‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 594 sur 976 · Le porteur auquel a été passée une lettre · texte numérisé non relu

Le porteur auquel a été passée une lettre

LETTRE DE CHARGE

LETTRE DE CHARGE

tic change par un endossement valeur en rompte , n'a pas action en remboursement contre l'endos- Scur si son compte l'ctablit débiteur de celui-ci.

Doom. — t fé». 1834 — Ca*w. de Belgique — J. Iklg.

280 bit. — I.e tireur d’effets de; commerce a qualité pour contester le titre du porteur, lorsque la cession a été fliitc par un failli, dont lui tireur est créancier.

Gallot. — 24 mai 1808.— Paris. — S-V. 8.2.197.— D. A.

281 . — l.'cndosseur d’effets de commerce peut, en cas de faillite du tireur, être condamné à l'alternative de payer sur le champ ou de fournir caution.

Drsmet. — .8 mars 1811. — C.Rej.— Bruxelles. — S-V.1 1.

MG.— D.A.Ü.7U0. — Mais V . f'm.itne.a. 129.

281 bit. — Le commerçant, signataire de plusieurs billets à ordre, ne peut être condamné à donner caution pour le paiement des billets non échus, par cela seul qu'il n’a pas payé à son échéance un billet échu, lorsque d'ailleurs il est certain qu'il n'a point diminué les sûreté*s. données à son créancier, et qu'il n’est point en faillite.

Debevé.— 28 av. 1819. — Douai. — S-V. 20.2.120.

282. — Celui qui transmet un effet de commerce apres la faillite du tireur, est tenu à la garantie de droit envers son cessionnaire, encore qu'il ait été cédé avec stipulation de non-garantie , et que le protêt n'ait pas été fait en temps utile. — I* défaut de protêt et la clause de non-garantie ne font perdre que la garantie de fait relative à la tolcabilitè : elles ne peuvent l'affranchir de l'obligation imposée à tout cédant de garantir l'existence de la dette au temps du transport.

Pontengon. — 31 juill. I S 177. — C. Rcj. — Pan — S-V. 19.

283. -Le porteur qui, dans un concordai, lilièrc l’accepteur de la lettre de change, perd son recours contre les endosseurs.

Lecomte. — tO.niv. an 13. — Paria. — S-V.5.2.601.

283 bit. — Le porteur d’une lettre de change, dont l'arrepieur fait faillite, perd son recours contre les endosseurs, s’il acquiesce sans réserve au concordat passé entre l’accepteur et ses créanciers.

Tibcrghien.— I" frim. an 10.— Bruxelles. — S-V. 4.2.

283 ter. — Lorsque le tireur de lettres de change souscrites de lionne foi, tombe en faillite ou déconfiture avant l'échéance des traites, et que d'ailleurs la provision à l’échéance n’est point prouvée, les créanciers du failli ne peuvent empêcher le recours du porteur contre l’accepteur, encore que les lettres de changeaient été renouvelées par le tireur depuis la faillite, et qu’elles n’aient été acceptées que postérieurement à celle mêmç époque.

Dur hèltiin. — tOflor. an 13. — Paris — S-V. 5.2.634.— D.

y . encore sur le recours du porteur au cas de faillite le mot Prutt\ n 34 et suit.

284. — U remise ou décharge conventionnelle par le porteur au profit du tireur d'une lettre de change, libéré tous les endosseurs, à moins qu’a l'égard de ceux-ci le porteur n’ait expressément réservé ses droits.

Abt*éma. — I2frim.an 10. — C.Rej. — Pari*.— S-V. 2. 1.99.

285. — La remise que le porteur d’une lettrr de change consent an profit du tireur, ne profite point à l’endosseur, si le porteur a soin d’en faire la réserve expresse. — L'endosseur n'rst pas fondé à soutenir qu’il n’est que caution solidaire*, qu’il n’est tenu de payer que subsidiairement ; que conséquemment son obligation a cessé quand le tireur a cessé de devoir.

Videau. — Il fév. • 8 1 7. — C.Rej. — Poitiers. — S-V. 1.81.

286. — On peut, sans porter atteinte aux principes pur le paiement des dettes n terme , décider que le délai accordé par le porteur d’une traite à

l'un des endosseurs ne concerne pas les endosseurs postérieurs de la même traite. Le bénéfice de ce délai ne profitant pas à ces derniers, ceux-ci conservent tous 1rs droits cl demeurent soumis à toutes les obligations qui résultent ordinairement de la négociation d'un pareil billet.

booms.— 3 fév. 1834. — Cass. de Belgique.— J. Belg. 1834.1. 191.

287 — Le porteur d’une lettre de change prolestée, qui la passe au compte courant du tireur, ne perd pas pour cela seul son recours contre les accepteurs et endosseurs. — Il n’y a pas là novation.

Lepery. — 18 jaiU, 1810.— Bruxelles -S-V. I4.2.IOO. -D.A 6 714.

288 . — Le porteur d’une lettre de change dont l'échéance ne devient certaine que par l’acceptation, ne peut recourir contre le tireur, lorsqu’à l'échéance il accorde prorogation de délai à l’accepteur, en faisant substituer une seconde acceptation à la première.— -Celle substitution, faite à l’insu du tireur et des endosseurs, opère novation. — la preuve de relie substitution ainsi concertée frauduleusement entre le porteur et l'accepteur, peut résulter de simples présomptions. — l.a fin de nonrecevoir résultant de cette novation, peut être opposée par le tireur aux porteurs de la traite fournie en retour, même lorsque les porteurs de Celte seconde traite n’élaient pas endosseurs de la première.

Cabsrrus.— 21 mars 1808. — C.Rej— Paris. — S-V. 8.1. 245.— D.A.C.6I7.

289. — la* négociant qui reçoit d'une maison de commerce avec laquelle il est en compte courant des effets portant endossement à son profit, ne perd tas le droit que cet endossement lui donne contre es débiteurs des cfTcU, par cela seul que les eifets n 'avant pas été acquittés par le tiré, il lésa contre patsét au débit de la maison de commerce, si d’ailleurs il les a gardés par devers lui. Nonobstant ce contre-passement, le négociant conserve tout droit de propriété sur les effets; en conséquence, si la maison de commerce faillit , le négociant n'est pas obligé de rapporter ces effets à ta masse ; il peut les recouvrer et retenir sur les sommes recouvrées IY/i— t/gralité de ce qui pourrait lui être dû par la maison de commerce.

Valois. — 27 nov. 1827.— Cass.— Rennes. — S-V. 29.1.

290. — Lorsque plusieurs endosseurs d’un billet ont été condamnés par le tribunal de commerce envers le porteur, s’il arrive que I* jugement soit annulé pour incompétence, sur l’appel interjeté par quelques-uns des endosseurs , cette annulation ne profile pas aux endosseurs qui n'ont point appelé; le jugement conserve à leur égard la force de chose jugée, quand même ils auraient été assignés par les nppelans en déclaration d'arrêt commun.

Pontet et aut. — 21 juin 1826.— Lyon.— S-V. 27.2.256. --D.P.26.2.245.

291. — Les lier» porteurs d’effets souscrits par suite d’un crédit ouvert garanti par hypothèque, ne peuvent de leur chef réclamer le bénéfice de cette hypothèque, comme accessoire des billets à eux transmis par endossement ; ils ne peuvent qu'exercer les droits hypothécaires du donneur de crédit, et requérir collocation jusqu'à concurrence seulement de ce dont celui-ci se trouve être réellement créancier. (C. civ., 1692.)

Royer et Salleron. — 2o juin. 1836. — Paris. — S-V. 36. 2.355.

V. mr ce point le mot Ordii ww*i , n. 10. — V. aussi sur la transmissibilité du droit d'hypothèque nsr endossement , et par conséquent sur le droit du tiers porteur, l’art. bmIsmomm/, n. 7.

Digitizec

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5 10.— De la solidarité et de Taxai.

■NOTIONS GÉNÉRALES

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