable, aura entre commerça ns tous les effets de la lettre de change, puisqu’il présentera les mêmes garanties et la même facilité de circulation; entre non comincrçans, il produira les mêmes effets, mais avec celte différence qu'il ne les soumettra ni a la juridiction commerciale, ni a la contrainte par corps, à moins que d'après sa cause il ne constituât un acte de commerce. Entendue de celte manière, la lettre de changé tirée sur soi-méme a évidemment pour le commerce la même valeur que si elle était tirée sur un tiers; mais, pour les personnes étrangères au commerce, elle n’est qu'un billet à ordre; elle n’est pas parelle-mèniecniiimelaletl.edechânge un véritable acte de commerce. — V. au surplus, l'art. Billet à domicile, n. 5, 10 et s. et inf., n. 10 et suiv. (1).

( I ) A co système, on peut sans doute opposer le dernier paragraphe de l’art. 632, Cod eom., lequel range au nombre des actes de commerce, les lettres do change ou remises d'argent faites de plare en place, e-tre u>utn p,,.

pour conclure de la, que le billet à domicile contenant une toile remise rst toujours un acte de commerce qui doit entraîner le souscripteur, mémo non commorçsnt devant la juridiction commerciale et le soumettre k la contrainte par corps : c'eut en effet ce qui a été jugé t,»r quelques cours royales | V. fait. Hem, se de pt„fr Mais c est là une jurisprudence qui, à notre avis, reposa sur one fausse entente d« l'art. 632, Cod. rom. Par ce* expressions : /.//«*» d* ch»«çt oc rem,,», d’mrg..,i d, pt»e* pt.tf. le législateur ne peot «voir vouai exprimer qu une seule et même chose, c’est-à-dire une remise d’argent opérée par lettre de change, alors même que celui qui la donnerait ne serait pas commerçant. Autrement il faudrait admettre, qu’un simple mandat de paiement, uno simple délégation, non négociable, donné par nne personne entièrement étrangère au com merce pour toucher une somme qui lui est due dans un autre lieu constitue un «n# de ommrrrt qui doit entraîner cette personne devant la juridiction commerciale, et même la soumettre a la contrainte par corps. Or tous les usages du commercc et de la vie civile repoussent un tel résultat et cela est si vrai que, lorsque la lettre de change !>Hemême vient à manquer de quelques-unes de ses conditions constitutives, et qu elle dégénère en simpte p. omette (Coi1

com., 112) elle cesse d'être un effet de ronum-rre d’emporter la juridiction commerciale et la contrainte par corps, bien qu'au fond elle puisse présenter encore une véritable remise d'argent de place en place Otto remise, lorsqu’elle a lieu de la part d'une personne non commerçante, n’est donc pas par elle même essentiellement caractéristique de IWir de ce» s terre.

LETTRE DE CHANGE

LETTRE DE CHANGE

7. — l'n des caractères distinctif* ou essentiels de la lettre de charge, est d’être transmissible par voie d’ordre ou d’endossement; c'est-à-dire que le preneur ou celui n l’ordre de qui la lettre est tirée peut la transmettre a l'ordre d'un autre, au moyen d'une simple déclaration passée au do* de l’eflet, et que ce nouveau porteur peut lui-même la transmettre, par le même moyen, cl ainsi de suite indéfiniment.— V. Endossement.

8. — Quand la lettre de change est négociée ou cédée par voie d'endossement , celui qui la code ou la transmet ainsi prend le nom d’cmlosseur. Celui qui se trouve nanti de la lcLtre de change, au moment de son échéance, et qui sc présente pour le paiement, se nomme porteur.

9. — Toute personne ayant capacité de contracter, qu'elle soit commerçante ou non, a le droit d’émettre et d'endosser des lettres de change. lC. coin., 032; Pardessus, Contrat de change, t. 1, p. 32.) — Il suit de là que les mineurs autorisés à faire le commerce, les femmes marchandes publiques, peuvent signer des lettres de change.— Mais les mineurs simplement émancipés, quoique capables d'administrer leurs biens, et même de s’obliger, ne. peuvent souscrire ou endosser des lettres de change; celles qu’ils créeraient ne vaudraient que comme simples promesses ; elles ne les soumettraient ni à la juridielion commerciale ni à la contrainte par corps. Il en est de même des femmes ou filles qui ne sont pas marchandes publiques. (C. civ., 483 et 484 ; C. corn., 113; loi du 17 ovr. 1832, art. 2.)

JtniSPBlIDKXCB.

10. — Sous l'empire de l’ordonnance de 1673, un effet négociable , contenant remise d'argent de place en place, n'avait pas le caractère de lettre de change, si le tireur et le tiré n'étaient qu’une seule et même personne. En conséquence, un tel effet ne tombait .pas sous le coup de la prescription quinquennale.

Schrick — t,r tbera». an 11. — C. Rej. — Colmar.— S-V.

11. — Jugé en sent contraire (quant à la compétence commerciale).

Tirol. — 4 nov. iSOô.-^-Trib. de con». de Paris. — S-V.

IJ. — Rublchon. — 30 mesaid. an 14. — Mmes. — S-V. 4.

JJ i (après partage) — Wongenet.— t,r mai 1S09. — Cass.

—Turin.— S-V .9.1.1 74.— D.A. 6.559.

12. — Sous l’empire du C. corn. (art. 110), il n'y a point de lettre de change sans le concours de trois personnes distinctes et réelles; en d’autres termes, on ne peut tirer sur soi-même.

Olive.— 22 juill. 1825.— Toulouse.— S-V.25.2.292.—D.

13. — Jugé au contraire , que pour la perfection d’une lettre de change , il n’est pas nécessaire que le tiré ou payeur indiqué , soit une autre personne que le tireur lui-même.

Mansilon. — 22 juiol829. — Nîmes.— S-V. 30.2.93. — I).

14. — Lorsqu’une traite contient remise de place en place , et est faite entre un tireur et un donneur de valeur , avec indiration d’un tiré , elle a le caractère d’une lettre de change , encore que le tireur ait dit : je paierai. — L'obligation que s’impose le tireur de payer lui-même, en même temps qu'il indique un tiré comme un autre payeur, fait seulement qu'au lieu d’un payeur il y en a deux ; ce qui n'ôte pas à l'effet son caractère de lettre de change.

Cabaré. — 14 mai 1R28. — C. Rej. — Toulouse. — S-V. 82.

V l’arrêt d'appel.— S-V. 27 2.51 D. P. 27.2.116.

15. — lorsqu’une lettre de change, a etc souscrite par un tireur à ton ordre cl valeur en lui-même , tellement qu'il y a le double vice d? absence d'une tierce-personne et d’absence d indication de valeurs , s’il arrive que le tireur passe l’effet à un tiers , sans indiquer les valeurs reçues , un des deux vices est corrigé par l'endossement , qui se confond alors avec l'effet. — En ce cas , il y a suffisamment indication d'une tierce-personne. — Toutefois, il n'y a pas encore imlication de valeurs reçues. — Mais si , en crt état , le porteur passe l'effet à un autre, avec indication des valeurs reçues, la lettre de change se trouve complétée, et doit produire tous ses effets comme telle. (C. com., 110, 137.)

Bellati— 22 mars 1825 — Lyon.— 8-V. 26 2 131. — D.

I*. 25.2.172.— V. èA, n. 81, 85 et s.

16. — Les lettres de change peuvent être souscrites par un fondé de pouvoir, sans que l'essence en soit altérée.

Partbou. — 22 vent, an 12.— C. Rej.— S-V. 4.1.257.

S î.— Formes de la lettre de change.

NOTIONS GÉNÉRALES

17. — La lettre de change est soumise à des formes et à des énonciations de rigueur, tellement que l'omission de quelques-unes de ces formes ou énonciations n pour effet «le lui faire perdre le caractère que la loi lui attribue; c'est ce que nous aurons occasion de faire remarquer en expliquant ce qui regarde chacune de ces formes ou énonciations.

17 bis.— La lettre de change doitétre tirée d'un lieu sur un autre;— être datée ; —énoncer la somme à payer; — le norn de celui qui doit la payer; — l'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer; — la valcftr fournie en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre manière. — Elle doit être â l’ordre d’un tiers ou à l’ordre du tireur lui-même. — Si elle est par première, seconde, troisième, quatrième, etc., elle doit l’exprimer. (C. com., 110.)

18. — La lettre de change doit être tirée d’un lieu sur un autre , en d’autres termes, elle doit contenir remise d’argent d’une place sur une autre place, c'est-à-dire que la promesse doitétre faite dans un lieu pour recevoir son effet dans un autre ; c’est là un des caractères essentiels de la lettre de change; sans cela , elle dégénérerait en un simple billet a ordre . ou ne vaudrait que comme simple promesse. — Mais il n’est pas nécessaire que le lieu d’où elle est tirée, et celui où elle doit être payée, soient des places de commerce ; il suffit qu’ils se trouvent situés a une certaine distance, et qu'ils aient une existence indépendante l’un de l’autre. (Pardessus, n. 332; E. Persil sur l’art. Ho, u. 4.)— V. in/., n. 47 et s.

19. — La lettre de change doit être datée. La date comprend la désignation du temps et du lieu. L'indication du jour et de l’année est indispensable pour pouvoir fixer l'époque de l'échéance, et aussi pour savoif si le tireur de la lettre avait alors capacité suffisante, ou s’il n’était pas a la veille de tomber en faillite. (V. Faillite, $ 3.) La désignation du lieu est exigée pour savoir s’il y a eu effectivement remise de place en place. (C. com. ,110; Pardessus, Contrat de change , n. 72; et Cour\ de droit comm., n. 333; E. Persil, surl’art. 110, Cod. com., n. 9.) — V. inf., n. 60 et s.

20. — La lettre de change doit énoncer précisément la somme a jMtycr, afin que l'obligation du tiré soit clairement déterminée (C. com., ibid.). Dans l’usage, la somme s’énonce en toutes lettres dans le courauldu litre et est ensuite reproduite

en chiffres au commencement ou n la fin. Mais cette forme n’est pas de rigueur, et il suffirait que la somme fût énoncée, soit en toutes lettres, soit en chiffres. (Pothier, Contrat de change, n. 35; Locré sur l’art. 110, C. coin. ; Pardessus, Contrat de change, ». 7i, et Droit comm., n. '.VAb; E. Persil sur l'art. 100, n. 11 ; contra, E. Vincens, t. 2, p. 171.)

21. — Si la somme exprimée en chiffres k la fin ou au commencement de la lettre de change, différait de la somme exprimée en toutes lettres dans le courant de l’effet, on devrait s'en rapporter à rénonciation faite en toutes lettres, nlut<’*t qu’à relie faite en chiffres. (E. Persil sur l'art. 110 , C. com. , n. 11.)

22. — La lettre de change doit énoncer le nom de celui qui doit payer (V. eup., n. 6).— Celte énonciation doit être exacte et claire : si elle était de nature à tromper le porteur, le tireur serait Responsable des conséquences de l’erreur que, par son fait, il aurait causée. ' Pardessus, n. 335.)

23. — Il arrive quelquefois que, outre le tiré, la lettre de change indique un tiers chargé de payer la traite au cas où le tiré ne la paierait pas : c’est ce qu'on appelle indiquer un tiers au besoin, ou simplement indiquer un besoin. (C. com., 173.) — V. sur les effets de cette énonciation et les obligations qu’elle impose au porteur, les mots Endossement, n. 51 et suiv., et Protêt, n. IG.

21. — La lettre de change doit énoncer le nom de celui a qui elle doit être payée : il ne suffirait pas quelle énonçât le nom de celai qui en a fourni la valeur, car la valeur d’une lettre de change est souvent fournie par un autre que celui qui doit en recevoir le montant. (Pardessus, n. 338.)

25. — De là celte conséquence iirt portante, que la lettre de change ne peut jamais être faite payable au porteur. (Pardessus, ibid.) — V. inf., n. 37.

26. — L’époque du paiement doit s'énoncer dans la lettre de change. Cette époque détermine l’exigibilité de la créance, elle moment despoursui- 1 tes. (V. inf., n. 61 et s.) L’omission de cette indication ne pourrait être suppléée par le juge d’après les circonstances. — On comprendra la cause de la rigueur de cette régie quand il sera question des obligations imposées au porteur à l'époque de l'échéance. (Pardessus, n. 336.) — V. Protêt.

27. — L’époque du paiement est déterminée ou indéterminée. Elle est déterminée quand la lettre indique un jour fixe, ou un délai qui commence à courir du jour où la lettre est datée. Elle est indéterminée quand le jour ou le délai du paiement dépend du fait postérieur de la présentation de la lettre à celui qui doit la payer. - Ainsi l’époque est déterminée quand la lettre est tirée à jour fixe, ou à un ou plusieurs jours de date, un ou plusieurs mois de date, une ou plusieurs usances de date.— Elle est indéterminée quand la lettre est tiréeâ vue, à un ou plusieurs jours de vue, à un ou plusieurs mois de vue, a une ou plusieurs usances de vue. (C. rom., 126.) Il y a encore une autre manière d’indiquer l'époque de l’échéance; c’est l’échéance en foire, [ibid.) V. sur ces diverses époques d’échéance, inf., $ 6.

28. — La lettre doit énoncer le lieu du paiement. — Mais il importe peu que cette énonciation soit faite dans la lettre, ou dans l’acceptation par le tiré, ainsi qu'on le verra au paragraphe 5, relatif à l’acceptation. (Pardessus, n. 337.)

29. — Il est à observer, quant n la personne qui doit payer, et nu lieu où la lettre doit être payée, qu’elle peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers; dans ce cas le tire a man-

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dat de faire remettre la somme au lieu du paiement. (Locré sur l’art. 111 , C. com. ; Pardes-

30. — La lettre de change doit énoncer la valeur fournie * celle valeur est celle donnée en contreéchange de la somme à recevoir dans le lieu déterminé; elle est le prix de la lettre de change. Si donc ce prix n’y était pas indiqué, il n’y aurai pas contrat de change possible. (Pardessus . n. 310; Locré sur l’art 110, C. com. ; E. Persil sur le même art., n. 20.)

31. — Il ne suffit pas que la valeur ait été fournie, il finit de plus que la lettre exprime en quoi la valeur a été fournie, en espèces, en marchandises, en compte ou de tout autre manière. (C. com., 110; Pothier, Contrat de change, n. 31; Jousse, note 3 sur l’art. 1, lit. 5 de l ord, de 1673 ; Pardessus n. 310.)

Il ne suffirait donc pas que la lettre de change portât valeur reçue : l’exigence de la loi ne serait pas satisfaite. Mais il sulül que l'on exprime valeur reçue comptant ou valeur en compte , et qui indique d'une manière suffisante, dans le premier cas, que la valeur a été comptée , et qu'elle est en argent ; dans le second, que la valeur est portée au crédit d’un compte. (Ibid.; Persil sur l'art. 110, C.com., n. 23.)— V. inf., n. 65 et s.

32. — On s’est demandé assez souvent si l’expression valeur entendue était suffisante. — Si l’expression valeur reçue ne l’est pas, et elle ne peut l'être d'après le texte formel de l'art. 1 10, il est difficile que l'énonciation beaucoup moins explicite de valeur entendue puisse satisfaire* au vœu de la loi. (Pardessus, n. 340; E. Persil sur l’art. 110, n. 21.) (1)

33. — Il en est de même de la lettre de chance causée valeur en soi-mème: ce ne serait qu’un simple mandat , sans caractère de lettre do change (Pardessus, n. 340); mais si un tel effet était a l'ordre du tireur, et non a l’ordre d'un tiers, endossé ensuite par le tireur à un tiers, au moyen d’un endossement renfermant l’expression de In valeur fournie par rc tiers, elle dev iendrait une lettre de change régulière, parro qu’alors il y aurait réellement expression de la valeur fournie et échangée. (Savary, liv. 3, ch. 4; Pardessus, Contrat de change, p. 76.) — V.sup., n. 15, et inf., n. 81 et s.

31.— Au surplus, bien qu’une lettre de change indique la valeur fournie, cela ne fait nullement obstacle à ce que celui qui a reconnu l'avoir reçue, ou les tiers intéressés, soient admis n prouver que la valeur n’a pas été fournie, par tous les moyens de preuve autorisés en matière commerciale : cette énonciation ne vaut que jusqu'à preuve contraire. (Pardessus, n. 340.)

35. — Observons, en terminant sur ce point, que la valeur peut être fournie par un tiers , ce qui arrive lorsqu’on tire pour compte ou par ordre d’un tiers : cela résulte de ce que la loi n’exige pas qu’on dise par qui la valeur a été fournie. (C. com.. 111 ; Pardessus,' n. 340.) — V. sup., n. 24, et inf, n. 39.

36. — La lettre de change doit être à ordre : c’cst-là un de ses caractères les plus essentiels ; celui qui assure la transmissibilité par voie d’endossement. Sans ordre elle ne serait qu’une délégation , qui ne vaudrait que comme sfm-

(I) M. PardeMM, din* *on Traite Je te lettre de change, avait émis l'avis qu'uu>‘ pareille énonciation était suflisantc ; mais il a. avec raison, rétracté celte opinion dans son Court de droit commercial , ul>i tup.

UH LETTRE DE CIIA\GE.

pic mandai , et n’aurait d’elTci qu’à l’égard du mandant. (Pardessus , n. 339.)

3G bit. — De ce que, ainsi que cela a été expliqué, svp., n. fi, le concours de trois personnes est nécessaire à la perfection de la lettre de change, il résulte, qu’en principe, la lettre de change doit être à l’ordre d’un tiers qu'on nomme le preneur, et non à l’ordre du tireur lui-même. Il arrive cependant des cas où une lettre de change est à l’ordre du tireur; mais alors, pour valoir en tant que lettre de change , elle doit être passée par le tireur à l’ordre d’un tiers, dont le concours complète l’ensemble des formalités nécessaires. (Pothier, n. 3; Locré, sur l’art. 111 ; Pardessus, n. 339; Vinccns, t. 2. p. 180; Persil, sur l’art. 110, n. 3*.) — V. sup., n. 15, et inf., n. 50 et s.

37. — L’ordre doit être exprimé textuellement: la simple mention de payable au porteur ne suffirait donc point, parla raison que la lettre tle change doit toujours être à l’ordre , soit du tireur, soit d’un tiers. Du reste, il n’est pas indispensable de mentionner les prénoms, profession et domicile de celui au prolit duquel l'ordre est passé : la loi ne l’exige pas , et il ne serait pas toujours facile de se procurer ces indications. — V. tn/^ n. 68 cl s.

38. — La lettre de change peut être Taite en plusieurs exemplaires. Dans l'usage . on prend cette précaution pour deux motifs : d’abord pour avoir en main un litre en cas de perte d’un exemplaire; ensuite pour pouvoir négocier la lettre de change sur un exemplaire , tandis que l'autre est envoyé à l’acceptation. — Quand la lettre de change est délivrée en plusieurs exemplaires on doit mentionner sur chacun , s'il est premier, deuxième, troisième ou quatrième, etc. (C. com., 110.) — V. inf., n. 90.

39. — Enfin, la lettre de change peut être tirée par ordre et pour compte d’un tiers. Ce tiers est une personne autre que celles dont le concours est nécessaire à la formation de la lettre de change; il n’est obligé au remboursement, après protêt et recours dans les délais , que s’il a donné ou tireur l'ordre ou le mandat de faire traite pour son compte. (C. com., 111; Pardessus, n. 339.)— V. inf, n. 118.

40. — La supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit du lieu où la lettre de change a été tirée, ou du lieu où elle est payable, lui enlève son caractère de lettre de change, et ne la laisse plus subsister que comme simple promesse ou simple obligation civile, régie par le droit commun. (C. corn.. 112: Locré, sur le même art. ; Pardessus, n. 458.)— V. inf, n. 56 et s., 92 cl s.

41. — Ces suppositions peuvent être établies par des preuves prises en dehors de la lettre de change, et même par des présomptions tirées de l’état de la fortune et aussi de la moralité des parties. (V. inf, n. 92 et s.) Ces suppositions prennent le caractère du faux , quand elles ont pour objet de faire croire fausscmeul a l’existence de l'un des signataires ou débiteurs solidaires de la lettre de change. (Pardessus, n. 458 et 459.)

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