U>.— I. lielg. IBJ
30t.— Lorsque de» lettre» de change sont due» solidairement par un débiteur principal et sa caution, s’il arrive que les débiteurs tombent en faillite, et que les créanciers se lassent colloqupr dans les deux masses, la caution a le droit de se présenter à la masse du débiteur principal, encore que, par ce résultat, le débiteur principal se trouve faire un double paiement des mêmes créances.
Volquaért. — 2omai L8t2. — Bruxelles. — S-V. 14.2.102.
— D.A. 8.201 .—V n.719 et *.
302.— Lorsque le porteur d’une lettre de change été admis successivement dans la faillitedu tireur et de l’accepteur , et que, par suite, le tireur et l'accepteur viennent exercer leurs recours contre la faillite du donneur d'ordre, ils ne peuvent être admis, l’un et l’autre à la fois, comme créanciers du montant total de la lettre de change : — ce serait imposer au donneur d'ordre l’obligation de payer deux fois la lettre de change. (Cod. civ., 1999; Cod. connu., 91, 92, 531, anc.)
Les syndics De*prc» — I" déc. 1824. — Cas»-— Parla. — S-V.’ii. 1.136. — D. A. 8 202.
§ 11. — Actions en paiement oti en garantie de la part du porteur ou des endosseurs. —Exercice de ces actions.
DOTIONS GÉNÉRALES
303. — Le porteur non payé a une. action principale et directe contre le tiré, contre le tireur, les. endosseurs et donneurs d'aval , garans solidaires du paiement de la lettre de change. — V. inf., n. 332 et s.
Mais son action contre le tiré est différente selon que le tiré a accepté ou n’a pas accepté la lettre de change.
304. — Si le tiré n’a pas accepté la lettre, le porteur n’a d'action contre lui, qu'autaut qu’il prouve que le tiré avait provision, ou qu'il était débiteur du tireur. Dans ce cas, son action procède du chef de celui-ci, dont il exerce les droits, comme étant son créancier (C. civ., 1166); mais d’un autre côté, le tiré peut repousser cette action par toutes les exceptions qu’il aurait à faire valoir contre le tireur lui-même, telles que celle de compensation , de saisie-arrêt pratiquée en ses mains, etc. (Savary, paréYc, 27 et 37; Pothier, n. 159; Pardesus, n. 416.)
305. — Si, ou ronlraire, le tiré a accepté la lettre de change, il est devenu débiteur direct du porteur com., 1S1) : celui-ci peut dès lors le
fioumuivre de son chef par action principale, sauf e recours en garantie du tiré contre les tireur, endosseurs , donneurs d'aval et autres garans. (C. civ. 1251.)
306.— L’accepteur ainsi poursuivi ne pourrait opposer comme exception, ni le défaut de protêt , ni sa qualité de simple mandataire du tireur, ni celtede créancier de ce tireur, ou de celui au profit de qui la lettre de changea été tirée (Pardessus, n. 415 )— V. inf., n. 326.
307. — De leur côté, les endosseurs poursuivis en paiement, étant considérés comme véritables porteurs pour l'exercice de leurs droits . peuvent comme le porteur lui-même agir, contre le tiré accepteur ou non accepteur, en prouvant dans
LETTRE DE CHANGE
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re dernlfç cas, qu'il avait provision. Ces actions sont principaleset directes, et sujette!» aux mêmes exceptions que celles du porteur. (Pardessus, Contrat de change, t, 1. p. 415.)
308. — De même encore, chaque endosseur qui a remboursé le porteur ou son cédant immédiat, se trouvant au lieu et place de ce dernier, a le droit d’exercer la même action en garantie contre le tireur et les endosseurs qui le précèdent . (C. com. 164.)
309. — Le donneur d’ordre ou celui pour le compte duquel la lettre de change a été tirée , n’est pas garant à l'égard des endosseurs ou du porteur. Le tireur pour compte est seul soumis a l’action en garantie de ces derniers (V. inf., n. 337 et §.), sauf son recours contre le donneur d'ordre, son commettant, par action de mandat, pour sc faire rembourser avec intérêts et frais (Pardessus, Contrat de change, t. 1. p. 448); ... à moins toutefois que ce donneur d'ordre n’eut signé la lettre comme endosseur ou donneur d’aval, auquel cas il pourrait être poursuivi directement par le porteur ou les endosseurs. (Locré, sur l'art, llf. C. com.; Ytncens. t. 2, p. 342 et s.)
310. — Après avoir exposé quelles actions compétent aux signataires de la lettre de change , il nous reste à faire connaître les conditions et le mode de leur exercice.
311. — Le porteur ne peut exercer son recours contre les tireur, endosseurs et donneurs d’aval (C. cornm. 142), qu'a près avoir fait constater le refus de paiement par un protêt. (Ç. com. 164.)— Y. sur les formalités de cet acte, le mol Protêt.
312 — Si le porteur exerce son recours individuellement contre son cédant, ou contre l'un des autres signataires de la lettre qui lui doivent garantie, il doit lui faire notifier le protêt et à défaut de remboursement, le faire citer devant le tribunal de commerce dans les quinze Jours qui suivent la date du protêt. (C. comm. 165.) — Ce délai de quinzaine comprend le dernier jour du terme, en sorte que si ce jour est un jour férié légal, 12 signification doit être faite la veille ou le quatorzième jour. (Pardessus, n. 428.)
313. — Lorsqdc le garant ou cédant se trouve domicilié a plus de cinq rnyriaiuètres du lieu où la lettre de change était pay able, ce délai de quinzaine est augmenté d'un jour par deux myriamétres et demi excédant les cinq rayriamètrcs. (C. comm. 165.)
314. — Le porteur ne peut cumuler autant de délais de quinzaine augmentés d'un jour par cinq myriamétres qu'il y a de garans intermédiaires entre son cédant et celui des signataires de la lettre qu'il lui platt de poursuivre; il n'a à l’égard de tous et chaeun d’eux qu'un délai de quinzaine a compter du.Iendcmain du prolét(C. comm. 165; Pardessus, n* 430; E. Persil sur l’art 165, n. 6.)
315. — Mais s’il exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit à l’égard de chacun d'eux du délai de quinzaine augmenté a raison des distances dont il vient d'élre parlé, c'est à dire qu’en les assignant tous dans ce délai de quinzaine, il doit donner l’assignation pour une époque où le défendeur le plus éloigné pourra comparaître. (C. comm., 167 ; Yinceus, t. 2, p. 326.)
316. — On s’est demandé s’il suffit à la conaervation des droits du porteur qui exerce son recours contre son cédant , de faire notifier à ce dernier le protêt, avec citation en jugement dans la quinzaine, ou s'il ne faut pas de plus, a peine de déchéance, qu’il obtienne jugement de condamnation. Il nous semble hors de doute, con-
traircment à l’opinion de M. Persil (sur l’art. 165, n. 5), que les droits du porteur sont conservés par cela seul qu’il a notifié le protêt et cité dans le délai prescrit. On ne pourrait le déclarer déchu faute d'avoir pris jugement, que si la loi avait déterminé un délai pour prendre ce jugement, caron ne ronçoit pas une déchéance sans délai fatal. Or, non-seulement Part. 165 ne fixe pas de délai poar le jugement ; mais bien plus, il ne prescrit mémo pas de prendre jugement. Sans doute tant qu'un jugement n'aura pas condamné le cédant contre lequel le recours est exercé, il pourra se refuser au paiement ; mais le porteur de l’effet sera toujours à même de faire rendre ce jugement, sans qu’on puisse lui opposer aucune déchéance ; pourvu toutefois que l'instance ne soit pas périmée, auquel cas, la citation se trouvant comme non avenue, le porteur aurait encouru la déchéance prononcée par l'art 165.
317— Lorsque des lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France, en Europe, sont protestées, les tireurs et endosseurs résidant en France, doivent être poursuivis dans des délais particuliers.
Ces délais sont : — de deux mois, pour les lettres de change qui étaient payables en Corse, dans rite d’Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la France;.
De quatre mois, pour celles aui étaient payables dans les autres états de l’Europe;
De six mois, pour celles qui étaient payables aux Echelles du Levant et sur les côtes septentrionales de l’Afrique ;
D'un an, pour celles qui étaient payables aux côtes occidentales de F Afrique, jusque* et con pris le Cap de Bonne-Espérance, et dans les Indes occidentales;
De deux ans, pour celles qui étaient payables dans les Indes-Orientales.
Les délais ci-dessus, de six mois, d'un an et de deux ans, sont doublés en temps de guerre maritime. (C. comm. 166.)
318. — Les mêmes délais doivent être observés dans les mêmes proportions pour le recours a exercer contre les tireur et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d’Europe. (Ibid.)— A l’égard des tireur et endosseurs étrangers ou résidant en paya étranger, ils doivent être poursuivis dans les délais fixés par les lois du pays où ils résident. (Pardessus,* n. 429.)
319. — Les actions récursoires des endosseurs sont intentées dans les mêmes délais que celles du porteur ; seulement res délais courent du lendemain de la citation en justice, et de la dénonciation qui leur est faite. (C. comm. 167, 5 3; Locré, sur cet art.; Pardessus, n. 444.)
320. — Lorsque l’endosseur a remboursé amiablement sans attendre les poursuites, les délais l»our exercer ses propres actions récursoires ou en garantie courent du jour du paiement ou remboursement qu'il a fait, soit que ce remboursement ait lieu en argent ou en valeurs de portefeuille, soit qu'il ail eu lieu par voie de compensation. (Vincens, t. 2, p. 330; Pardessus, n. 444; Locré, sur l'art. 167, G. comm.)
321. — (/inobservation des formalités et des délais ci-dessus fait cncourirau porteur une déchéance absolue de tous ses droits ou de toute action en garantie contre le tireur et les endosseurs de la lettre de change. (C.com., 168) Il n'y a que le cas d'empêchement par force majeure qui puisse le relever de cette déchéance. (Ibid.; Pardessus, n. 434; avis du conseil d'Etat du 25
LETTRE DE CHANGE
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janvier 1811. ) — Y. cependant inf. , n. 836.
3ii.-l.es endosseurs peuvent toujours opposer au |>ortciir celte exception de déchéance; mais ils peuvent aussi renoncer à la faire valoir. Ainsi, l'endosseur qui consentirait a rembourser le porteur négligent ou retardataire , ne serait plus recevable a revenir contre lui, alors même que son propre garunl lui opposerait la nullité ou tnrilivelé du protêt. (Ibid.-, Pardessus, n. 433 et 434.)
3*3.— Néanmoins, le porteur négligent ou en retard n’encourt pas de déchéance, s’il peut prouver que le tireur ou celui des endosseurs qui voudrait la lui opposer, avait reçu, depuis l'expiration des délais lixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, des fonds destinés au paiement de la lettre de change , par compte, compensation, ou autrement. (C. comm. 171 ; Locré, sur cet article; Pardessus, n. 435.)
354. — Mais il faut remarquer, qunnt ou tireur, que pour qu'il y ait déchéance à son profil contre le porteur ou les endosseurs, il ne suffit pas qu'il y ait omission par ces derniers de la notification itu protêt au tireur dans les délais lixés ci-dessus; il faut 'de plus que le tireur justifie qu’il y avait provision a léehéanre de la lettre de change : a défaut de celte justification, il reste soumis a la garantie. (C. eomm. 170.)
Ll dans ce cas, comme dans celui qui est prévu supra, n. 153 l'acceptation delà lettre de change par le tiré ne disjiense point le tireur qui veut opposer la déchéance aux porteurs et endosseurs négligens, de prouver que la provision existait réellement a l'échéance. (Pardessus, n. 365.)
355. — Remarquons enfin que les déchéances qui profilent aux endosseurs ou au tireur, ne profitent jamais au tiré, qui est toujours soumis au recours du porteur, et qui ne peut se soustraire à l’action formée contre lui, qu’en prouvant qu’il n’a pas provision, ou qu’il ne doit pas. suivant les distinctions exprimées suprà, n. 304 et s. (C. comm. art. 170.)
JCRISPRCPESCe.
326. — Le* «replions • proposâmes contre le cedant d'un effet de commerce, sont proposantes contre le porteur qui a connu les vices de l'effet cédé.
Grêlon.— 27 janv. 1816 — Bordeaux.— S-V. 16.2.59*
327-331. — Le tii-eur d'une lettre de change doit garantie au (Mirteur, quoique négligent, si, depuis le temps réglé pour le protêt néglige, il a repris du tire (fiolli) une partie des marchandises pour raison
desquelles il avait fait traite. — Vainement il prétendrait compenser les marchandises revendiquées, ou reprise», avec d’autres sommes que le tiré lui aurait dues auparavant : aucune compensation ne pouvant se faire avec nu failli.
Rupré». — 7 genn. an 1 1. — C»»9.— Pari* — S-V. 3.1. 268. — D. A. 6.592.
332. — l.i disposition qui permet au porteur d'un cflel non payé, de poursuivre le tireur et l'endosseur, ou collectivement ou individuellement à son choix, doit être entendue en ce sens, que le portiurpeut requérir la condamnation du tireur, avant que la procédure soit instruite contre l'endosseur... encore qu'il le* ait assignés l’un et l’autre à la (ois.
Vincendon. — 27 juin 1810. — Casa. — Grenoble.— S-V 1 0.1. 3 80. — D. A. 6.657.
333. — Le porteur d’un billet n ordre ou d’une lettre de change qui a lui-même conjointement assigné le tireur et l'un des endosseurs, peut, s’il scié» e des menions entre ces derniers, demander qu’il soit passe outre a la condamnation (outre le tireur.
Barthclon.— 27 juin 1810.— Cas».— S-V. 10.1. J80.—D-
334. — Lorsqu'un jugement de condamnation solidaire a été rendu tout à la fois contre le souscripteur, et les endosseurs d'un effet de commerce, et que l'uu de ces endosseurs a également obtenu jugement qui soumet le souscripteur a la garantie, cet endosseur ne peut exercer son recours contre le souscripteur qo 'autant qu'il a remboursé et qu'il énonce dans les actes de poursuite ^el ce à peine de nullité) avoir remboursé le tiers porteur ; — surtout s'il s'agit de mettre à exécution la contrainte par corps.
Robert.— 10 av. 1826.— Lvon.— S-V.2C.2.2I2.— D.P.
335. — L'endosseur qui a été contraint au remboursement de moitié du montant d'une lettre de change, et qui revient sur le tireur, peut obtenir contre lui la contrainte par corps , bien que le tireur, en payant moitié au premier porteur, ail obtenu de lui libération ou dispense de toute contrainte par corps.— L'endosseur qui a remboursé ne vient pas seulement connue subroge au porteur, mais de son propre chef, ayant tous les droits de créancier par lettre do change.
Videau. — II fév. 1817.— C.ltej. — Poitiers. — S-V. 18.
336. — l.e négociant qui charge un commissionnaire d’acheter pour son compte, et de tirer sur un tiers des lettres de change en paiement des marchandises, n’est pas rense cire lui-même le tireur, en ce sens qu'il ne puisse être utilement actionné en garantie que dans le délai lise par les lois du Qomnicrre à l’égard des tireurs. — Au contraire, comme simple obligé, il est tenu de remlwurser au vendeur le prix des marchandises en cas de protêt ou de non paiement des lettres de change, quoiqu'on n'ait point agi contre lui dans le temps prescrit pour le recours en garantie contre les tireurs et endosseurs.
Déion. — 16 août 1809. — Casa. — Paris. — S-V. 9.1.407.
337. — Le tireur d'une lettre de change par ordre, ou pour compte d'autrui, est |>ersonnrllement obligé, à ce litre, envers le porteur, bien qu’il n’ait pas reçu de valeurs, et que IVfTrt déclare que les valeurs ont clé fournies au donneur d'onirr lu i-mème. (L. 16 mars 1817, art. 1.)
Destignv. — 4 mai 1831. — C.Rej. — Rouen. — S-V. 31.1.
338. — Le porteur d'une lettre de change tirée pour rompte et par ordre d'un tiers, n'a pas d'action personnelle contre ce liera.
Millnl. — 9 mars 1832.— Pari».— S- V .32.2.538.
339. — Celui par ordre et |ioiir compte de qui une lettre de change est tirée, n’est pas obligé personnellement envers le porteur. L* porteur n’a action contre le donneur d’ordre, que comme subroge aux droits du tireur.
M u ri in-d' André. — 19 déc. 1821. — Cas». — Paris. — S-V.
/«/.—Ier mai 1822.— Rouen.— S-V.22. 2.212 D. A. 6.
ld —Syndic» Peapre*. — 15 juill. 1822. — Paria.— S-V.
340. — Jugé en sent contraire , que celui qui a fait tirer, pour son compte, une lettre de change, est obligé personnellement envers lr tiers-porteur, surtout lorsque son nom est indiqué dans la lettre de change par des lettres initiales.
Marlin-d’André.— 31 août 1819.— Paris. — S-V. 19.2.
310 bis. — Lorsqu’une lettre de change a été souscrite par ordre et pour .compte d'un tiers, le. tireur qui appose sa signature, cl qui déclare avoir rrru les valeurs, est le seul oblige directement en-
LETTRE DE CHANGE
LETTRE DE CHANGE
v-r» le porteur. — Celui -ci n’a pas contre le donneur «l'ordre uue action directe dérivant du contrat de change; il ne peut exercer que l’action du mandat par subrogation au tireur, son garant.
Conrregea-PciDadau. — 8 juill.1826. — Pau. — S-V .28. 2.
341. — Les tiers-porteurs de lettres de change lirées pour compte d’autrui, n’ont pas d’action «lirecle contre le donneur d'ordre; ils ne peuvent même recourir contre lui , comme subrogés aux droits du tireur, lorsque celui-ci a faut faillite-, en ce cas, la créance du tireur contre ledonneur «l’ordre, appartient à la masse de la faillite du tireur ; les tiers-porteurs n'ont droit dans celte faillite qu'à un dividende comme tous autres créanciers.
Syndics Siinmann. — 27 août 1832.— Caaa. — Paris.— S-V. 32.1.661.
342. — Lorsque le tireur et l’accepteur d’une lettre de change tirée pour compte d'autrui, ont concouru tous les deux au paiement de la lettre, ils doivent, au cas de faillite du donneur d’ordre, être admis concurremment «Uns cette faillite : le tireur n’a pas un droit de préférence.
Syndics Stinmann cl Fort.— 27 août 1832. — Cass. — Paris. — S-V. 32. 1.661.
313. — Le tireur et l'accepteur d’une lettre de change pour compte d'autrui, sont l’un comme l’autre, et au même titre, mandataires du donneur d'ordre. — En conséquence, au cas de faillite du donneur d'ordre, s’ils ont concount l’un et l'autre au paiement de la traite, ils doivent être admis en concurrence dans la masse de la faillite, au prorata de ce que chacun d'eux a payé. Il n'est pas vrai que le tireur ait un droit dp préférence sur l’accepteur.
Beancousin-Gence.— 23 déc. 1834. — C. Rej.-r-Pari*. —
344. — Le tireur d’une lettre de change en demeure garant tant qu’il ne prouve pus qu’il y avait provision chcx le tiré au moment de l'échéance.
Wflhens. — 18 nov. 1813.— Paris — S-V 16.2.100.— D.
/«/.— 7 fév. 1816.— C. Rej.— Paris.— S V. 16.1.363.— D. A. 6.593.
345. — Les endosseurs d'une lettre de change sont tenus de la garantie comme les tireurs, faute de prouver la provision entre les mains de relui sur qui la lettre est tirée. — Il n'y a pas de distinction à cet égard entre les endosseurs qui n'ont signé que pour la garantie de l'effet , et les endosseurs qui ont fourni la valeur.
Merck en. — I » therm. an 1 1 . — Cass. — Rruxelles. — S-V. 3.2.359.— D.A.6.589.
316. — Leu endosseurs de hillets à ordre ne sont pas tenus ( comme les endosseurs de lettres «le change), sous peine de garantie, de prouver qu’à l’époque de l'échéance du billet, ceux sur qui il était tiré leur étaient redevables, ou avaient provision suffisante pour payer.
Bigot. — 24 pluv. an 3. — Cass. — S-V. 1.1. 75. — IV A G.
347. — L'obligation de justifier «le la provision à l’échéance n’est imposée qu'au tireur; l’endosseur en est dispensé, soit que la lettre «le change ait été acceptée, soit qu’il n’y ait pas eu d’acceptation.
Solignan. — 21 juin 1810. — C. Rpj.— Nismes.— S-V. 10. 1 .323 D. A .6.695 .