‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 597 sur 976 · V. l’arrêt d'appel —S-V · texte numérisé non relu

V. l’arrêt d'appel —S-V

348. — Lorsque le tireur d’une lettre de change, poursuivi en garantie après les délais utiles, est obligé de prouver qu’il y avait provision chei le tiré à l’échéance de la lettre de change, la preuve de cette provision doit être faite par écrit, et non par témoins , surtout si le tiré a déclaré , lors du protêt, qu’il ne devait rien au porteur, cl qu’il o’avait pas de provision.

Wnuters. — 29fév.1808 — Bruxelles.— S-V, 1 1.2. 116.— D. AG. 599.

349. — Les dispositionsdes lois romai nés, ni celles du Cod. civ., ne sont pas applicables aux matières de commerce pour ce qui concerne les preuves «le la provision ; sur ce point, la loi laisse aux jugps la plus grande latitude ; — ils peuvent s’eu rapporter à la déclaration ou affirmation «le celui sur qui la lettre de change est tirée; à plus forte raison à des écrits émanés «le lui, encore que ces écrits n aient pas une date certaine.

Martin Lacoste. — 3 déc. 1806, — G. Rej. — Toulouse.— S-V.7. 1 .15. — D. A. 6. 696.

V. encore sur les actions récurtoiro du porteur et des endosseurs, le mot Protêt, n. 69 et s.

S IL — Du rechange , de la retraite, et du compte de refour.

NOTIONS GÉNÉRALES

350. — Le porteur de la lettre de change non payée a l'échéance, au lieu de poursuivre les divers garans en leur faisan! notifier le protêt , et en les assignant en justice, ainsi que cela a été expliqué dans les paragraphes précédons, peut leur demander le remboursement par voie de retraite. (C. com., 177 et 178.)— V. Toutefois inf., n. 362.

351-353. — La retraite est une nouvelle lettre de change au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l’un des endosseurs, du principal delà lettre proleslée , des intérêts du jour du protêt (C. com., 181), de ses frais et du nouveau change qu’il paie. (C. rom., 178.) — Ce change nouveau s’appelle rechange.

351. — Dans les frais dont il vient d’être parlé, on comprend les frais proprement dits du protêt et tous autres frais légitimes, telsque droitsde commission, courtage, timbre, ports de lettres, perte a la négociation , frais de voyage (à charge d'affirmation) (C. coin., 181 J; maison ne doit pas y comprendre les intérêts des frais du protêt , du rechange et autres; ils ne sont dus qu'à compter du jour de la demande en justice. (Cod. comtn., 185.)— V. Intérêts, n. 73 et 74.

355. — Quant au rechange, il se rêg’e, à l’égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d’ou elle a été tirée. — II se règle a l’égard des endosseurs par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux , sur le lieu où le remboursement s’effectue. (C. com., 179 ) — Selon M.Uratard { Manuel du dr.comm.), dont l’opinion à cet égard nous parait la seule qui puisse s’accorder pleinement avec les termes défia loi , il faut entendre, dans ce dernier cas, par le lieu de la négociation, celui d'où l’endossement est daté, que l’endosseur y réside ou non ; de plus, il faut entendre que le cours du change du lieu du paiement sur le lieu de la traite, détermine le maximum du rechange dont le tireur et les endosseurs peuvent être tenus (1).

356. — La retraite est accompagnée d’un compte de retour dans lequel se trouve le détail des sommes précédemment indiquées comme formant le montant de la retraite; il en est en quelque sorte la pièce justilicative. — Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, afin de pouvoir reconnaître si le compte est relatif à la lettre qui l’accompagne. (C. com., 181.) — Il énonce aussi le prix du change auquel la lettre a été négociée. {C. com., 181.)

357. — Le prix du change doit être certifié par un agent de change.— Dans les lieux où il n’y a pasd’agens de change, il est certifié par deux

(l)V. {(fut tt'f'giri tt funtnitedt trs.iUhui, 1837 p. 22.

oommerçans , et dans ceux où il se fait peu d’opérations de banque, et où par conséquent il n'y a pas de cours établi , le prix du chaire se règle par le cours de la place voisine, cl se justifie par un certificat u’un agent de change derettc place, ou a défaut par deux rnmmerçans. (Pardessus, n. 438.) — Il ne serait pas dù de rechange , si le compte de retour n'était pas accompagné des certifions exigés. (C. coin., 181 et 180.)

358. — Le compte de retour est en outre accompagné de la lettre de change protestée , du protêt , ou d'une expédition de l'acte du protêt. lC.com., 181.)

359. — Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change. (C. com., 182.)

300. — Le compte de retour est remboursé d’endosseur à endosseur respectivement et définitivement par le tireur. {Ibid.) — Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu’un seul ainsi que le tireur. (C. com , 183. ' D’où il suit que chaque endosseur supporte seul les frais de la retraite qu'il fait sur son cédant ; il ne peut répéter de celui-ci que les frais de la première retraite qu'il a remboursée; de telle sorte que le tireur n’est pas tenu de tous les frais intermédiaires , il n’est tenu que des frais de la première retraite et du prix du change du lieu où la lettre protestée était payable, au lieu d'où il l'avait tirée. ( Viuccns, t. 2, p. 308.)

3ül. — L'endosseur qui a remboursé en payant la retraite faite sur lui , étant subrogé aux droits du porteur, peut, comme lui, faire retraite sur son cédant ou sur les endosseurs qui le précèdent. Dans le cas où la retraite est faite sur l’un des endosseurs , elle doit être accompagnée d’un nouveau certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de ciiange était payable sur le lieu d'où elle a été tirée. (C. com., 181, S 7.)

362.— La voie de la retraite pour arriver au remboursement, ne dispense pas des formalités de la notification du protêt , et de la citation en justice dans les délais indiqués sup., $ U , en sorte que si l'on avait omis ces formalités, et que la retraite ne fût point pay ée , la déchéance serait encourue. (Pardessus, n. 437 et 439.)

JCHISPRI DKSCR.

363. — Le rechange s'opère par une retraite qui rat viuc nouvelle Icllrr de change... ; niais la retraite ne peut Avoir lieu avant l'échéance des traites qu elle représente.

Ranch.— 9 it 1813 -d^lraar.— S-V. 16.2.102

36L — I.or*qu'une lettre de rhange est indiquée payable dans un pays oii les rechanges peuvent être cumulés, l'endosseur est tenu «le supporter plusieurs rechanges , encore que l'endossement ait eu lieu en France, où la loi prohibe le cumul des rechanges.

Polteri — j; âo4t |8I I. — Gènes. — S-Y. 13.2.23 — D.A.

365. — L*s fn,, Je r(>tour d’une traite prote»tce faute de paiement , doivent restera la charge du tireur, p«*u importe, Bi |* dettr n'est pas commerciale , (jue |p ijr£ débiteur de la somme portée dans la traite.

Delacroi*.-

•16 av. 1818.— C. Rej.— Paris.— S-V. 19.

366. — (a contrainte par corps peut être pmnonpour le paienieut des intérêts et des frais du

compte de retour d’une lettre de change protestée : ou ne peut considérer ces intérêts et ces frai» comme des dépens.

BulT.-t — 5 dut. 1835. — C. Rej. — Trib. comm.de Paris. — S-Y. 36 1.103.

S 13 .—Delà lettre de change perdue ou adirée.

NOTIONS GÉNÉRALES

367. — Le porteur peut avoir perdu ou adiré la lettre de change. D, ms cette situation , la loi vient a son aide ; elle lui trace la marche n suivre pour obtenir paiement. Cette marche varie selon que la lettre de change était en un seul original ou en plusieurs exemplaires, et selon que l’un des exemplaires délivrés était ou non revêtu de l'acceptation.

368. — Dans tous les cas , celui qui n perdu une lettre de change, doit porter ce fait a la connaissance du tiré , au moyen d'une opposition , afin que le paiement ne soit pas fait au profit d'un porteur frauduleux. (C com., art. 149.)

369. — Si la lettre de change perdue est non acceptée .celui a qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde , troisième,

auatrième, etc.: la perte d’un exemplaire n'est, anscecas, d’aucune importance. (C. com. ,150.)

370.— Si l'exemplaire perdu avait été accepté , le paiement ne pourrait être exigé sur une seconde, troisième on quatrième, que par ordonnance du juge , et en donnant caution. (C. com., 151.)— Dans ce cas l’exemplaire représenté justifie de la propriété.

37t. — Si celui qui a perdu la lettre de rhange, qu elle suit acceptée ou non , ne peut représenter la seconde, troisième , quatrième , etc. , il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par l’ordonnance du juge, mais alors en justifiant de sa propriété par ses livres , et en donnant caution , comme dans le cas précédent. (C. com., 152 )

372 —Bien que la loi semble n’admettre que la preuve résultant des livres du propriétaire de la lettre de change, cependant les juges pourraient, suivant les circonstances, chercher la preuve de sa propriété dans la correspondance du porteur, surtont s’il tenait la lettre de change du dehors. (Locré, sur l’art. 152 , C. com.; Vincens, t. 2, p. 274; Pardessus , n. 410.) Mais en l'absence des livres, la correspondance seule ne pourrait suffire, a moins que le porteur fût un non-commerçant. (E. Persil , sur l’art. 152, n. 3 et 4.)

373.— La caution que le porteur est obligé de donner dans les cas précédens, a pour objet unique de garanlirle montant de la lettre de change au véritable propriétaire , quand il sc présentera. L’engagement de cette caution est éteint apres trois ans, si pendant ce temps il n’y a eu ni demande, ni poursuites juridiques. (C. com., 155; Vincens, t. 2, p. 276; Pardessus, n. 411.)

374.— Si la lettre de change n'a été tirée qu’en un seul exemplaire , ou si le preneurn'a pas eu la précaution de s’en faire délivrer une seconde, troisième ou quatrième , etc. , il doit s’adresser a son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter sou nom et ses soins pour agir contre son propre endosseur , et ainsi de suite en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. (C. com. , 154.)— S'il tient cette lettre directement du tireur, il doit lui en demander un duplicata, et celui-ci ne peut le lui refuser, même sous prétexte que le porteur a encouru la déchéance faute de protêt en temps utile. Le tireur qui douterait combien il a déjà délivré d’exern-.

LETTRE DE CHANGE

plaire* , devrait revêtir le nouvel exemplaire d'un numéro sur lequel U if aurait pas de doute. (Pardessus , n. 409.)

375.— Le porteur ou propriétaire de la lettre adirée, doit supporter tous les frais nécessaires pour en obtenir nn duplicata , car c’est la perte qu'il a faite de la lettre de change qui les a occasionnés. (C.com., 154.) Ce ne serait que dans le cas où les endosseurs ou tireurs se refuseraient, sans motifs légitimes, soit a donner leurs soins, et a prêter leur nom , soit à délivrer le duplicata demandé , qu’ils devraient être condamnés aux frais de leur injuste résistance , et de plus a des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’ils auraient causé au porteur. ( V incens , t. 2, p. 379; Pardessus, n. 409.)

•376.— S’il y a refus de paiement de la lettre de change perdue, le porteur doit le faire constater, alin de conserver son recours contre le tireur et les endosseurs ; ce ne sera point par un protêt ordinaire , car il faudrait avoir la lettre de change pour la transcrire avec l’acceptation, et les endossemens en tête deccl acte, ainsi que le veut la loi; mais ce sera par un acte qui en lient lieu et qu'on nomme acte de protestation. (C. com. , 153; V incens, t. 3, p. 377.)

377. — Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Il doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et delais prescrits pour la notification du protêt. V. ce mol, et supra , n. 317. — (C. com., 153.)

JCRISPRUDBRCE*

378. — Les jugt-t qui condamnent le souscripteur d'un effet de commerce perdu à en payer le montant, ne sont pas obligés d’ordonner d office que le bénéficiaire fournira caution , lorsque cette caution n’a pas clé demandée.

Sancan. — 3 mai 1837.— C. Rej. — Toulouse. — S-V.

379. — Les endosseurs d’une lettre de change perdue ne peuvent, sur la demande du propriétaire, lui refuser leur nom et leurs soins pour lui en procurer une seconde, encore qu'il n’y ail eu ni protêt , ni recours dans le délai de la loi.

Paillasson— 9 juill. 1813. — Turin.— S-V. 14.2.257.— D A. 6. 686.

380. — L’acte de protestation que l’art. 153, Cod. comti., prescrit au porteur qui a égaré un effet de commerce , et qni vrut néanmoins parvenir A être payé , doit , A peine de nullité , être précédé d’une ordonnance du juge et d’une ofTre de caution. (Cod. com., 151, 152, (53.)

firolematin. — 15 mars 1826, — Lyon. — S-V. 26.2.213. — D. P. 29.2.20.

U. Juif. — 3 mars 1836.— Cass.— Lyon. — S-V. 34.1 . 22®.

381. — Jugé au contraire qu’il n’est pas nécessaire , & peine de nullité , que l’acte de protestation exigé par l’art. 153, Cod. comm., au cas de perte d’un efTet de commerce , soit précédé des formalités prescrites par les art. 151, 152, même Cod. -—Il suffit que le propriétaire de l’efTet perdu fasse ultérieurement les justifications dont parlent ces articles.

Ca rayon. — 29 av. 1829.— Toulouse — S-V. 29.2 258.— D. I». 29.2.177.

U. — Pitrat — lOnov. 1828.— C. Rej.— Paris.— S-V .29. 1.10. — D. P. 29. I. 57.

382. — La nullité de l’acte de protestation prescrit au cas de perte d’un efTet de commerce, peut être proposée pour la première fois en appel , et apres défense au fond. — Ce n’est pas IA un acte île procédure dans le sens de l’art. 173, C. pr.

Carajon — 29 av.1829.— Toulouse.— S-V. 29.2.258 —

383. — Les art. 150 et suiv., Cod. comm., relatil» au cas de perte d’une lettre de change ou effet de commerce , ne sont pas applicables au cas de perte de la grosse «l’une obligation notariée stipulée négociable par la voie d'endossement. — Du moins, il suffit , pour que le pairmrnl d’une telle obligation puisse être ordonné en faveur du cessionnaire qui ne représente pas U grosse du contrat, que ce cessionnaire justifie d’une maniéré quelconque de sa propriété.

Leaurruis. — 13 mars 1828 — C. Rej. — Rouen.— S-V.

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