‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 590 sur 976 · Mais lorsque la lettre de change est · texte numérisé non relu

Mais lorsque la lettre de change est

payable à un terme de vue, le porteur est tenu ue ta présenter a l'acceptation, ailn que l’on puisse tuer le point de départ de ce terme de vue sur la date de l'acceptation, ou sur celle du protêt Taule d'acceptation. La loi lui assigne meme pour remplir celle obligation des délais a raison de la distance. V. n. 815. (Locré, sur les art. 1 IM et tou; Yinrens, t. 8, p. 845; Pardessus, n. 358.)

153. *— Si le porteur n’est pas toujours tenu de preseuler la lettre à l'acceptation, du moins a-t-il toujours le droit de le faire. Il n'est même pas necessaire d'étre porteur de la lettre de change eu vertu d’un endossement régulier ou irrégulier, pour avoir droit d'en requérir l'acceptation : il suflit que l’on sc présente au tiré avec lu lettre de change, ou l’un de ses exemplaires. (Pardessus, n.3t>U; V incens, t. 8, p. 848.; V. Mandat.

154. — L’acceptation doit être demandée au domicile du tiré , lors même qu'elle serait payable dans un autre lieu, car il est possible que le tiré accepte dans un lieu |>our payer dans un autre. (C. coin., 183; Pardessus, u. 360.)

155. — Le tiré a vingt-quatre heures pour accepter la lettre de change qui lui est présentée. A près ce délai, le tiré doit rendre au porteur la lettre acceptée ou non. Il est mis en demeure par la scuL* expiration de ce délai , et sans qu'il suit besoin de sommation : si donc il apporte du retard a la restitution de la lettre de change, et que ce retard cause un préjudice au tireur, il lui doit des d.munages-intéréts qui sont laissés à l’arbitrage du juge. (Locré, sur l’art. 125 , C. corn., Y niceiis, t. 2, p. 256.)

156. — L'acceptation doit être demandée, après qu’il y a eu refus de la part du tiré, aux personnes indiquées au besoin, s’il y a en a, en suivant l’otdre de leur indication sur la lettre. (Pardes-

157. — L’acceptation s’exprime par le mot accepte suivi de la signature de celui qui accepte. Neanmoins, le tiré peut se servir de toute autre expression équipollcnte, telle que les mots je ferai honneur , je parerai, j'acquitterai. Le mot t'u serait insullisaul, a moins qu’il fut suiti des mob» pourpaytr. (Pardessus, n. 360 ; Locré, sur l’art. 122, C.com.) — V. cependant inf., n. 180.

L’énonciation de la somme est facultative. (Ibid., V incens, t. 8, p. 802.)

158. — L’acceptati.in est ordinairement écrite sur la lettre de change, mais elle pourrait être donnée par acte sépuré. (Locré, sur l’art. 128, C. coin., Pardessus, n. 367.)

159. — La promesse d’accepter faite par le tiré dans une lettre missive , ou verbalement, devant témoins, ue l’oblige nullement a réaliser son acceptation sur la lettre de change , et ne peut jamais tenir lieu de cette acceptation. (Vinccns, t. 8, p. 255 ; Pardessus, n. 302.)

160. — L’acceptation doit être datée, lorsque la lettre est a un ou plusieurs jours ou mois de vue. La date de l’acceptation étant le point de départ du terme de vue, le porteur a intérêt a ce qu elle se trouve exprimée. Toutefois, l'omission de la date n’annulerait point l'acceptation. Dans ce cas, l'accepteur serait censé avoir accepté le jour même où la lettre a été tirée sur lui , et n’avoir stipulé le terme de vue qu'a compter de la date de cette lettre de change. (Pardessus, n. 368; Locré, sur l’art. 122, C. corn.)

101. — Au reste, la date de l'acceptation fait foi Jusqu’à preuve contraire, sans qu’il soit besoin de foire enregistrer l’acceptation, ou d'en fuirc meution dans un acte public. (Pardessus, n. 368.)

168.— Si la lettre de change doit être payée à un domicile autre que celui du tiré, celui-ci, en acceptant , indique dans l'acceptation, le domicile où le paiement doit s’elTectucr , et c'est la que les poursuites et diligences doivent être faites en cas de non paiement. (C. com., 123.) Toutefois , cette indication n’est nécessaire que si elle n'existait pas dans la lettre de change cileinéme, et son omission même dans ce ras, n’annulerait pas l’acceptation; elle autoriserait seulement le porteur a refuser cette acceptation comme incomplète. ( Locré , sur l'art. 123, C. coin., Pardessus, n. 3G9.)

163. — Le tiré étant le mandataire du tireur ou du donneur d’ordre pour le paiement de la somme promise, ne peut mettre des conditions a l’acceptation du mandat, ni contrarier par son fait l'exécution du contrat de change intervenu entre le tireur et le preneur ; son acceptation ne peut donc être conditionnelle, et le porteur serait en droit de refuser une acceptation qui ne serait pas pure et simple. (Pothier, n. 47 ; Locré, sur l’art. 124, G. corn.; Pardessus, n. 370.)

164. — Mais le porteur qui aurait ainsi refusé l’acceptation conditionnelle, ne serait plus en droit de la réclamer, telle qu’elle lui a été offerte ulté: rieurement; et d’un autre côté, le porteur qui consentirait à prendre l’acceptation avec des conditions , ne pourrait plus être admis a opposer qu'elles sont contraires aux indications de la lettre de change. (Pardessus, n. 371.)

165. — L’acceptation peut être donnée pour une somme moindre que celle portée dans la lettre de change: l’accepteur ne s'engage envers le porteur que pour la somme a laquelle il a restreint son acceptation, et pour le surplus, le porteur conserve ses recours contre le tireur et les endosseurs. Ge n’est j>aslà, a proprement parler, une acceptation conditionnelle : elle est pure et simple, mais jusqu’à concurrence de... Le porteur n’a d’autre droit, dans ce cas que de faire protester pour le surplus. (C. com., 124 ; Locré, sur cet art.)

166. — Le tiré qui accepte la lettre de change contracte personnellement l’obligation d'en payer le montant à l'époque, dans le lieu et sous les conditions qui s’y trouvent indiquées. Cet engagement le lie envers le porteur et les endosseurs, en ce sens qu'il ne peut leur opposer aucune des exceptions qu’il aurait à faire valoir contre le tireur. (C. com., 124.)

167. — Remarquons toutefois que, indépendamment de l'acceptation , le tiré est obligé eu tant qu’il a provision , ainsi que cela est expliqué au S précédent, n. 121.

168. — L’acceptation de la lettre de change opère une sorte de libération de la dette du t iré envers le tireur. Celui-ci ne pourrait, après l'acceptation et avant l’échéance, lui demander le paiement de sa créance ou s'il avait des marchandises déposées en scs mains lui en demander la restitution, l’accepteur ayant le droit de retenir sur ces sommes ou valeurs de quoi sc couvrir, et se composer ainsi une provision destinée au paiement à l'échéance. (Pardessus, n. 380.)

169. — Le tiré qui, après avoir accepté, a encore en ses mains la lettre de change, peut en biffer l’acceptation: ce n'est que par la délivrance qu'il fait de son acceptation au porteur, qu'il contracte avec celui-ci. (Vincens, t. 8, p. 857 ; Pardessus, n. 377.)— V. inf., n. 199.

170. — L’accepteur n’est pas restituable contre son acceptation , quand même il prouverait par

LETTRE DE CUAKGE.

ses livres qu’il s’est trompe*, et qu'il avait cru avoir provision , ou être redevable envers le tireur, ou quand même celui-ci aurait failli à son insu, avant qu’il eût accepté. (C. com., 121 ; Pardessus , n. 378.)

171. — Le porteur n’a de son chef aucune action contre le tiré qui refuse d'accepter la lettre de change ; son devoir se borne, eu pareil cas, a faire constater ce refus par un acte de protêt faute d’acceptation (Y. Protêt) ; le porteur agit en cela comme mandataire du tireur. (C. com., art. 1 19; Pothier, n. 121; Pardessus, n.381.) Il n'a de recours en ce cas, que contre les tireurs et endosseurs. C. com., 118.)— V. inf., §$9elll et sup., n. 12t.

172. — Le recours peut s’exercer sans qu'il soit nécessaire d’attendre l'échéance de la lettre : il a pour effet de forcer le tireur et les endosseurs de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance , des frais de protêts , de rechange , ports de lettres, etc., ou d’en effectuer le remboursement. (C. com., 120; Pothier, n. 70; Vinccns, t. 2, p. 2W.)

173. — Quant à l’acceptation par intervention , elle n'a lieu que lorsqu'il y a eu refus de la part du tiré d’accepter la lettre de change : dans ce cas, le tiers intervenant prend, comme nousl’avonsdil, plus haut, n.148, rengagement de payer au lieu et place du tiré. (Cod. com., 126.)

17i.— La première condition pour qu’un tiers soit admis a accepter par intervention, c’est qu’il y ait déjà un protêt constatant le refus d’acceptation de la part du tiré, puisque, d'après la loi, ce n'est que lors de ce protêt que le tiers peut se présenterai que son intervention doit être mentionnée dans l’acte de protêt. (C. com., 126 ; Pothier, n. 114.)

175. —L’acte d’intervention ne pouvant être fait que par un tiers étranger à la lettre de change, le tireur et les endosseurs, obligés qu’ils sont par leur signature sur la lettre, ne pourraient prendre la qualité d'accepteurs par intervention. (Pardessus, n. 381.) — V. inf., n. 198.

176. — Néanmoins, le tiré qui refuse d’accepter la lettre de change à présentation , peut après protêt, intervenir et l'accepter pour l’Aonneur de la signature de l'un des endosseurs ou du tireur; | celui oui est indiqué au besoin a également le droit a’acccpter par intervention. (Viucens, l. 2 , p. 196, n. 18; Pardessus, n.38i.)

177. — Le tiers intervenant doit déclarer s’il accepte la lettre de chauge pour tous les signataires ou pour l'un deux, particulièrement; s'il ne s'expliquait pas a cet égard, il serait présumé avoir accepté pour tous. {Ibid.)

178. — L’intervention doit être signée du tiers Intel venant, c'est par sa signature qu’il s'engage: il ne suffirait pas que l’huissier qui dresse le protêt y déclarât qu'un tel est intervenu pour accepter la lettre de change ; celte intervention non signée serait de nul effet. (C. com., 126; Pardessus, n. 126.)

Si l’intervenant ne savait pas écrire (supposition qui doit bien rarement se réaliser), il y aurait nécessité qu’il sc fit représenter par un fondé de pouvoirs par acteauthentique, ^ui signerait pour lui. (Dageville, sur l’art. 126, C. com )

179. — Lorsqu'il se présente plusieurs intervenons a la fois, celui qui opère le plus grand nombre de libérations doit être préféré.Mais si, parmi ces intervenons, il en est un chez lequel un besoin a été indiqué, il doit avoir la préférence, car il a déjà mandat de payer. (Vinccns, t. 2, p. 295.)

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