‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 582 sur 976 · Une lettre de change , à Contre du tireur · texte numérisé non relu

Une lettre de change , à Contre du tireur

lut- mime, ne contient pas remise de place en placr, bien quelle soit tirée d'un lieu sur un autre, si l'endossement (qui la rend parfaite), est daté du lieu uiéuie où elle eat payable.

Duclot. — 6 mars 1830.— Toulouse.— S-V. 30.2.160.— D. P. 30.2.158.

, 53. — On «loil considérer comme lettre de rhao- ** «ne traite qui , tirée sur une autre place , aérait indiquée par l’acceptation de celui qui doit la payer, acquit table dans la ville ou place du tireur ; 2» une traite qui , étant faite à l’ordre du tireur , et passée par lui à Tordre d’un tiers, serait , faute de paiement , protestee à la requête du tireur et non du porteur.

31 oct. I8u8.— Décision du grand-juge. — S-V. 9.2.13,

54. — Une lettre de change tirée d'un lieu sur un autre, et qui présente ainsi remise de place en place, ne dégénère pas en si nqde promesse , par cela seul que l'accepteur a indiqué dans son acceptation , pour lieu de paiement, celui-là même d'où la lettre était tirée.

Leroy de Saint-Arnaud.— K août 1833.— Paris — S-V 33.2.478.— D. P. 33.2.226.

55. — Uoe lettre de change tirée «Tune place sur une autre place, ne «loil pas être réputée simple promesse, parce qu'elle aura clé acceptée dans le lieu même d'où elle a été tirée.

Mougtmot. — 29 aoûtIHOi. — Turin. — S-V. 8.2.79. — D. A. 6.546. .

56. — La supposition du lieu d’où une lettre de change est tirée, a pour effet de la faire nipiiler aimple promesse, encore bien que t dans la réalité, cette lettre de change ait été tirce d'uu lieu sur un autre.

B... — l*r déc. 1836.— Mets.— S-V. 37.2.238.

57. -58. — Une lettre de change simulée, sans qu’il j ait change de place en place, et pour masquer une simple promesse , n'est pas de la compétence des tribunaux de commerce; ils doivent renvoyer apres avoir constaté la simulation.

Powits. — 28 juin 1810. — Bruxelles.— S-V. 10.2.394. — D.A. 6.573.

59. — ...Les tribunaux «le commerce ne peuvent prononcer sur T effet «l'une telle promesse, et doivent renvoyer d'office, même quand l'incompétence ne serait pas proposé»-, si d'ailleurs l’effet ne porte la signature d'aucun individu commerçant.

W«j|ff. — t* juin 1813.— Colmar. — S-V. 16.2. 110.— D.

60. — 1« défaut de date dans une lettre de change o'cd entraîne pas la nullité, lorsque la circonstance

LETTRE DE CHANGE. <,85

de la date, A une époque ou à une autre, n’est pas de nature à changer le droit.

Pecanlt. — 5 juill. 1819. — Mismes . — S-V. 19.2.294.— D . A. 6. 557.

60 bit. — /«/...pour un billet à ordre.

Abram.— I2av. 1821.— C. Rrj.— Aix.— S-V.22.1 IG8 —D.A. 8. 88.

6|. — Lorsqu'une lettre de change, d’ailleurs régulière , est viciée par l’omission de l’époque de paiement , s’il arrive que l’accepteur indique plus tard lui-même une époque de paiement , le vice primitif ae trouve réparé, en ce sens que l’effet se trouve avoir tous les caractères de lettre de change...; du moins, Yaccepteur est non recevable à lui reprocher le vice primitif.

Lardos et Lafontaine. — H mai 1829.— Paris.— S-V.29 2.228.

62. - 1. échéance d’un billet à or«lre n’est pas suffisamment indiquée par ces mots : • Je paierai toutefois et quand... * — Ces mots ne peuvent être considérés comme équivalant à ceux-ci ; Je paierai à volonté , à présentation.

Longue marre. — 29 a?. 1829.— Paris.— S-V. 29.2.1 39* — D.P.29.2.249.

63. — L’obligation souscrite sous la forme d’une lettre de cbauge , n’en a pas les caractères , si le souscripteur s étant réserve la facilite de la renouveler à son échéance, au lieu de^la payer, elle ne présente pas ainsi une échéance certaine et déterminée.— En conséquence, cette obligation n’est pas soumise à la prescription de cinq ans. (Cod. coram., 189.)

Belun.— 2 fév. 1830.— Paris.— S-V.30.2.I73.-D.P.30. 2.8*.

64. — L’indication précise de l’épo«jue du paiement est de l'essence de la lettre de change. En conséquence, le mandat à ordre par lequel une personne en charge une autre de payer à un tiers’, dans un autre lieu, une tomme de..., apres le décès d’un individu désigné, ne peut être considéré comme lettre de change, par cela seul qu’il n’indique pas le jour où le paiement devra être fait ; ce u'rst qu’une simple promesse de la compétence des tribunaux civils.

Bruel. — 6 jaav. 1837.— Toulouso. — !>-V. 37.2. 239. — D. P. 32.2.120.

65. — L'effet de commerce causé valeur reçue , sans autre «lésignation, ne peut être considère, six comme billet à ordre, ni ronune lettre Je change, encore bien qu'il contienne celte dernicre qualification.

PfefTmgrr. — 23 mars 1814. — Colmar.— S-V. 16.2.92.— D. A. 6.462.— V. ii/., a. 74.

66. — Il n'y a véritablement ni lettre «le change «l’une espèce quelconque (C. rom., 110), ni lulli't à ordre (C. corn., 188) dans l'effet qui n'indique aucunement qu’il y ait eu des valeurs fournies. — En ce cas, le tribunal de commerce doit accueillir le déclinatoire proposé par le défendeur, s’il n’est pas commerçant , quand même l’effet serait rrvétu de signatures commerciales.

Gilede. — 2 mai 1826.— Toulouse. — S-V. 26.2.289. — D. P. 26. 2. 227.

67. — Un effet qualifie lettre de change , s'il n'énonce pas les valeurs fournies, selon le vani de l’art. 110, Cod. com., n'a pas la forme extérieure d'une lettre de change. — Un tel effet n'est pas même réputé simple promesse , dans le sens des art. 112 «*l 636. — Dès lors, les contestations pour le paiement d’une telle lettre de change ne sont pas «le la compétence des tribunaux de commerce, si d’ailleurs il ne s’agit pas «l'opération de commerce, ou entre commerçans. — L’incompétenr* étant ralione materiee, péut être proposée en tout état de cause , même pour la première fois sur r*pppi.

^66 LETTRE DE C U ANGE

Deboanevalière.— 31 janv. 1826. — Caen.— S-V.26.2. 315.— D.P.26.2.150. ...... ,

CS. >c peutêtre considère comme billet a ordre

l'effet qui n’énonce pa» I 'espèce de valeur fournie , bien qu'il soit à l’ordre d’un lier».— En conséquence le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de la demande en paiement d'un tel effet, ai le défendeur n‘e»t pa» commerçant, quand même l’effet serait revêtu de signature» commerciale».

Paillon. — I 7 nov. 1828.— Toulouse.— S-V. 29.2.117.— D.P .29.2.145.

69. — De ce que de» lettre» de change n énoncent pas là nature de» valeur» fournies au tireur , il ne s'ensuit |»a* que ce» lettre» de change soient nulle» ou sans elTet obligatoire ; il s’ensuit seulement que le porteur doit établir quelle» *onl le» valeur» four-

11 Leduc. — 30 août 1826.— C. Rej.— Dijon.— S-V. 27.1.

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