‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 588 sur 976 · La provision existante entre les mains du · texte numérisé non relu

La provision existante entre les mains du

(I) Telle est aussi, et avec raison, l’opinion do M. Par- •dersua, ii.l 74, et de 11. Persil sur l'art. «16, C. corn., n. 5.

LETTRE DE CHANGE. 680

tiré, pour le paiement d'une lettre de change, se trouve, à l'égard des tiers, définitivement acquise au porteur de la traite, du moment, soit de la signification du transport ou endossement au tiré, soit du protêt, lequel équivaut à la signification du transport. — En conséquence, aucune saisie ne peut être ultérieurement formée par des tiers sur la provision.

Armand.— 9 jaill. 1828.— Aix.— S-V. 30.2.35.— D. P. 29.2.252.

131. — Une lettre de. change régulièrement endossée, dessaisit le tireur de la provision, svant toute acceptation : en sorte qu'apres la lettre de change endosser, les créanciers du tireur ne peuvent plus en saisir le montant dans les mains de l'accepteur.

Dcvinck.— Il fruct. an 8.— Paris.— S-V. 1.2.211.— D. A. 6.594.

132. — La faillite du tiré, avant l'époque de l'échéance , détruit la provision qui existait auparavant.—V. inf. n. 136 et s.

Wilkens.— 18 nov. 1813 — Paris -S-V. 16.2.100.— D.

N.-: fév. 1816— C. Rej.-ParD.— S-V. 16.1.363.— D.A.6.593.

133. — La faillite du tiré, avant l'échéance, détruit la provision qui existait auparavant; dans ce cas , le porteur conserve son recours rontre le tireur, nonobstant la tardivité du protêt.

Cbarvrt. — 10 fév. 1824.— Bordeaux.— S-V. 24.2. 1 19. —D.A.6.593.

U.— Delamarre.— 12 août 1837.— Paris.— S-V.38.2. 195— D P. 38 2.19.

134. — Le porteur d’une lettre de change n’a ni droit de propriété, ni même privilège exclusif sur la provision fourme à l'accepteur. — Ainsi , en cas de faillite de l’accepteur, le porteur de la lettre de cliange ne peut être payé sur la provision par préférence ; il doit être assimilé aux autres créanciers du failli.

Rotschild.— 4 fév. 1 822.— Paris.— S-V.23.2.203.- D. A .

135. — Jugé au contraire que les sommes ou valeurs envoyées par le tireur d'une lettre de change au domicile indiqué, pour servir au paiement de la traite, sont la propriété du porteur..., alors même

ue res sommes ou valeurs ne sont parvenues au omicile indiqué que postérieurement à l 'échéance de l’elTet et depuis le protêt, et lors même aussi qu’elles consisteraient seulement en billets non encore échus. — Si donc le tireur tombe en faillite, le» syndics ne peuvent revendiquer les valeurs ou billets dont il s’agit.

Bellati — 22 mars 1825.— Lyon.— S-V.26.2.I3I.— D.

136. — I.a provision, faite chez le tiré on payeur d’une lettre de change, n’est irrévocablement affectée au paiement de l'effet , qu'autant qu'il y a eu acceptation par le tiré.— Si le tireur tombe en faillite avant l'arceptation de la lettre de rhange, la provision doit être comprise dans l'actif de la faillite.

Domecq. — 17 av. 1821. — Toulouse. — S- V. 22. 2.2.— D.

/</.— Sauvan.— 16 juin 1828. — Pari* —S-V. 28. 2. 243. — D.P.26. 2.228.

137. — Juge au contraire que la provision existante entre les mainsdu tiré, lorsde la transmission de la lettre de change, est acquise dès ce moment au preneur ou porteur de la lettre ; en telle sorte que, si le tireur vient à faire faillite, même avant l'acceptation ou l’échéance de la traite, la provision n’en reste pat moins la propriété du porteur, par préférence aux créanciers de la faillite.

Durai. — 22 nov. 1830.— Cass.— Pari*.— S-V.30.1 .389. /./.—Jacquet — 19 mai 1830.— Parts.— S-V. 30.2.348. —D P.30 2.236.

490 LETTRE DE CIMNGE.

*U. — Syndics Augicr.— 25 juill. 1832.— Polder». — S-V- 33.2.661.

138. — Jugé aussi que , lorsque le tireur d’une lettre de change a réellement /mn'iiio/i chez le tiré au moment de l’engagement et même de l'échéance, il n’esl pas nécessaire, pour opérer, au cas de faillite du tireur , la saisie de celte provision au profit du porteur, qu’il y ait acceptation du tiré ou protêt faute d’acceptation ; la provision existante aux mains du tiré est acquise au porteur par le seul elTcl du protêt faute de paiement avant la faillite, ou même avant que la faillite ait été counue au lieu du paiement.

Faillite l.ivlo— 31 déc. 1827.— Paria.— S-V. 30.2. 4C. — D.P.29.2.2G6.

139. — Jugé encore que la provision que le tireur d’une lettre de change dépose chez le payeur pour servir au paiement de sa traite, est dévolue au porteur dés le jour même de la délivrance de la lettre de change..., si toutefois, la provision existant lors de la confection de la traite, elle a pu être prise en considération par le donneur de valeur. —Celte provision n’entre donc pas dans l'actif du tireur en faillite.

Faillite Orinel. — 28 juin 1826.— C. Rej. — Rennes. — S- V. 26.1. 401. — D. P. 25.1.346.

140. — Jugé même que la provision, en matière de lettre de change, soit qu’elle existe au moment de la transmission de la lettre dechange, soit qu’elle n'ait été faite que depuis, est acquise dés l'instant de la transmission de la traite au preneur ou porteur , en telle sorte que nooul»stant la survenance de la faillite du tireur, avant l'échéance et l'acceptation de la lettre de change, la provision reste la

^iclé du porteur, à l'exclusion de la masse de Hile. — Peu importe, au surplus, que la provision n’ait pas été spécialement affectée au porteur par la lettre de change. (Cod.com., 115 el 136.) Syndics Vie. — U déc. 1831. — C. Rej.— Grenoble. — S- V. 32.1.178.

141. — ... ou que cette provision ne soit arrivée aux mains du tiré qu’a près la (nillile du tireur. Taldairon.— 3 fév. 1835.— Cass. — Montpellier. — S-V. 35.1.96.— D.P.35. 1.135.

IJ. — l'uuget. — 7 déc. IH35. — Casa.— Montpellier. — S- V. 35.1. 897. —D. P. 36. I. 9.

142. — /(/., surtout si le tireur, antérieurement à •a faillite et en faisant au tiré l’envoi de U provision, lui avait écrit qu’elle devait servir à acquitter la lettre de change.

Syndics Barre-Pm. — 13 juiU. 1835. — Mmes. — S-V. 35. 2.428.

143. — Le porteur d’une lettre de change, qui, au lieu d'accepter le paiement partiel qui lui est ofTert par le tiré , et de faire protester l’efTet pour le surplus (Cod. comm., 124), fait protester pour le tout , rend libre par là , dans les mains du tiré, la provision partielle qui y existait auparavant, tellement que le tiré peut valablement payer le montant de cette provision au porteur d'une nouvelle traite du tireur , sans que ce paiement puisse être critiqué par le porteur de la première.

Moreau — 6 mars 1837.— C. Rej.— Trib. de Com. de Viœouliers.— S-V. 37. 1.381. —D.P.37. 1.206.

144. — L’accepteur d'une lettre de change ne peut en refuser le paiement, sous prétexte qu’à l'époque de l’acceptAtion, il n’y avait pas provision entre scs mains. — A l'égard du porteur, l'acceptation lait preuve de la provision.

Segond. — 9 lév. 1815. — Alt. — S-V. 16.2,94.— D. A. G. , 668.— V. i«p.n. 121.

145. — La provision est suffisamment prouvée, parle fait seul de l'acceptation de la lettre de change ou du billet.

Julian. — 8 «crm, an I3.-Hri» S-V . 5.2.649.— D. A.

LETTRE DE CUANGE.

146. — Jugé cependant , que l'acceptation d’uue lettre de change ne prouve pas à elle seule qu'il y a eu provision à l'échéance : ce u 'est qu'une simple présomption.

Allard.— 21 nuira 1810. — Bruxelles. — S-V. 10.2. 257.—

147. — L'acceptation n’est pas preuve de provision à l’égard du tireur qui a tiré pour compte d’autrui. — Si donc le tireur est poursuivi à défaut de paiement, il n'a son rrcours sur l'accepteur qu'à charge de prouver contre lui l'existence de la provision.

Sa ba (on. — 13 juin 161 1.— Paris. — S-V. 12.2. 13. — D.A.

/</.— Sabalon.— 25 jnln 1812. — C. Rej.— Paris. — S-V.

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