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107. — La lettre de change (comme toute autre espèce d'obligation) est valable, bien que la cause qu’elle énonce soit fausse , si elle eu a d'ailleurs pue réelle.
Régné— Il nov. 1834.— Pau.— S-V. 35.2. 167.
108. — Le tiers-porteur d’un effet souscrit pour une cause illicite est non recevable dans ses poursuites contre le souscripteur, s'il a eu connaissance de la cause illicite, quand même il n'y aurait pas concouru.
Couture. — 25 mars 1828. — C. Rej. — Amiens. — S>-V.
109. — Lorsqu'on prétend qu'une lettre de change a une cause illicite , on peut astreindre les porteurs à comparaître en personne, et à produire leurs livres de commerce.
Juillcrat et cont. — 25 mai 1808. — Colmar. — S-V. 8.2.
1 10. — Est valable une lettre de change tirée au profit d'un prête-nom du donneur de valeur. — On ne peut lui reprocher ni d'être tans cause , ni de contenir une stipulation pour autrui , dans le sens de l’art. 1119, C. civ.
Boauchamp. — Il fér. 1808 — Rouen.— S-V. 7.2.1069-
111- — L’usage des copies de lettres de change , afin d’en faciliter la négociation , bien qu’il ne soit pas consacré formellement par la loi , doit être considéré comme licite, par cela seul qu’il, n’est pas prohibé. (C. coin ni., 1 10.)
Celui qui crée et endosse la copie d’une lettre de rhange , apres en avoir endossé l'original, est obligé d’énoncer dans la copie par lui créée l'existence de aon endossement sur l’original. — A défaut de mention à cet égard, il est responsable envers les tiersporleurs «le lionne foi , dans le cas où son cessionnaire aurait négocié simultanément la traite originale et la copie.
Chevalier. — 14 janv. 1830.— Paris. — S-V. 30.2.172. —
DP. 30.2.17t.
112. — l-a validité d'une lettre de change, quant i sa forme , doit être jugée par la loi du lieu où elle doit être payée, non par celle du lieu d’où elle a clé tirée.
Caasel.— 20 frim. an 14.— Trèvea.— S-V. 7.2. 1042.— D.
113. — Jugé en sent contraire : — C'est-à-dire que la forme d’une lettre de change doit être jugée d’après la loi du lieu qù elle a été faite; — mai» les effets doivent en être appréciés par la loi du lieu où elle est pavahle.
Gmt. — 28 av. I8U9.— Trêve».— S-V.tO.2.1.— D. A.6.
111. — Des lettres de change et billets à ordre peuvent être fait* par actes notariés, cl de telles obligations sont transmissible* par la voie de l'endossement : la voie de la cession ordinaire n'est pas nécessaire. (Cod. comui., 110, 189, 149; C. civ., 1690.)
M»g«od.— 17 nov. 1836.— Grenoble. —S-V. 37.2.282.
S 3- — Transmission de la lettre de change.
F. l'article Endossement. — V. aussi sur 1rs effets de l'endossement, in/, n. 277 et s., 292 et s.
LETTRE DE C II ANGE
$ l — Ve la Provision.
ROTIONS GÉNÉHALES.
115. — Nous avons vu suprà , n. 6, que la lettre de change doit être payée par un tiers , autre que le tireur. On appelle provision les somme* ou valeurs remises a re tiers et destinées au paiement de la lettre de change. — On dit qu'il y a provision quand , au moment de l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur , ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme ou valeur au moins égale au monlant]de la lettre de change. (C. com.,
116.)— Il y a aussi provision quand le tiré est dépositaire de marchandises qu'il est chargé de vendre , ou de créances qu’il est chargé de recouvrer , et appartenant au tireur. — ( Pardessus , n. 390. ) — Y.infm, n. 127 et suiv. *
116. — Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait provision , que les sommes dues parle tiré soient liquides; jl suffit que les valeurs déposées aux mains du tiré soient disponibles, ou que les droits du tireur contre lui soient certains, c'est-à-dire que ses actions ne puissent être repoussées par des exceptions, telles que celles résultant d’un compte a faire , ou de compensations opérées avant l'échéance de la lettre de change. ( Locré , sur l’art. 116; Pardessus , Contrat de change, t. 1, p. 87.)
117. — Si la provision qui se trouve entre les mains du tiré éprouve une diminution , soit par démonétisation, s'il s'agit de numéraire, soit par une baisse de prix, s'il s'agit de marchandises, le tiré conserve, après le paiement fait à l’échéance , un recours en supplément de provision contre le tireur. (Pardessus, n. 390.)
118. — C’est au tireur, ou à celui pour le compte de qui la lettre est tirée , à faire la provision ; mais le tireur n’est pas moins obligé personnellement, même au cas où il y a un donneur d’ordre , si celui-ci ne fait pas la provision, i C. corn. , art. 115.) — Il faut remarquer, tculcfois, sur ce point , que le tiré qui aurait accepté sans avoir la provision , n'aurait aucun recours direct contre le tireur pour compte : il ne pourrait s’adresser qu’au donneur d'ordre ; le recours direct contre le tireur pour compte n’est accordé qu’au porteur et aux endosseurs. (L. 19 mars 1817.)
119. — Cette action se borne au droit de demander le remboursement de ses avances , et le tiré ne peut l'exercer qu'après avoir effectué le paiement à l'échéance, car ce n'est que de ce moment qu'il est devenu créancier du tireur son mandant. (Ibid; Pardessus, n. 389.)
120. — L’acceptation suppose la provision. (C. connu. 117.) Le tiré qui accepte la lettre de change s’oblige donc personnellement envers le porteur, qu'il ail provision ou non. D’un autre côté, il se constitue le mandataire du tireur ou du donneur d'ordre : il contracte envers eux toutes les obligations, et acquiert tous les droits qui résultent du mandat. (Cod. civ. 1999 et 2001; V incens, t.
121. — Lorsqu'il y a provision, et encore bien qu'il n’y ait |»as eu acceptation, le tiré est obligé de payer au porteur le montant de la lettre de change, si la provision a Continué d'exister entre ses mains jusqu'à l'échéance. — Dans le cas contraire, le porteur n'aurait pas d’action contre le tiré; il n'aurait de recours que contre les précédions endosseurs et le tireur.
122. — Remarquons toutefois que, dans le cas de faillite du tireur, le |>ort«ur de la lettre de change a droit sur la provision existant aux mains du tiré, par pri>ilégcct préférence à tous autres
LETTRE DE CHANGE
créanciers du tireur.— C’est en ce sens qu’on dit que le porteur est saisi de la provision existant aux mains du tiré. — V. infrà. n. 130 et suiv.
lïü.— L’acceptation fait preuve de la provision a l’égard des endosseurs (C. conim. 117.), et par conséquent du porteur (V. inf. n. 144). Mais elle ne fait pas également preuve vis-à-vis du tireur qui , nonobstant l'acceptation, est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui .a lettre était tirée avaient provision a l'échéance. (C. cornm. 117.) — V infrà. n. 125 et suiv.
Ili; — Si le tiré n’accepte pas, le porteur n’a pas le droild’actionner le tireur, pour faire que la provision » it réalisée aux mains du tiréavnnt l'échéance; il ne peut q ue recourir conl re les endosseurs, après protêt régulièrement fait faute d'acceptation, et contre le tireur lui-même, quand le protêt o éléfait dans les délais voulus pjr la loi, pour contraindre les endosseurs et le tireur à garantir le paiement a l’échéance, en donnant caution ; mais le tireur est dispensé de fournir cette garantie dans le cas où il prouverait que le tiré qui n'a pas accepté a néanmoins provision. (Cod. cornm. 117, lit).)— V. au surplus, infrà, n. 127; 171 et suiv.
JCaiSPRCOENCI.
125. — Il y a provision, dans le sens de l’art. 116 du C. cooi., de la part de celui pour qui une traite est tirée, par cela seul qu’il a crédité le tiré du montant de la traite, et que le tiré l’en a débité par contre.
Lebaron Desré. — 1er déc. 1818.— C. Rej.—Lvon.—S- V. 19.1. 285.— D.A.6.604 (I).
126. — Il n'y a pas provision de la part du tireur d’une lettre de change, par cela seul qu’il a précédemment accepté, à découvert, une traite tirée par celui sur qui il a tiré lui-même, alors que la traite acceptée ne vient à échéance que postérieurement à celle tirée par l’accepteur.
Jlerte llamoir. — 2<J mai 1828.— Paris. — S- V. 28. 2. 244. — D. P 28.2.227.
127. — Des marchandises consignées par le souscripteur d'une lettre de change entre les mains du ; tiré pour être vendues, constituent une provision au prolit du porteur, alfecléc au paiement de la lettre de change , tout comme si la provision consistait en une somme d'argent, et cela, encore bien que la traite ne renferme pas à cet égard une affectation spéciale. — Peu importe au surplus que les marchandises ne fussent point encore vendues au moment de l’échéance de la traite; le droit de
f référence du porteur n’en subsiste pas moins sur es marchandises ou sur leur prix.
Guilberl. — 3a»ût 1835.— Casa.— Caen.— S-V.35.1.866.
— DP. 35. 1.348.— V.i„ p.,11. »I6.
128. — Il y a provision entre les mains du tiré, acquise au porteur, des l'instant qu’à l’échéance de la lettre de change , le tiré est redevable de sommes envers le tireur, bien que la dette ne soit pas encore exigible : l'exigibilité de la provision au moment de I 'échéance de la traite, n'est pas une condition de son existence.
Roulland. — l*r fév. 1835.— Cass.— Rouen.— S-V. 36.1.