V. l'art. Endontmeut, n. 76, 90 et mût
84. — Un arrêt qui constate, d’après la correspondance des parties, que ■ les valeurs ont été fournies, et que le tireur en a profite ou dû profiler qui, par suite, déclare les lettres de change valables et obligatoires, est réputé avoir fait dans la cause une simple appréciation d’actes; il ne peut être querelle comme avant donné effet à des lettres de change dont la cause valable ne serait pas justifiée.
Leduc. — 30 août 1826. — C. Rej. — Dijon. — S-V. 27.1.
85. — Les lettres de change tirées à l’ordre de soimême »ont perfectionnées |>ar l'endossement, et ne font qu’un avec lui ; elles peuvent n’exprimer que dans cet endossement, «oit le tien k l'ordre de qui clics sont tirée», soit les valeurs fournies par ce lier».
Deman. — 20 janr. 1814. — C. Rej.— Bruxelles. — S-V.
86.— Le particulier non marchand qui, après avoir fait traite à ordre de lui -même, l'endosse sans exprimer qu’il n reçu la valeur, a réellement souscrit une lettre de change, et se trouve passible de toutes poursuites commerciales, si celui à l'ordre de qui il a passé la traite, l'a passée à son tour à l'ordre d'un tiers, en exprimant la valeur.
Rousseau. — 3U mars 1809.- Bruxelles. — S-V. 9.2.276 D.A. 6.567.
LETTRE DE CHANGE
LETTRE DE CHANGE
87. — Une lettre de change tirée par un individu, valeur en lui-même, est valable quoiqu’elle ne contienne paa l'expression de l'onlre , si cette formalite te trouve dans l'endossement que le tireur a passé de la traite en faveur d’un tiers. (Cuti, comm., 110.)
Yignaux. — 14 janv. 1828. — Toulouse. — S-V. 28.2.200.
88. — Ces mots, dans la confection d’un billet :Je paierai à un tel , ou en ta faveur, ne sont pasequivalent de ceux : ou à ton ordre. En conséquence, un tel billet n’est pas transmissible par la voie de l'endossement.
Barrnt.— 24 oct. 1809.— Douai.— S-V. 7.2.929.— D.A.
89. — Une lettre de change tirée à l’ordre du tireur lui-même, et endossée ensuite par lui au profit d'un tiers, est régulière et valable comme lettre de change, bien que l'endossement ne porte pas de date.
Soubeyran. — 30 août 1836. — Paris. — S-V.37.2.368.
90. — borique des lettres de change sont tirées par première, deuxième et troisième, elles ne sont censées représentatives que d'une seule et même valeur, dès qu’il y a identité de sommes, de dates, d’échéance, du tireur, du titre et de la personne qui fournit les valeurs, encore bien qu'on n’y ail pas employé ces mots usuels : Payez par celte seconde, si ne Pavez fait par la première.
Dubasque. — 26 dot. I80<. — Pau.— S-V. 8.2.216. — D.
A. 6.685. — V.ôi/.,n. III.
91. — Lorsque l’accepteur s'oblige à payer à son domicile dans un lieu où il n'a pas Ae domicile réel , cette énonciation relativeau domicile est moins une supposition qu'une élection de domicile; dans ce cas, la lettre de change n’est pas réputée simple promesse dans le sens de l'art. 1 12.
Boldrini. — 31 mars 1813. — Turin.— S-V. 14.2.181. —
92. — En matière de lettres de change, 1rs juges peuvent présumer la simulation, ou le défaut de remise de place eu place, par de simples conjectures, encore qu’il s'agisse de sommes au-dessus de 150 fr.
Dérangés. — Ier août 1810. — C. Rej.— Paris.— S-V. 13.
93. — Les juges de commerce peuvent présumer la simulation par de simples conjectures, comme si le tireur n’est pas négociant, et s'il n’a pas son domicile au lieu où la lettre «le change est tirée.
Powil». — 28 juin 1810. — Bruxelles. — S-V. 10. 2.394. —
94. — Les juges peuvent, selon les circonstances, admettre ou rejeter la preuve testimoniale, pour établir la supposition de lieu dans une lettre de change.
Itellui. — 21 nov. 1816.— Riom— S-V. 18.2.8.— D.A.6.
95. — Les juges qui permettent la preuve de la supposition de lieu, ne peuvent pas exclure la preuve testimoniale, ni même la preuve résultant de simples présomptions. — Ils lie peuvent donc astreindre le demandeur à prouver la supposition par écrit.
3 juill. 1812.— Bruxelles. — S-V. 14.2.45. — D. A. 6.
98. — L’allégation du souscripteur ou accepteur d'une lettre de change (parfaite en soi), que cette lettre de change contient supposition de lieu, ne suffit pas pour rendre incompétente la juridiction commerciale, et nécessiter le renvoi de la contestation devant les tribunaux.
Saint -Marsault. — 21 oct. 1825.— C. Rej. — Paris. — S-
97.— En matière de lettre de change, l'exception de simulation (par supposition do nom, de qualité,
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de domicile, «le place) est proposalde, par celui-là même au profil de qui une simple promesse a reçu la forme d’une lettre de change. — La rigle a lieu singulièrement au cas où il s’agit de repousser la prescription de cinq ans (applicable aux lettres do change, nou aux simples promesses).
Mevolhon. — 2 juin IR25 — C. Rej— Bourges. — S-V.26. 1.64— D.P.25. 1.345.
98. — L’exception de simulation entre un débiteur et un créancier est opposable au cessionnaire, s’il s’agit d’un titre ordinaire; mais n’rst pas opposable au tiers-porteur de bonne foi, s'il s'agit d'un effet de commerce.
Bouten. — 27 fév. 1810.— C-Rcj. — Bruxelles. — S-V.tO. 1.183.— D. P. 10. 1.98.
99. — la lettre de change contenant simulation de remise d'argent d'un lieu sur un autre, est réputée simple promesse, et par cela seul, de la compétence des tribunaux civils, lors même que le paiement en est réclamé par uu tiers-porteur, si celuici a connu la simulation.
Bell.— 26 déc. 1808. — C. Rej. — Turin.— S-V. 9.1 . 181.— D.P.9. 1.80.
/«/. — Lcanneusorlb. — 9 déc. 1808. — Paris. — S-V. 9.2. 25.— D. A. 6.575.
/</. — Viégra-Molina. — 22 mai 1828. — Pari*.— S-V. 28. 2.230.— D.P.28.2.1 14.
100. — En matière de lettre de change, la supposition de lieu entre le tireur et l'accepteur n’est pas opposable au tiers-porteur de bonne foi. — Surtout si l'exception n’est proposée que par l’accepteur qui est lui-même auteur de la supposition.
Dcpnepe. — 20 août. 1812.— Bruxelles. — S-V. 14.2.177, —D.A 6.576. '
ld.-— Iléraud. — 1 8 mars 1819.— C. Rej. — Nîmes.— S-V. 20.1.69— D.A.6.S75.
101. — L’effet qui a la forme de lettre de change, mais qui , en réalité , n'a pas été tiré de place en place, qui contient une supposition de lieu , ne vaut que comme simple promesse ; — et l'exception peut toujours être opposée, sinon au tiers-porteur, du moins à celui au profit de qui l'effet a clé souscrit.
L’exception est proposalde par le tiré , nonobstant sou acceptation. El la preuve de ta supposition de lieu peut être faite par témoins.
Roiltnd — 21 fér. I8Ï1— Bordeaux.- S-V. 31.2.140.
102. — L’exception de sup|K»ilion de lieu qui fait dégénérer la lettre de change en simple promesse, peut être opposé*? par le souscripteur lui- même, au bénéficiaire «le la lettre «le change.
Debel. — 19 déc. 1836.— Agen.— S-V. 37.2.244.
103. — Le tiers porteur d’une lettre de change contenant une supposition de lieu , ne peut, quoique de bonne foi, empêcher que le tribunal de commerce voie dans cet acte une simple promesse , et se «léclare incompétent.
Uaeik. — 7 oct. 181 1.— Bruxelles.— S-V. 12.2.135. — D
104. — La supposition de valeur est une nullité opposable , en matière de lettre de change , tout aussi bien que les suppositions de nom , de qualité «le domicile et «le lieu , dont parle l'art. 112, Cod. comm. — Et, à cet égard, le tiers-porteur de lettres simulées ne peut aucunement invoquer sa qualité de tiers, et la lionne foi du commerce, s’il a eu connaissance de la simulation.
Descoulures. — 25 jant. 1815. — C. Rej. — Limoges. — S- V. 17.1.137.
105. — De ce qu’une lettre de change a étc déclarée simulée , frauduleuse , nulle à l'égard du «lëte nteur des biens du tireur, il ne s’ensuit pas qu elle doive également être réputée nulle à l’égard dn tireur lui-même; il peut être condamné à la paver.
Bord. — 23 déc. 180".— Niâmes. — S-V, 7 2.687
106. — Le défaut de cause, ou une fausse cause , dans une lettre de change, la rend nulle entre les contractons. — Peu importe d'ailleurs que toutes les formalités prAcrites par l'art. 110, Cod. connu., y soient observées.
Ladonne. — 20 dut. 181 7. — C. Rej. — Paris. — S- Y. 19.1.