‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 589 sur 976 · D.A.G.Gol · texte numérisé non relu

D.A.G.Gol

S 5 .—De l'Acceptation.

MOTIOKS CKSRIULKS.

148. — L’acceptatiou est l'obligation contractée de payer a l'échéance le montant de la lettre de change.— Il y u deux sortes d'acceptations: l’acceptation proprement dite ou directe, cl l’acceptation par intervention. — L’acceptation directe ou proprement dite, est celle qui émane do celui sur lequel la lettre de change est tirée.— L'acceptation par intervention est celle qui émane d’un tiers, lequel se présente pour accepter la lettre de .changc.lorsqu'il y a refus de la part du tiré.— Nous nous occuperons d'abord de l’ticceptation proprement dite.

149. - (l’est de l’acceptation proprement dite, que dérive l'obligation du tiré : jusqu’à l’acceptation, il n’est engagé ni envers le tireur à accomplir le mandai dont il est chargé, ni envers le le porteur a lui payer le montant de la lettre.

De la il suit, qu’il y a intérêt de la part du tireur comme de la part du porteur, à ce que la lettre soit acceptée.

15ü. — Il y a même obligation de la part du tireur a faire en sorte que la lettre soit acceptée. II doit donc donner avis au tiré de la disposition qu'il a faite sur lui, afin qu'il se prépare au paiement pour le jour de l’échéance.Cel avis estdonné directement par le tireur au moyen d’une lettre qu’on nomme lettre d'avis. Cette lettre doit contenir toutes les indications capables d instruire le tiré de la date, et du montant de la lettre de change, de l'ordre de qui elle a élé tirée, des moyens de se couvrir en cas d’acceptation ou de puiement. (Pardessus, n. 357.)

15t. — Quant au porteur de la lettre de change , son obligation à l’égard de l’acception n'est pas toujours aussi rigoureuse. Le porteur d’une lettre de change payable à terme lue , n’est pas obligé de la présenter à l’acceptation avant la lin de ce terme (Vincens, t. 2, p. 247; Pardessus, n. 358), à moins que ce devoir ne lui ait été imposé par le tireur ou l’endosseur, ce qui peut résulter d’énonciations plus ou moins «presses contenues dans la lettre même, ou dans la correspondance dont elle aurait été l’objet, comme par exemple d'en soigner le nécessaire , etc. Lorsque rien de teJ n'a eu lieu , les endosseurs contre lesquels le porteur viendrait n exercer son recours, ne seraient pas recevables a lui opposer le défaut de présentai ion à l'acceptation, en soutenant que l'accomplissement de celle formalité aurait eu pour effet d'empécher le tiré de disposer de la provision qu’il avait entre ses mains, car il pourrait leur reprocher également, soit de n'avoir pas fait accepter eux-mêmes, soit de n’avoir pas imposé à celui a qui ils ont transmis l'effet, l’obligation de faire accepter.,

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