Tous ceux qui oui tiré, endossé, accepté
une lettre île change, donné un aval ou cautionné un des signataires, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur , de l'acceptation et du paiement intégral de la lettre de change et de scs accessoires. (C.com., It8, 140, 142.) .
Sur le point de savoir si la femme qui a signe avec son mari est tenue solidairement avec lui, y.inf., n. *07 et s. . .
293. — La solidarité deeesgarans. apres le remboursement fuit par l’un d'eux, subsiste au profil de celui qui a payé, lequel se trouve subroge aux droits du porteur contre ceux des endosseurs oui le précèdent, et contre |e tireur et le tiré accepteur ou muni de provision. (C. com., 164.)
294. — Le porteur peut, a cet effet, poursuivre collectivement tous les signataires de la lettre de change, ou s’adresser a son choix, a 1 un d entre eux. iC. com., 164.) Mais ta caution , soit du tireur/soit de l’un des endosseurs n est solidaire qu'avec celui qu’elle a cautionné. (L. com., 1*0.)
295. — Celui des endosseurs qui a donné caution au porteur, peut de son côté réclamer une caution semblable aux endosseurs et au tireur qui lui doivent garantie;— au lieu d une
a fournir, on peut consigner a la caisse des dépôts et consignations le montant de la lettre de change, des frais et autres accessoires. (Pardessus, n. 3Hx.) Ces différens principes trouveront leur application dans le paragraphe suivant. —V. au surplus
le mot Aval.
jurisprudence.
296. — L’acte par lequel un lier* cautionne envers 1« tireur, l’acceptation ou le paiement d’un nombre indéterminé de trailea, à concurrence ü’une somme exprimée, a’il ne contient aucune désignation individuelle de ces train s, n’est point un aval qui profite aux tiers-porteurs, mais un simple cautionnement en faveur du seul Tireur.
2" juill- 181b.— B nxellrs.— J. Brnx. 1816.2.236.
297. — L’art. 113, Cod. connu., portant que la signature des femmes non marchande* publiques, sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promette, n’a pour objet que de soustraire les femmes à la contrainte par corps : celte disposition n’ôlc pas à la lettre de rivante son raclère commercial. — En conséquence, I aval souscrit par une îrn^ie non marchande puhlique, pour garantie du paiement d’une lettre de change, est valable, quoique non revêtu d'un bon ou approuvé portant la somme en toutes lettre», écrit de la main «le la femme. (Cod. comro., 113 et- 142; Cod. civ., 1326.)
Coortillede Giat.— 23 janv. 1820.— Riom.— S-V. 32.2. 98. -D.l*. 12.2.99.
• 298. — lé. — Et une lettre de change souscrite par
le mari, approuvée et signée par la femme, est ccn sée tirée par tous les deux ; de telle sorte que b femme, quoique non marchande, est réputée débitrice solidaire du montant de la lettre de change, et, comme telle, justiciable des tribunaux de com nitrcr.
Despaleine. — 22 nov. 1809. — Riom. — S-V. 7.1.1208.—
299. — W. — La femme est obligée solidairement avec son mari, bien que la femme ne toit pas marchande publique.
Coh.nin.-8 fèv. 1820—Pari».-S-V.2o.2.209
300. — lorsqu'une femme a signé une lettre de change immédiatement au-dessous d’une marque apposée par son mari, pour tenir lieu de sa signa.
LETTRE DE CHANGE
ture, elle ne peut prétendre qu’elle n’a signé au lui» let que comme témoin de la marque, et que par suitr elle n’est pas obligée personnellement.... alora surtout que sur la même lettre la signature de deux témoins appelés pour attester l'apposition de lu marque du mari se trouve sous une indication amat conçue : raistus a la signature.