‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 592 sur 976 · V. l’arrêt d'appel.— S-V · texte numérisé non relu

V. l’arrêt d'appel.— S-V

199. — Olui mr qui a ili tirée un. Irurr de elianje, dont la premier t lui a été envojée pour la revêtir de son aeruputtiou, ne peut, àprea avoir écrit au tireur qu’il arreptail et qu'il tenait la traite « la divpoiilion du porteur de la iicomle, biffer son

acceptation , et refuser à l’échéance de payer le tiers porteur, sous prétexte qu'il n’a pas reçu provision. En un tel ras, le tire doit être considéré comme dépositaire de la lettre de change envers le tiers porteur, et doit en conséquence la conserver intacte.

Oppermann.— 20av. 1837.— C. Rej.— Montpellier S-

200. — (adroit conféré au porteur d'une lettre de change d’exiger, en cas de non-acceptation par le lire, caution pour sûrelëdu paiement à l’échéance, ou le remboursement immédiat de la traite, peut être exercé par le vendeur au profil de qui une lettre de change a été souscrite en paiement du pria de vente, comme par le porteur de toute autre lettre de change. — Et cedroit existe quelles que soient les stipulations de l'acte de vente relatives à l’époque de l'exigibilité du prix, ou aux divers cas de résolution de la vente.

Qaejren*.— 10 av. 1832.— Bordeaux.— S-V. 32 2.341.

201. — L’accepteur de lettres de change ne devient, par son acceptation, créancier de son tireur que suhordonncinent à la réalité de paiement, par lui, des lettres de change acceptées. — Si donc il fait faillite avant l’échéance ou le paiement des lettres de change, rt si, par événement, il est obligé de régler avec le tireur de qui il auraitreçu quelques valeurs, il ne peut lui opposer de compensation : il est obligé de le rembourser provisoirement, sauf recours ultérieur, s'il paie réellement les lettres do change acceptées.

Basindrant — tfjuin 1825.— Paris.— S-V.25.2.391.394. —D.P. 26 2. 62

202. — L’acceptation de lettres de change à découvert, ne constitue pas l’accepteur, tant qu’il n’a pas payé, créancier du tireur dans l’intérêt duquel il a accepté, encore bien que le montant des acceptations soit entré dans uo compte courant. — Jusqu'au paiement, il n’a qu'une créance éventuelle; en telle sorte que si le tireur est lui-même créancier de l’accepteur pour sommes liquides et exigibles, il peut demander le paiement actuel de sa créance

»... VIM.UI uuiium vu I Wiisiguauun;, sans que celui-ci soit admissible à opposer, comme devant opérer compensation, la créance résultant en sa faveur des acceptations.

Luc Gentille.— 2o déc. 183".— Cas».— Aii.— S-V. 38 1.46.

203. — La nullité de l'acceptation d’une lettre de change résultant du défaut «le capacité de l’accepteur (interdit ou pourvu d’un conseil judiciaire), est opposable même au tiers porteur de bonne foi.

Gillet.— 3 juill. 1835. — Orléans.— S-V. 35.2.417.— D.

204. — L'accepteur d’une lettre de change n'a pas qualité pour opposer au tiers-porteur le défaut d'une suffisante énonciation dp la valeur fournie , soit dans la lettre, soit dans (‘endossement. — L'exception n’appartient qu’au tireur.

Goddes-Dumesnil.— 15 mars 1826.— Paris.— S-V .26.2.

lé. — Driver-Cooper.— 22 déc. 1825. — Paris. — S-V.

205. — L’associé quia accepté une lettre de change, tirée sur lui par son co-associc, et échue après la dissolution de la société, n’est pas obligé, envers son co-associc, d’en acquitter le montant avant qu'il soit établi par une liquidation quel est celui des associés qui demeurera créancier «le l’autre, ïlurana. — 1 1 brum. an 9.— C. Rej.— S-V. 1.2.645.— D.

206 — Celui qui, par forme de garantie solidaire, s’est engagé* accepter les traites d’un tiers jusqu'* concurrence de sa dette envers le porteur, peut être

fi9*j LETTRE DE CIIANGf:.

contraint d’accepter avant que 1a dette soit li- | quidée.

Parthon. — 21 vent. an 12.— C. R«*j. — S-V.4. 1.257.

207. — De la disposition de l'art. 157, Cod.com., portant que les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change, il ne résulte pas que l'accepteur doive être condamné sans délai, même provisoirement, au paiement delà lettre de change, s’il allègue que la lettre de change est désavouée par les tireurs. — Dans cc cas néanmoins, l'endosseur doit être condamné sans délai, même définitivement, au paiement de h lettre «le change, surtout si l'endossement est antérieur à l'acceptation.

Messel. — 12 sept. 1812. — Bruxelles, — S V. 14.2.386.— D. A. 6.684.

208. — Une rature apposée sur l’acceptation d’une lettre de change, si elle a eu pour rlfet d'empêcher les poursuites conlri* l'accepteur ou surtiré, à défaut de paiement, équivaut à une prolongation de terme. En conséquence (et s’il y a eu provision dans les mains «lu surtiré ) le porteur est non-rerevahlc à exercer son recours contre le tireur, encore que le porteur ait obtenu de l'accepteur qu'il rétablisse son acceptation sur la lettre de change.

Kovellit. — 25 juin 1827. — Lyon. — S-V .28.2.24. — D.P. 28.2.22.

S 6. — De r Echéance.

NOTIONS GÉNÉRALES

209. — L’échéance est l’époque précise à laquelle le montant de la lettre de change est exigible de celui qui doit la payer.— On a vu sup.,n. 27,que l'époque de paiement ou échéance est déterminée ou indéterminée ; que l’échéance est déterminée quand la lettre est a jour fixe, à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une ou plusieurs usances de date ; — Qu’elle est indéterminée, quand la lettre est à vue, à un ou plusieurs jours, i un ou plusieurs mois, à une ou plusieurs usances de vue. — Nous avons dit aussi qu’il y avait l'échéance en foire. (C. com., art. 129.)

210. — Ici, nous ajouterons, que les mois de terme sont ceux fixés par le calendrier grégorien; qu'on ne distingue pas, lorsque la lettre est payable à un ou plusieurs mois, entre ceuxde 30 et ceux de 31 jours. (C. com., 132; Locré sur cet article.)

21 1 . — L'usancc est un délai de paiement particulier aux lettre* de change. Ce délai est de trente jours, et ne se compte que du lendemain de la date de la lettre de change. (C. com., 132.) (1)

212. — Si l’échéance delà lellredechange tombe un jour férié légal, clic est payable la veille.

213-21 i. — L’échéance de la lellredechange à vue dépend de la présentation qui en est faite au tiré: elle est payable à l’instant même de cette présentation.— L’échéance de la lettre de change a un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, n'a lieu qu’à l’expiration de ces termes de vue, lesquels ne commencent à courir qu’a près la présentation constatée par la date de l’acceptation ou celle du protêt faute d'acceptation. (C. com., 131 ; Savary , parère 47.)

215. — Cependant les porteurs de lettres de change h vue, ou à un terme de vue, n'ont qu’un temps limité pour présenter la lettre au paiement ou a l'acceptation.— Ce délai est de six mois pour les lettres de change tirées de France sur France fC. com., 160); il est augmenté ensuite, selon les distances, pouf les pays étrangers. — V- inf., ii.

(!) Pans \e* pays étranger*, la durée do I’hjcmc varie suivant le* places do commerce. — \. Vianet.

LETTRE DE CHANGE

216. — Les lettres de change payables en foire, quand la foire ne dure qu'un jour, sont a échéance déterminée ; elles sont a échéance indéterminée quand la foire doit avoir plusieurs jours , alors l’échéance n'a lieu que la veille du jour fixé pour la clôture de la foire. (C. corn., 133 ; Pardessus,

Jl'niSPRl'DENCK.

217. — L'échéance d'une lettre de change te règle d’aprea le calendrier en usage, dans le pays où la lettre de change doit être payée.

Oppens —18 brum. an II. — C. Rej. — Bruxelles. — S- V. 3.1.139. — D. A. 6. 826.

218. — l.a disposition de l'art. 132, Cod. cotnm., ainsi conçue : Les mois sont tels qu'ils sont fixé» par le calendrier grégorien , doit être «-ni «■ruine en ce sens, que l'écheance d'une lettre de change, tirée à un ou plusieurs mois de date , tonifie i U «laie qui , dans le mois où elle est payable , correspond à celle du jouroii elle a etc tirer, encore que de la date à l’échéance il se soit écoulé des mois composes «le plus ou moins de trente jours.

K a bon. — 13 aoûllhl". — C. Rej. — Orléans. — S-V. 17. I..182. — D. A. 6. 627.

219. — Lorsqu'un effet de commerce a été confectionné le dernier jour d'un mois composé de moins de trente-un jours , c'est quantirme par quantième, et non par fin de mois, que doit se calculer le délai «l’échcance ; ainsi , une lettre de change tirée le 28 février , à dix mois «le date, est pay aille le 28 «Iccemlire suivant. Soit que le mois de février n'ait que vingt-huit jours, soit qu'il ait vingt-neuf jours , année bissextile.

Prével. — 17 fév. 1818. — Cass. — Paris. — S-V. 18. 1.187.

S 7 .—Du Paiement.

NOTIONS GÉNÉRAI. ES

220. — Le paiement de la lettre de change est dû a l'échéance à celui à l’ordre ou au profil de qui elle a élé tirée , ou à son cessionnaire, ou a celui des cessionnaires successifs qui, ne l’ayant pas négociée, en esl resté le porteur.

221. — Le porteur d’une lettre de change ne pourrait être contraint a recevoir son paiement avant l’échéance, car évidemment le terme est ici stipulé en sa faveur. On prend une lettre de change non seulement pour se proeurer des fonds au lieu indiqué , mais aussi pour ne les loucher qu’au moment où on en a besoin.

222. — Le paiement fait à l'échéance et sans opposition, libère le tiré, alors même que l'endossement irrégulier ne vaudrait que comme procuration (V. Endossement, ^3). — Il libère encore le tiré, alors même que l'endossement serait faux, pourvu que le paiement ait élé fait sans fraude ou collusion , auquel cas la preuve de la fraude ou collusion serait a la charge de celui qui l'alléguerait.— V. inf. n. 236 et suit.

Toutefois , il en serait autrement si le paiement avait été fait avant l'échéance : dans ce cas, le paiement anticipé, fait sur un endossement faux, ne serait pas libératoire. (C. com., lit, 145.)

223. — Cependant relui qui paye à échéance est responsable de la validité du paiement : quand la lettre de change renferme des indices de fraude, il doit vérifier si la chaîne des ordres n'a pas élé interrompue, par exemple si l’un des endosseurs n était pas celui à qui la lettre de change avait élé transmise dans l’endossement qui précède le sien; dans cc cas, U doit refuser le paiement, même au porteur sur endossement régulier. (V incens , l. 2, p. 281.)

LETTRE DE CHANGE

Sti. — Lorsque le porteur d’une lettre de change ne se présente pas a l’échéance pour en recevoir le />a/enie nt, le tiré qui ne peut, en ce cas, Taire des o /Très réelles à un porteur qui ne se montre pas et qui peut être inconnu , est autorisé par une loi du 6 thermidor an 3, non abrogée, a déposer dans les trois jours qui suivent celui de l’échéance, la somme portée a la lettre de change aux mains du receveur de l'enregistrement du lieu où la lettre était payable. (Pardessus, n. il 4.) — V. inf. n. 246 et suiv.

225. — Le paiement est demandé à celui sur qui la lettre de change est tirée, ou à celui chez lequel le paiement est indiqué dans la lettre ou dans l’acceptation, et à défaut de paiement de la part deceui-ci, aux nersonncsindiquéesauÙMom.

226. — La lettre do change doit être payée dans la monnaie qu’elle indique, c'est-à-dire dans la la monnaie exprimée, quand les parties ont entendu en Taire une condition du contrai de change; mais lorsque celte stipulation n*eijfle pas , le paiement se Tait en la monnaie légale du lieu sur lequel la lettre est tirée, et eu espèces ayant cours au moment de l'échéance suivant l’usage. (C. com., 143. )— V. inf., au surplus le mol Paiement.

227. — Le paiement d’une lettre de change Tait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième , etc. , porte que ce paiement annule l’effet des autres. (C. com., 147.)

228. — La déclaration que le paiement sur l'un des exemplaires annule l’effet des autres , s’exprime dans l’usage, en ces termes : Payez par cette seconde ou troisième , la première ou la seconde ne Cétant. — V. inf. n. 238.

229 — Quand la lettre a été Tailc à plusieurs exemplaires, et qu’il se présente plusieurs porteurs a l’échéance , si le tiré avait accepté sur l’un de ces exemplaires, il ne doit payer qu’au porteur de son acceptation. S’il n’avait pa> accepté, il Taut payer le premier qui se présente, et il est libéré envers les autres (Pardessus, n. 399). —S’il paye sur un exemplaire non accepté , il reste obligé envers le porteur de l’exemplaire revêtu de son acceptation (C. com., 148) ; mais il a un recours contre celui à qui il a indûment payé. (Arg. de l’art. 1235, C. civ.)

230. — Remarquons toutefois que le paiement Tait parl’occepteursurun exemplaire non accepté, tandis que l'exemplaire accepté reste dans la circulation , tout en laissant l’accepteur obligé envers le porteur de l’exemplaire accepté, le libère cependant vis-à-vis du tireur. (Locré sur l’arW 148, C. com.)

231. — Le paiement régulièrement Tait libère non seulement celui qui paye, mais encore tous les signataires de la lettre de change envers le porteur : si le tiré avait provision , il se trouve libéré lui-méme envers le tireur ; s’il n’avait pas provision, il a une action en remboursement contre ce tireur, ou, si celui-ci est tireur pour compte, contre le donneur d’ordre. (C. com., 256; C. civ., 1239, 1999; L. 19 mars 1817, art 1.)

232. — Celui qui paye la lettre de change doit retirerle titre acquitté des mains du porteur; mais Il ne pourrait exiger la remise de la lettre de change, s'il n’avait Tait qu’un paiement partiel, par la raison que le porteur a besoin de son titre pour sc mettre en mesure vis-à-vis de tous les signataires; dans ce cas le porteur inscrit sur la lettre l’à-compte reçu, ou en donne quittance sé- |iarée. (Pardessus, n.iol; -Vincens, 1.2, p.294.)

233. — Il ne peut être reçu d’opposition au paiement de la lettre de cbangeq ue dans deux cas :

LETTRE DE CHANGE. 495

le premier est celui où la lettre de change se trouve perdue ou volée; le second, celui où elle devient le gage des créanciers du porteur tombé en faillite. Dans tous les autres cas, toute opposition ou saisie-arrêt Taile, pour quelque cause que ce soit, entre les mains de l’accepteur, ’f est non avenue ; elle ne peut Taire obstacle au paiement. Tormellement.

234. — Avant le Code de commerce, et sous l’empire de l’ordonnance de 1673, il existait des délais de grâce pour le paiement de la lettre de change, après son échéance : l’art. 135 lésa abolis /C. com., 1 49.)— V. inf. n. 243 et suiv.— et sur le paiement au cas de perte ou adirement de la lettre, inf.

Ainsi, aucun délai de grâce, et pour aucuno cause, ne peut être accordé par jugement.— On a vu cependant a des époques de crises commerciales ou politiques, l’époque d’échéance des lettres de change ou autres effets de commerce prorogée au moy en d'une sorte de délai de grâce par des actes législatifs ou dictatoriaux : c’est ce qui o eu lieu aux Etats-Unis en 1836 et 1837, et en France pendant la révolution de juillet 1830.

JCRISPnCDIXCE.

235. — En ma livre «le lettre «le change, les offre» qui ne renferment pas tous les intérêts qui ont couru à partir «lu protêt, sont insuffisantes et nu Iles. — A cet égard, l’offre de parfaire no peut suffire.

Formé. — 25 août 1810.— Paria.— S.-V. 14.2.240.— D A. 10.577. #

236. — Le débiteur d’une lettre de change, qui en acquitte le montant sur un faux ordre , est valablement libéré, s’il a payé de l»onne loi.

Bunuel. — 13 therm. an 8.— Pari*. — S-V. 1 .2.049. D

237. — Le tire ou l’intervenant, qui a payé une lettre de change ultérieurement reconnue fausse , peut en répéter le montant contre le porteur. — Ici s'applique Part. 1377, Cod. civ., qui veut que celui qui acquitte une dette , dont par erreur il se croyait débiteur, ait droit de répétition contre lo créancier.

Perrier — 5 fér. 1 824 . — Paris. — S-V. 24.2.346.— D. A.

U VariDat.— 26 fér. 1822.— Lyoa.— S-V. 242.342. — D. A. 9 088.

— Id... Alors même que le porteur eût été de bonne foi.

Piganneau.— 22 av. 1828 — Bordeaux S-V. 28.2.223.

238. — De ce que celui au profit de qui une lettre de change a été tirée par première et i«tconde, a, en transmettant cette lettre de change , revêtu de son endossement les deux exemplaires, il ne s’ensuit pas que , dans le cas où, par fraude, son cessionnaire mirait négocié ces deux exemplaire» au profit de personnes differentes, il devienne garant envers le porteur de la tecomle..., alors que cette tecotule contient la mention expresse qu’il n'y aura lieu à la payer qu’aulaiti que la première ne tera pat acquittée : averti par celle mention , c’est au porteur de la tecotule à exiger, de celui avec qui il contracte , la remise de la première.

Chevalier —4 avril 1832. — C.ltrj.— Pari».— S-V. 32.1. 292.— D. P. 32.1.349.

23».— Lorsque le débiteur d’une lettre de chango (déchirée depuis) en a paye le montant dans les mains de celui qui en était détenteur et qui lui en a Tait la remise, il est valablement libéré. — Si lo créancier originaire soutenait que les lettres de change n’ont pas cessé de lui appartenir; qu’il n’en a passé I ordre au profit de personne ; qu’il n’a Tait que le confier à un dépositaire ; que mil n’a donc

Page 1