‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 593 sur 976 · I.ET IRE DE CUAXGE · texte numérisé non relu

I.ET IRE DE CUAXGE

légalement pu en faire la remise au débiteur; il loi serait répondu , avec avantage , qu’avoir confié ces lettres dectiangeàun tiers, c'est avoir donné mandat d'en faire le recouvrement ; ou bien qu’en tout cas , le mandat de recouvrer ne peut être nié, et

u’il ne peut être réclamé tant que les lettres dites

e change ne sont pas produites.

$uuckar<J. — 10 prair. an II.— C. Rej.— Limoges. — S- V. 3.1. 353.— D. A. 10.552.

240. — Celui qui réclame le paiement d’une lettre de change existante dans ses mains, est tenu de justifier de son titre de propriété , ou de son mandat ans fins de poursuivre , s’il est prouvé qu’à son échéance la lettre de change était aux mains d’un autre porteur, qui a fait le protêt et des poursuites.

Il ne suffirait pas au nouveau porteur de dire qu’il cuit endosseur et qu’il a remboursé de gré à gré, sans notification de protêt : le remboursement , en tel cas , ne peut être présumé.

Àlliette. — 1 janv. 1817. — Paris.— S-V. 18.2.1 1. — D. A. 6.705.

241. — De ce qu’il est déclaré, en fait , que le porteur d’une lettre de change était tien et légitime porteur , il ne s'ensuit pas nécessairement que ce porteur doive être considéré comme propriétaire de la lettre de change. — En conséquence , l’arrêt qui , en un tel cas, condamne l’accepteur envers le porteur, doit être cassé, nonobstant cette déclaration, en fait , s'il est vérifié que le porteur n’était que le représentant du tireur, lequel, à l’échéance, n'avait pas fait provision ou se trouvait en faillite; notamment s’il s'agit d’une jellre de change à ordre du tireur, et revêtue seulement d’un endossement irrégulier au profit du porteur.

Stieaabergrr.- 22 av. 1828 — Cass.— Paris — S-V. 28.

242. — Celui qui , en recevant une lettre de change, souscrit, au profil du tireur qui la lui remet , un billet à ordre de même valeur, est tenu au paiement du billet, alors même que la lettre de change ne serait pas payée par suite de la faillite du tireur. — Eu un tel cas , le paiement du billet (exigible par tout tiers-porteur ) peut encore être exige par la masse des créanciers de la faillite. — Vainement le souscripteur du billet prétendrait-il n’avoir voulu contracter qu’une échange de valeurs, et demanderait-il la résolution du contrat pour défaut du paiement de la lettre de change. (Cod. civ., 1184, 1705.) — Vainement aussi opposerait-il la compensation des deux dettes...; il doit subir, pour le recouvrement de sa propre créance sur le failli , le sort commun des créanciers de U faillite.

R’oirol Peignot —23 fé» 1629 —C. Rej.— Besancon.— .S-V. 29.1.152.— D. P. 29.1.158.

243. — l.’art. 149, Cod. conim., n admettant aucune opposition au paiement des lettres de change et des billets à ordre, hors des cas de perte de l'effet ou de faillite du porteur, il s’ensuit que le souscripteur d’un billet à ordre ne doit pas obtempérer i un jugement qui déclarerait la validité d’une saisie-arrêt , pratiquée au préjudice du premier endosseur : un tel jugement est sans cfTet relativement an porteur.

Aria*. — 5 av 1826.— Cms— Lsrgcolière.— S-V. 26.1. 333.— D. P. 26.1.228.

244. — Une saisie faite par un liers-crcancicr sur celui ati profil duquel le billet avait etc originairement créé, ne peut empêcher le remboursement qui doit être fait au porteur.

Poorter. — 10 mai 1606.— Bruxelles.— S-V. 8.2.337. — D. A. 6.684. •

245. — La personne indiquée au besoin sur un effet de commerce, et qui consent à payer, a le droit d’exiger la remise de l’effet acquitté avec le pro-

LETTRE DE CHANGE

têt, duement enregistré , fait surle débiteur principal.—Dans ce cas, si l’huissier se présente sans être muni de ces pièces, ou avant d’avoir fait rrvêtir le proiêl de la formalité de l’enregistrement, il doit revenir cherc her le paiement au domicile de l’indiqué au besoin : ce u’est pas à celui-ci à aller payer chez l’huissier.

Loueur.— l T fév. 1825.— Caen —S-V. 26.2.108.— D.

216. — la loi du 6 lhertn. an 3 qui autorise le dépôt ou la consignation du montaut des elTets négociables dont le porteur ne réclame pas le paiement , s’applique aux efTels négociables de leur nature quelle que soit leur cause et l’intention de négocier , et à des porteurs étrangers , comme à des porteurs nationaux.

Rogné.— 5 oct. 1814. — Cass. — Pau — S-V. 15.1.37.—

247. — La loi du 6 therm. an 3, s'applique même aux débiteurs non commerçans.

Mae.— 13 brun- an 10. — Cass. — S-V. 2.1.1 II.— D. A.

248. — ht... Si le billet a été fait à ordre de soimême, puis passé à un tiers, c'est l’ordre au profit de ce tiers qu'il a fallu mentionner dans le bordereau prescrit pour la régularité de la consignation.

Roger.— 12 messid. ao 9. — S-V. 2.2.517. — D. A. 6.

249. — Est valable la consignation du montant des efTels de commerce dont le porteur ne s’esl pas présenté dans les trois jours après leur échéance, encore que cette consignation n’ait pas été accompagnée d'un bordereau des especes d« posées.

Roger. — 15 vent, an 12. — Cass.— Montpellier.— S-V.

250. — l.a loi du 6 therm. an 3, qui ne permet au débiteur de consigner que trois jours apres l'échéance de l’effet , ne défend pas de consigner postérieurement au délai de trois jours

Moreau. — 3 brum.an 8.— Cass. — S-V. 1. 1.252. — D..Ü.

IJ.— Minol.— 12 fév. 1806.— C. Rej.-Ptris.— S-V. 6,

251. — Le dépôt du montant d'effets dont le porteur ne se preseule pas, a pu être valablement fait au nom du déhileur.par un tirrs , encore même que ce tiers ne fût pas son fonde de pouvoirs.

Roger.— 13 germ. an 10. — Casa.— S V. 7.2.108. — D.A.

252. — Il n’est pas nécessaire que le débiteur der plusieurs effets fasse autant d’actes de dépôt séparés qu’il y a de billets différens.

Minci. — 12 fév. 1806.— C. Rej.— Paris.— S-V.6.2.924.

5 8.— Du paiement par intervention.

NOTIONS GÉNÉRALES

253. — De même que la lettre de change peut être acceptée par intervention, de même aussi elle peut être payée par un tiers intervenant. Mais il faut remarquer que le paiement fait par celui qui a précédemment accepté par intervention, n’est pas un paiement par intervention proprement dit. Il y a paiement par J intervention , lorsque, après le refus de paiement de la part du tiré ou de l’accepteur, constaté par un protêt, une personne intervient, et offre le paiement de la lettre de change. (C. corn., 158.)

254 —Le paiement par intervention ne peut avoir lieu qu après le protêt constatant que le tiré, mandataire du tireur (tour payer a échéance, a refusé ce paiement. Aussi, l'intervention et le paiement doivent être constatés dans l'acte de protêt, ou dans un acte séparé. lrn tiers qui dé-

LETTRE DE CHANGE

sintéresserait le porteur, et en obtiendrait la remise de la lettre et du protêt, sans que son intervention fût constatée dans ce protêt, ne serait pas subrogé aux droits du porteur. (Ibid.; (Vincens. t. 2, n. 301 ; Pardessus, n. 405.)

*33.— Le lire qui n’a pas accepté, peut intervenir et payer pour l'honneur de la signature de l’un des endosseurs ou du tireur. (Locré, sur l’art.

158, C. coni. ; Pardessus, n. 405; K. Persil , sur l’art. 158, n. 2.)— Il est même dans ce cas, préféré à tous autres intervenons. (C corn., 159.) — V. sup., n. 179.

*56. — Celui qui paye une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur, mais aussi, il est tenu des mêmes devoirs pour les formalités a remplir notamment en ce qui touche les délais du recours a eiercer sur les endosseurs précédera. (C. coin., 159 )

*56 6is. — Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.— S’il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens sont libérés (Ibid.); mais parce paiement, il conserve son recours contre les endosseurs qui précèdent, et contre le tireur; il a encore une action directe contre le tiré qui a accepté, la lettre de change, cl qui s’en est ainsi constitué débiteur. (Jousse, sur l’art. 5, t. 12, Ord. de 1673.)

257. — Si plusieurs intervenons sc présentent, on doit préférer celui qui opère le plus grand nombre de libérations. (C. com., 159; Vincens, t. 3, p. 299; Pardessus, n. 405.) Ainsi, la personne qui offrirait de payer par intervention et pour le tireur devrait être préférée, car son paiement libérerait tous les endosseurs. Celle qui se présenterait pour le premier endosseur, libérant tous les autres endosseurs, devrait l'emporter sur celle qui interviendrait pour le second, et ainsi de suite. (Pardessus, n. 406.)

258. — Si plusieurs intervenans voulaient payer pour le même signataire de la lettre de change, ce ne serait plus la règle du nombre des libérations qu’il faudrait suivre, niais l’ordre de présentation : le premier qui sc serait présenté devrait être préféré, à moins cependant que parmi ces intervenans, il y en eût un muni d’un mandat spécial de paver, tel que l’indiqué au besoin ; Il devrait être préféré aux autres. (Vincens, l. 8, p. 301.)— V. sup., n. 179.

JlElSPktDENCE.

259. — Celui qui acquitte par intervention une lettre de change prolcstic, a ion recours contre le» endosseurs , bien qu’il leur soit absolument étranger, qu‘il n’ait reçu d’eux aucun ordre à cet efTel , et ne leur ait donné aucun avis particulier de ce paiement.

Margsron.— 12 flor. an 12. — Paris. — S-V.— 7.2.926.—

260. — l>a subrogation aux droits du porteur d'une lettre de change, a lieu en faveur du lier» qui paie par interveiilion le montant de la traite , aussi bien lorsque le paiement est fait pour compte de l'accepteur , que lorsqu'il est fait pour compte du tireur ou de l’un îles endoneun : les art. 158 et

159, Cod. connu., qui ne parlent que du tireur et des endosseurs , ne sont point limitatifs.

Sautiller». — 15 av. 1831. — Paris. — S-V. 31.2.228 — P.

261. — Pour que la subrogation aux loia du porteur d'nne lettre de change protestée ait lieu au profil de celui qui paie par intervention, il n’est pat nécessa ire que le paiement aoit fait au moment même du pr otôl. — l.a subrogation existe, bien que Te paiement n 'ait eu lieu qu’apres un jugement de condamnait o n obtenu par le porteur.

LETTRE DE CHANGE. &OT

Marty Sandin.— 12 mai 1 829.— Tooluuse.— S-V. 30.2.

262. — Celui qui , après jugement de condamna* tion obtenu par le porteur d'une lettre de change, prête à l'une de» parties condamnées les londs nécessaires pour payer le porteur, et se fait subroger aux droits de ce dernier selon les formes prescrite» par le u° 2 de l’art. 1250 , Cod. ci»., peut exercer le* droit» résultant de la subrogation , contre tou» ceux a l'égard desquels le porteur avait action , et non pas seulement contre ceux qui sont obligés envers l'emprunteur; en ce cas, l’art. 159,Cod. comm., n'est point applicable.

Urbain. — 19 juin 1832. — C.Itej. — Paris.— S-V. 32. t .447.

263. — Celui qui , après un protêt , paie pour le compte d'un autre un billet à ordre ou une lettre de change qui ne portail pas remise de place en place, ne peut en répéter les intérêts à dater du jour du paiement.

Desfonuine». — 5 vend, an II. — C. Rej. — Douai. — S V.

$ 9. — Des droits et devoirs du porteur.

NOTIONS Cfc.XÉItVLKS.

261. — Le porteur d’une lettre de change a toujours le droit de la présenter a l'acceptation ; mais ce droit peut en certains cas se changer en une obligation. Ainsi, lorsque la lettre de change esta un délai de vue, il est indispensable que le porteur la présente à l’acceptation dans les délais fixés aux n*» suivons, sous peine de déchéance; ainsi encore , lorsque le porteur s'est engagé a présenter la lettre a l’acceptation, il est tenu rie remplir cet engagement, qui a pu être une des conditions de la délivrance de la lettre. — V sup., n.151, et inf.% n. 276 et s.

*65. — Quand la lettre de change est à vue, ou à terme de vue , la loi voulant prévenir la négligence du porteur qui , en différant de la présenter à l’acceptation, prolongerait indéfiniment le terme de vue, lui a fixé un délai fatal pour cette présentation , sous peiné de perdre son recours contre les endosseurs et même corme le tireur, si celui-ci avait fait provision.

Ce délai se compte de la date de la lettre de change. —Il est de six mots, si la lettre tirée du continent et des Iles de l'Europe, est payable dans les possessions européennes de la France; — De hait moi» , pour la lettre de change tirée des Echelles du Levant et des rôles septentrionales de l’Afrique sur les possessions européennes de la France, et Réciproquement du continent et des lies de l'Europe sur les étahli>semens français aux Echelles du Levant et aux côte* septentrionales de l’Afrique.— Le délai est d’un an pour lesleltres de change tirées des « (Mrs occidentales de l’Afrique, jusque* et compris le Cap de Bonne-Espérance. Il est aussi d’un an pour les lettres de change tirées du continent ci des Iles des Indes-Occidentales sur les possessions européennes de la France, et réciproquement, du continent eldes Iles rie l’Europe sur les possessions françaises ou établissemens français aux rôles occidentales de l’Afrique, au continent et aux Iles des Indes-Occidentales.— Le délai est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des iles des Indes-Orientales sur les possession* européennes de la France, et réciproquement, du continent et des iles «le l'Europe , >u: les possessions françaises ou établissemens français au continent et aux lies des Indes-Orientales. (C. com., 160; L 19 mars 1817, art. 2.)

Les délais ci-dessus de huit mois, d'un an et de deux ans, sont doublés en temps de guerre maritime. (Ibid.)

498 LETTRE DE CHANGE

266. — L'obligation imposée aux porteurs de lettres de change tirées du continent ou des lies de l’Europe, et. payables, soit à vue, soit a un ou plusieurs jours,* mois ou usances de vue, dans les possessions européennes de la France , d en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de leur date, sous peine de perdre leurs recours contre les endosseurs et le tireur, est réciproquement prescrite aux porteurs de lettres de change tirées de France , des possessions ou établisseinens français , et payables dans l'étranger , sauf le cas de stipulation expresse entre le tireur et le preneur. (L. 19 mars 1817.)

«87. — L’un des devoirs du porteur relativement au paiement, est de demander ce paiement le jour même de l’échéance (C. com. , 181,., ou au plus tard le lendemain. (\ incens, t.2, p.283.)

268.— S'il v a rerus.de paiement, le porteur doit le faire constater par un protêt fait au plus tard le lendemain de l'échéance , de telle sorte |entiemain du jour ou le si cette demande a lieu le jour même de la demande si cette uemandc a lieu le lendemain. fC. com., art. 162; Vincens, I. 8, P- 283.)— V. Protêt. , .

269 —Si le lendemain du jour de 1 échéance est un jour férié légal , le protêt est fait le jour suivant. (C. com., 162.)

270. — S’il n’y a pas demande de paiement ;lc jour même ou le lendemain de l’échéance, et en cas de refus, protêt dans le bref délai qui vient d’être indiqué ,*le porteur.n'a plus aucun recours à exercer contre les endosseurs (C. com., 168 j;

il perd également son recours contre le tireur, si ce dernier prouve qu’il y avait provision à l’échéance ; mais dans tons les cas, il conserve action contre le tiré, s’il y avait provision ou acceptation. (C. com., 170.)— V. Protêt.— V. aussi

inf., S H- .. ..

271. — Le protêt faute d acceptation ne dispense pas le porteur du protêt faute de paiement (C. com., 163) . parce qu’autrement rien ne constaterait que le tiré a persisté dans son refus jusqu’à l’échéance: celui sur qui la lettre est tirée a pu refuser l’acceptation, parce qu’il n'avait pas encore provision, ou les sûretés promises, et être prêt a payera l’échéance , alors que, dans l'intervalle. ila été mis à'.couvcrt. (Locré, sur Fart. 163; Pardessus, n. 421.)

272. — Le porteur n’est pas dispensé du protêt faute de paiement, par le décès de celui sur qui la lettre de change est tirée (C. com., 163). Si donc , au moment où il se présente , on lui annonce la mort du tiré , et qu’il ne se trouve personne pour le paiement, il doit considérer ces circonstances comme un refus de paiement, et le faire constater par un protêt. Si la veuve ou les héritiers alléguaient qu’ils sont encore dans les delais pour faire inventaire et délibérer, et qu'ils ne peuvent prendre qualité en payant la lettre de change, le protêt n en serait pas moins dressé; mais il faudrait avoir soin d’v énoncer ces déclarations. (Pothier, n. 146; Pardessus,

273. — La faillite du tiré armée avant l échéance, ne dispense pas le porteur de Taire un acte de protêt, puisque la faillite rend la lettre de change exigible (C. com., 163 et 444 , nouv.), et que, d’ailleurs, cet acte lest nécessaire pour faire connaître l’état de faillite aux endosseurs, qui, le plus souvent, ne sont pas sur les lieux. (Pothier, n. 147; Pardessus, n. 435 et 424.)— Si, au contraire, c’est le tireur qui a fait faillite

que ce protêt sou iau îe paiement est demandé , le jour de l’échéance , et

LETTRE DE CHANGE

avant l’échéance, le porteur peut contraindre les autres obligés n donner caution pour le paiement lorsque celte échéance arrivera. ( C- com., 444, nouv )— V. Faillite, n. 128 et s.— Y. aussi inf., n. 281 et s.

274. — Le protêt fait comme il a été dit plus haut, au tiré, et dénoncé aux endosseurs et au tireur dans la forme et les délais qui seront indiqués ci-aprés, S IL donne au porteur le droit de recourir contre les signataires de la lettre de change (tireur, endosseur, accepteur ou donneur d'aval), dans la mesure des droits que lui confère soit la nature de son endossement , soit sa position particulière a l’égard des divers obligés ou la position de ces obligés cux-mèines.— S.inf., n. 279 et s., 303 et S.

275. — Le porteur, indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de ses recours ou actions en garantie contre les signataires de la lettre de change, peut faire pratiquer une saisie sur les effets mobiliers de chacun d’eux (C. com., 172) ; il n’a pour cela qu'à présenter requête au président du tribunal de commerce , qui lui en accorde la permission, sur le vu du protêt faute de paiement. (C. com., Ibid.) Mais celle saisie n’est que purement conservatoire: pour avoir effet ultérieur, elle doit être validée, comme toute saisie-exécution, par un jugement du tribunal civil (Locré.sur l’art. 172, C. com.)

JIR1SPBCDF.MCB.

276. — Ta? mandat donne au porteur d’une traite, de la présenter à l'aeeeptation du lire, n’emporte pas nécessairement l‘ol>ligation de la présenter de suite et avant le jour de l’échéance. — Dès lors , le porteur peut être déclaré à l’abri de toute responsabilité quant aux conséquences résultant du défaut de présentation immédiate.

IlufTet SnoT.1835.— C. Rcj.— Paris.— S-V.36.1. 103.

277. — la* porteur ou preneur d’une lettre de change dont l'acceptation lui a été garantie par un tiers, n’est pas déchu de son recours contre celuici, par cela seul-qti’il n’aurait pas présenté la traite à l'acceptation, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé , si cette condition n’a pas été expressément stipulée..., à moins qu’il ne soit établi que l'usage particulier du commerce est d’attacher la peine de la déchéance à l'inobservation de cette formalité. Hors de là, la garantie d'acceptation ne •aurait être regardée comme emportant mandat forcé de présenter à l’acceptation dans un délai quelconque.

Lafargne.— 23 fév. 1R3G —Bordeaux.— S-V. 36.2.325.

278. — Le porteur d’une lettre de change peut poursuivre en garantie le tireur et les endosseurs , quoiqu’il ne l'ait pas présentée à son échéance, s’il en a été empêche par un événement de force majeure.— L’exception de force majeure peut, dans ce cas et suivant les circonstances, être admise ou rejetée par les juges.

26 mars 1810. — C.Bej— S-V.tO.1. 236.— I).P. 10. 1.185.

279. — Le porteur d’une lettre de change en vertu d’un endossement causé seulement râleur reçue, n'a pas d'action personnelle en paiement contre le tireur, f alors même qu'ayant transmis la lettre de change à un tiers, par voie d'endossement régulier, il l’aurait ensuite remboursée entre les maint de ce dernier avant protêt. Il ne saurait être considéré en ce cas comme ayant acquis par ce rrnihouriement la subrogation établie par la loi rn faveur du tiers qui paie par intervention. — Ré», impl.

Allard.— 9 nov. 1836.— Cas».— Trih. de comm. de Pan*.— S-V .37.1. 143.— DP.36.1. 415.

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