L'inlerYcnaut est tenu de notifier sans
délai son intervention à celui pour qui i( a accepté la lettre de change, afin que le tireur puisse par cet avertissement retenir la provision qu’il allait envoyer au tiré qui a refusé l'acceptation. Si donc, l'intervenant mettait du retard à faire cette notification et qu'il eu résultât un préjudice pour le tireur, il lui devrait des dommages-intérêts. (C. com., 127 ; Locré, sur cet article.)
181. — Le tiers peut intervenir par suite d'un mandat spécial que lui aurait donné l'un des signataires de la lettre de chunge: dans ce cas, il est un véritable mandataire, et a contre son mandant toutes les actions oui naissent du mandat (C.civ.,art. 1999, et suiv.) — Il peut aussi agir sans mandat de la part de celui pour lequel il accepte, et dans ce cas, il n’est qu’un negotiorum gestor, ayant géré l’affaire d'un autre, cl qui n’a droit qu'au remboursement des sommes qu'il a payées. (C. civ., 1372 à 1375; Locré, sur l’art. 126, C. com.; Pardessus, n. 385.)
182. — L'intervenant qui paye à échéance est subrogé aux droits du porteur; il peut donc retirer des mains de ce dernier le titre et le protêt, cl exercer son recours contre le tireur et les endosseurs qui précèdent celui pour lequel il a accepté par intervention. (Vinccns, l. 2, p. 299 et 302.)
183 —L'obligation que contracte l’intervenant se prescrit par cinq ans , comme l'obligation de celui pour lequel il est intervenu: son acceptation est une caution volontaire qui ne peut l’obliger plus longtemps que le débiteur principal n'est luimême obligé. (C* com. 189; Viucens. t. 2, p. 299.)
181.— Il faut remarquer au surplus que l’acceptation par intervention ne limite ni ne modifie les droits et les actions du porteur contre le tireur et les endosseurs : il peut, après le protêt , faute d’acceptation de la part du tiré, nonobstant racceptalion par intervention, leur demander ou le remboursement de la lettre de change, ou une caution qui en garantisse le paiement à échéance. (Locré sur l’art. 128 ; Vincens, 1. 2, p. 297.)
Jl'RISPRUDRRCI.
185. — L'acceptation mise au bas d'une lettre de change, avec le seul mot accepté , et la signature, est suffisante, alors même que la lettre «le change est réputée simple billet. — Il n’est pas nécessaire que cette acceptation contienne un bon ou approuvé, aux termes «le l’art. 1326 du Co«l. civ.
Lefébre. — Il janv. 180*. — Bruxelles. — S-V. 8.2.95. — n A. 6.61',.
186. — l.c mot acceptation peut être suppléé par équipollence dans l'acceptation d’une lettre de change; ainsi, le mot vu, écrit sur la lettre de change, daté et signé de la main de celui sur qui elle était tir«;e, peut équivaloir au mot accepté.
Pe*carolu. — 8 nov. 1 809.— Turin. — S-V. 16.2.70. — D. A. 6.619.— V. i«s. n. 57.
187. — Le sens de ces expressions, achetez pour moi et tirez sur un tel , n’est pas que le mandant *«; rend tireur, niais bien qu’il se constitue accepteur; qu’il paiera ou fera payer. — En conséquent, le porteurs action contre le mandant, en qualité d'accepteur, encore qu'il ait négligé le* poursuite* prescrites en général contre les tireurs.
Pouyet. — H- août 1809. — Cass. — Paris. — S-V. 9.1 .407. —I). A. 6.60G.
188. — l.a déclaration faite par le tiré, lors de U présentation d'un duplicata informe «le la lettre «le change, par suite de la perte qui avait été faite «le l'original, qu'il a entre les mains les fonds nécessaires pour acquitter la traite, mais qu'il ne peut payer dans f état (C imperfection où se trouve le
LETTRE DE CUARGE.
icata représenté, ne constitue pas une accepta-
«le la lettre de change.
lion.— 20 fév. 1830.— Paris.— S-V. 30.7.3G9.
‘9.— Une simple indication de paiement, sans ature, sur une lettre de change, ne constitue me acceptation valable, quel que soit d'ails l'usage de la place.
’ijner. — 28 déc. 1824.— C. Rsj.— Paris.— S-V. 25.1. 286. — D. P. 25.1. II».
•O* — l.e défaut de signature de l’acceptation (ou
isa) d’une lettre de change, emporte la nullité
acceptation dans tous les cas, et encore qu’il
allégué que l’accepteur était dans l'usage de ne
t signer ses acceptations.
nso.— U mai 18 10. — Turin.— S-V. 1 t.î.50.— D.A.
I • — Ces termes, dans la correspondance entre cians : les traites recevront le meilleur accueil •tre part, ne sont pas tellement clairs que des ne puissent, sans encourir la cassation, refuy voir une acceptation de lettre de change, recht et Del bru ck.— 16 juin »Sü7. — C. R.j.— Lyon. -S-V. 7.1 .385.— D. A. 0.620.
L— Celui qui, en répondant à une lettre, dit fera bon accueil i un mandat, n’est pas censé, ela seul, l’avoir accepté.
îild. — 23 déc. 1809. — Brnselles— S-V. 10.1.273.
193. — La promesse par lettre missive, de faire honneur à drs traites ou lettres de change, si elle n'équivaut pas à une acceptation commerciale, peut du moins avoir l’effet A obliger l'auteur de la promesse envers le tireur des lettres de change. (Cod. romm., art. 122,125,141,142; Cod. civ., 1120.)
Wortns de Romilly.— 16 mars 1825.— C. Rei.— Paris S-V. 26. 1 .28.— D.P.25. t 2o6.
194. — I. acceptation d’une lettre de change, par lettre missive, n’a pas le même effet commercial et obligatoire, que si elle était apposée sur la lettre de changeelle-mème.
Raba. — 16 av. Ulî. — Cass. — Bordeaux. — S-V. 23.1. 211.— D.A. 6.621.
195. — L'acceptation d’une lettre de change ne saurait résulter d’une lettre missive écrite parle tiré, non au porteur, mais au tireur.
Cbavanneset Burdet.— 2| août 1827. — Ltoo.— S-V 28.2.6.— D. P 28.2.135.
196. — L’acceptation d’une lettre de change par lettre missive, ne soumet pas l'accepteur à la juridiction commerciale, si d’ailleurs il n’est pas commerçant.
Radier. — 22 mars 1836. — Paris. —S-V. 3G.2.460 — — D.P. 36.2.83.
197. — I«e serment décisoire ne peut être déféré sur la question d'acceptation, en matière de lettre de change, pour suppléer le défaut d’une acceptation valable, écrite en toutes lettres.
Ronxo. — 14 mai 1810.— Turin.— S-V. II. 2.50.— D. A 6.619.
198. — Celui sur lequel une lettre de change a été tirée d’ordre et pour compte d'un tiers, peut, en en donnant avis au tireur, n'accepter que pour le compte de ce dernier , et non pour le compte du donneur d’ordre; l’acceptation du tiré ainsi restreinte, n’est pas assujétie à la formalité préalable d’un protêt constatant le refus d’accepter pour le donneur d’ordre.
Schroder, Schiller et comp. — 22 déc. 1825.— C. Rei — Paris —S-V. 36.1.300.— D. P 36.1.78.