‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 581 sur 976 · llien que, dans l’usage généralement · texte numérisé non relu

llien que, dans l’usage généralement

suivi, la lettre de change soit rédigée sous signature privée, rien ne s’oppose a ce qu’une lettre de change soit passée devant notaires.— L’authenticité d’un acte ne peut jamais être un vice; c'est au contraire une garantie de plus. Cependant la question a été controversée. (V. Merlin, Hép., V* Lettre de change , S *» n. 7 ; Pardessus, Contrat de change, n. 69, et Cours de

LETTRE DE CIIAXGE.

droi'f commercial, n. 330; Duvergier, de la vente, n.212.) — V. inf., n. 114.

43. — Quand la lettre de change n’est pas écrite de la main même du tireur, il n’est pas nécessaire quelle contienne un 6o« ou approuvé portant en toutes lettres la somme qu’il s'oblige à faire payer. (C. civ., 1326.)

44. — Kcmarquons ici qu’on peut valablement stipuler une hypothèque pour sûreté d'une lettre de change ou autre effet de commerce; mais, l' hypotheque conventionnelle devant toujours résulter d'un acte authentique et notarié (C. civ., 2127), il suit de là que l'hypolhéquc ne peut être stipulée dans le corps même de l'effet, qu’autant qu’il est passé pardcvtfnl notaire.— V., sur les effets de l’endossement d'un effet de celle nature, quant a l'hypothèque qui y est jointe, le mol Enslossement , n. 7.

45. — Les lettres de change, comme tous autres billets ou effets négociables , doivent être sur papier soumis au timbre proportionnel, ainsi qu’il est expliqué au mol Billet en général , n. 9 et s.

46. — Quant à l'enregistrement, les lettres de change n’y sont soumises que lorsqu’il est donné assignation pour en obtenir le paiement, ou lorsqu’elles sont produites en justice. Le droit est de 25 cent, par cent francs. (L. 28 av. 1816, art. 50.)— Dans le cas de protêt faute d 'acceptation^. inf, n. 171), les lettres de change doivent être enregistrées seulement avant que la demande en remboursement ou en cautionnement puisse cire formée contre les endosseurs ou le tireur.

Les lettres de change devant notaire sont soumises au même droit de 25 cent, par cent francs; mais elles doivent être présentées à l'enregistrement dans le délai fixé pour les actes des notaires. (Inslr. du 19 avril 1819. )— V. Enregistrement, il. 8.

JCHISPntDEMCE.

47. — Pour former une lettre de change, il faul que le change soit réel et effectif, c’ost à dire que la lettre soit tirée d’une place pour être payée dan» une autre. — Il nesufTil pas que dans l'intention des parties, les effets souscrits soient des lettres de change; qu’elles leur aient réellement donné cette qualification , et se soient soumises à la juridiction commerciale.

Saint- Àndéol. — 8brum.ant4. — C.Rej. — Rismes — S-V.

48. — Une lettre de change n’est pas tirée <ftrn lieu sur un autre , dans le sens de la foi , lorsque le tireur et le tiré habitent et sont indiqués dans la même ville ; peu importe que l’un soit dans l'intérieur de la ville, et que l'autre soit hors ville (dans un château de la banlieue).

De Lajonic. — 23 sv.1830 — Bordeani.— S-Y.30.2.3O2.

49. — Place , en termes de commerce et de négociant , Se dit du lieu où se tient la banque , ou se fait le négoce d'argent. — Remise, s'entend aussi du commerce d’argent de ville en ville, et de place en place. — Trafic de banquier, consiste en traite et remise d'argent. — Ainsi , il n’y a pas remise de place en place, aui termes de l’art. 632, Cod. com., dans le fait d'un cultivateur qui , dans sa commune rurale, souscrit à l’ordre d’un notaire , donneur de valeurs, un effet payable dans une ville même de commerce. — Il n’y a là qu'iiuc obligation pour prit , entre particuliers , sous forme de billet à ordre à domicile indique. — De là il suit que, selon l’art. 636, le tribunal de commerce n’est pas com-

, pètent pour en connaître.

LETTRE DE CHANGE

Ponçai.— 21 juinl826.-Ljoa.-S-V. 27.2.2*6.— D.P 26.2.24*.

50; — Une lettre île change à Tordre de soi -même wt «Apulée tirée dans le lieu où elle a été souscrite, et non dans le lieu où elle est passée au donneur m de valeurs.

Ainsi, elle peut être réputée tirée d’un lieu sur un autre, encore qu’elle soit payable dans le même lieu où elle est passée au donneur «le valeurs.

Gnilbert.— 28 fév. 1810.— C. Rej.— Caen.— S-V. 10. I. 289.D. A. «.**6

> 51 . — Une lettre de change à Tordre de soi-même, n'étant parfaite que par l'endossement du tireur , ne peut être réputée tirée d'un lieu tur un autre «t contenir remise île place en place , si cet endossement est daté du lieu même... ou de la banlieue de la ville où la lettre doit être acquittée.

En un tel cas, les tribunaux de commerce peuvent (si les parties sont non commerçantes) se déclarer d'oflice incompétent , un pareil litre manquant de l’un des caractères constitutifs d’une véritable lettre de rhange.

Lissençnn. — '20 juin 18-15.— Toulouse. — S V. 5*0. 2. 100.

w — Boivin.— 4 jvill 183*.— Toulouse. — &-V.36.2.IOO.

Page 1