‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 598 sur 976 · II. P · texte numérisé non relu

II. P

$ IL- De la Prescription.

ROTIONS GKRÉRALC5.

384. — Toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou delà dernière poursuite juridique, s’il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. (C. com , 189.) Cette prescription est absolue; elle court contre les mineurs non commerçans, et contre les interdits.(I^cré, sur l’art. 189, C.com.) — V.inf., n.419.

Il suit de la que s'il y a eu condamnation , ou reconnaissance par acte séparé, il n’y a lieu qu'à la prescription de trente ans. (Locré, sur le même article.)

385. — S’il n’y a eu de la part du porteur ni protêt ni poursuites, la prescription de cinq ans doit compter du jour de l'échéance. (Locré, sur l’art. 189.)

386. — La prescription de cinq ans que le débiteur de l’effet peut opposer au porteur, n’établit qu’une simple présomption de paiement, de telle sorte, que les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis par le porteur, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leurs veuves, heritiers ou ayans cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n'est plus rien dù. (C. com., 189.)

Celte dernière disposition de l’art. 189. Cod. com., pourrait-elle être étendue aux créanciers exerçant le droit de leur débiteur, au cas de faillite ou de déconfiture? Nous ne le pensons pas : les créanciers ne sauraient être considérés comme les ayans cause de leur débiteur; c'est ce qui résulte des art. 1322 et 1328, C. civ., qui, en disposant que l'acte sous seing-privé n’est opposable qu’aux héritiers ou ayans cause et non pas aux fiers, range év idemment les créanciers parmi les fiers, puisque la disposition de ces articles a précisément pour objet la conservation des droits des créanciers. On comprend d’ailleurs combien serait illusoire l'affirmation de ces derniers, qui, le plus souvent, ne pourraient savoir si en effet il n'est plus riendù, et qui, dans le doute et dispensés du serment, seraient toujours portés à parler suivant leur intérêt.

La disposition de l’art. 189, qui oblige à une affirmation n'est donc applicable qu’aux ayans ea use proprement dits, c‘est-a-dire,aux légataires ou donataires» titre universel , et même a l’acquéreur d’un immeuble qui serait grevé d'hypothèque pour sûreté du paiement de l’effet : ccui-la ne pourraienlopposer la prescription sans être tenus d’affirmer, s'ils en étaient requis, qu'ils estiment qu'il n'est plus rien dû. Leurqualilé de successeursdu débiteur donnerait d'ailleurs quelque poids à leur affirmation, puisque les titres et papiers dont en cette qualité ils seraient détenteurs pourraient les mettre a portée de savoir s’il y a eu ou s'il n’y o pas eu de paiement.

387. — La prescription des actions principales du tireur contre le tiré accepteur ou non , qui

LETTRE DE CHANGE

avait provision pour l’échéance est de trente ans, comme celle de toute action tant réelle que personnelle, parce que, dans ce ras, l'action ne prend |>as sa source dans le contrat de change, niais dans une obligation qui en est indépendante : le tiré, s’il a provision, est, à l’égard du tireur, un débiteur ordinaire. (C. ci v., 2268.)

JUaiSPBUDBXCE.

388. — I,a prescription de cinq ans établie par l’art. 189, Cod. cornai., est applicable à toutes actions relatives aux lettres de change et autres eftets de commerce, sans distinction des carnet pour lesquelles ces effets auraient été souscrits. — Ainsi, une lettre de change est prescriptible par cinq ans, alors même qu’elle a pour objet le paiement du prix d’une vente de coupe de bois, de mime que si elle avait pour cause une opération commerciale.

Lorrnti. — 15 déc. 1129. — C.Rej. — Strasbourg. — S-V. 30.1.7.— D. P. 30 1.37.

389. — La prescription de cinq ans ne peut être invoquée contre une demande formée entre conimerçans, par laquelle l’un réclame de l’autre ce qui lui est dû par suite de leurs opérations commerciales , quoique ces opérations aient cessé depuis plut de cinq ans.

Guia-Re«jardîns. — 10 nov. 1817.— Rouen. — S-V*. 18 2. 68.— D. A.6.73G.

390. — La prescription de cinq ans n’est pas opposable par le souscripteur au tiers qui , non obligé au paiement de la lettre de change, a désintéressé le porteur. — En un tel cas, le tiers doit être considéré comme un negotiorum getlor, et , par suite, son action en remboursement n’est soumise qu’à la prescription de trente ans.

Balmary — 10 juill. 1829. — Toulouse.— S-V. 30.2.77. — D.P.30.2.2.

391. — L'écrit par lequel une personne reconnaît avoir reçu d’une autre une lettre de change payable à une certaine époque , avec promesse de lui en rendre compte , n’a le caractère ni de lettre de change ni de billet de change... Un tel effet n’est pas soumis à la prescription de cinq ans.

Bourget. — 19 janv. 1813. — Cass. — Lyon.— S-V. 13.1. 1 10.— D. A. 6.736.

392. — L'écrit par lequel un propriétaire charge le préposé à la recette de scs revenus , de payer à un tiers ou à son ordre, une somme qu’il déclare avoir reçue, doit être considéré, non comme une lettre de change, mais cctmuie un simple mandat... Un tel effet n’est pas non plus soumis à la prescription de cinq ans.

Crémicu. — 28 janv. 1828. — Paris. — S-V. 28.2.186. — D.P. 28.2.139. — V. 3l*tuLit, et tup., n. 6.

393. — Les intérêts des billets à ordre sont soumis s la prescription de cinq ans établie par l’art. 2277, Cod. civ.

Gouteyron. — 13 mars 1828. — Bordeaux. — S-V. 28.2. 284.— V. lui' in, $ 5.

394. — La prescription de cinq ans en matière de lettres de change, cesse d’être opposable lorsque la dette a été reconnue , lorsque par lettres missives ou autres actes privés , le tireur a renoncé à opposer la déchéance au porteur, pour défaut de protêt, en temps utile. — A cet égard , l’appréciation des faits ou actes qui constituent une reconnaissance de la dette, est entièrement dans le domaine des juges du fond , et ne peut donner ouverture à cassation.

Les syndics delà faillite Gabet. — Il fév.1826. — C.Rcj. — Ôrléani.-S-V. 26. 1310.— D.P. 26.1.159.

395 — I.a prescription de cinq ans établie par l'art. 189, Cod. corom., n’a pas lieu si la dette est reconnue par un acte séparé, cet acte fût-il

LETTRE DE CHANGE

même antérieur à l’elfel de commerce sujet à prescription.

Bruyère.— 2 fév. I8l9. — C- Bej. — Paris S-V. — 19.

396. — Pour que I acte séparé dont parle l’art. 189, Cod. comni., puisse avoir l'effet de substituer à la prescription quinquennale établie en matière de lettre de change, la prescription trenlenaire, il faut que le débiteur ail entendu donner par cet acte un titre nouveau au créancier. — Si cette intention est déclarée par les juges du fond ( ayant un pouvoir souverain d'appréciation à cet égard) n’avoir point existé, la prescription quinquennale reste seule applicable.

Dupont.— 28 nov. 1831 .— C. Rej.— S-V. 32.1.26.

397. — Jugé encore que la prescription de trente ans n'est substituée à la prescription de cinq dns établie par l'art. 189, Cod. comm., en matière de lettres de change et billets à ordre, qu'aulant que la reron naissance de la dette par le débiteur ou l'un des débiteurs solidaires résulte d’un titre nouveau qui change l’obligation commerciale en une obligation civile; il ne suffit pas d’une simple reconnaissance de 1a dette.

Railtct — 14 mars 1838. — C. Rej.— Amiens. — S-V. 38.

398. — Lorsque le débiteur de billets à ordre a fait , ultérieurement, et pour la même somme, une reconnaissance notariée , il s’est rendu, par cela même, absolument non recevable à opposer la prescription de cinq ans.

Vainement il dirait que la reconnaissance notariée elle-même , constate que la dette par billets est restée sans novation aucune, et soumise à de» poursuites commerciales; l'objection n établirait pas que la prescription de cinq ans ait dû conserver tout son effet , nonobstant la reconnaissance notariée.

Delbeck — 14 janv. 1 825.— Paris. — S- V . 26.2.133.— D.

399. — La reconnaissance par le débiteur d’une lettre de change , des è-cnniptrs par lui payés, et mentionnés par le porteur au dos de la lettre , peut être considérée comme équivalent à la reconnaissance de la dette par acte séparé , que l’art. 189, Cod. romtn., déclare interruptive de la prescription de cinq ans.

Ténégal.— 16 déc. 1628.— C. Rej.— S-V. 30.1. 115.—

400. — Lorsqu'un elTet de commerce est arrivé à échéance, la demande d’un délai pour effectuer le paiement avec promesse d’ajouter des intérêts n’est pas une reconnaissance de la dette dans le sens de l’art. 189, Cod. connu. — On ne doit voir vlans celte demande qu’una addition au premier titre. — En conséquence, l'action en paiement de la dette reste soumise à la prescription quinquennale ; seulement cette prescription ne court que de l’expiration du délai demandé.

De Presser —8 fév. 1830— Amiens.— S-V. 30.2.226

401. — lorsqu'un acte portant prolongation de l'échéance d'une lettre de change , sur la demande du débiteur, et moyennant sa promesse de payer à l’expiration du nouveau délai, est reconnu ne former qu’un titre additionnel à la lettre de change , et ne faire, bien que souscrit séparémmt , qu’un seul et mime acte avec la lettre de change , cet acte ne doit pas être considéré comme une reconnaissance de la dette par acte séparé , dans le sms «le l’art. 189, Cod. comm. — En conséquence, l’action en paiement reste soumise à la prescription quinquennale.

De Presser.— 9 août 1631 . — C. Rej.— Amiens.— S V.

LETTRE DE CHANGE

LETTRE DE CHANGE

402. — Jugé au contraire que la demande d'un délai pour payer une lettre de change, est une reconnaissance de la dette emportant interruption de la prescription de cinq ans.

Renaud- — !*r mars 1837.— C. Rej— Toulouse— S-V. 37.1.999— D.P. 37.1.354

^03 — Après l’interruption de la prescription quinquennale parla reconnaissance de la dette , la dette n’est plus prescriptible que par treutc ans. Dupujr. — 6 uot. 1832.— C. Rej — Bordeaux — S- V. 32. 1.824.

404. — La prescription de cinq ans, établie par l’art. 189, Cod. romm., pour les lettres de change et les billets à ordre , commence à courir du lendemain de l'échéance.— Peu importe qu’il y ait eu ou non protêt.

Bouillon. — 16 av. 1818.— Cass.— S-V. 18.1.254.— D. A. 6.737.

405. — La prescription ne commence à courir contre une lettre de change , payable à vue, que du jour du protêt qui en constate la présenta- lion.

Peeoolt. — 5 juill. 1819.— Niantes.— S-V. 19.2.294.— D

407. — La prescription de cinq ans, établie pour les lettres île change, n’est pas interrompue par la simple suspension de paiemens du failli.

Dclbvc. — 5 août 1813. — Paris. — S-V. 15.2.123.

407. — t* porteur d’une lettre de change ne perd pas son recours contre le tireur, faute d’avoir exercé des poursuites contre lui dans le délai de cinq ans, s’il est prouvé que , dans l’intcrvaUe des cinq années, le tireur s'est fait remettre de confiance la lettre de change pour en poursuivre lui-même le recouvrement contre l’accepteur. Celte détention de la lettre de change de la part du tireur, avant ! mis le porteur dans l’impossibilité d'agir, a suspendu le cours de la prescription.

Delpech.— 3 janr. 1832. — C. Rej S-V. 32.1.352.

408. — Aux juges du fond seuls appartient le droit de décider si tel ou tel événement de force majeure peut suspendre la prescription ; par exemple, si la difficulté des communications entre le domicile du porteur d'une lettre de change et celui du tiré aélé telle, qu'elle ait enqiéché de faire le protêt et suspendu la prescription.

Cavagnarjr.— 5 août 181 7.— C.Rcj.— Paris.— S-V. 18. t.38G— D.A.7.592.

409. — L’état de guerre peut, en certains cas, suspendre le cours de la prescription, notamment de la prescription quinquennale établie par l’art. 189, Cod. comm.

Barielta.— 9 av. 1818.— C. Rej.— Paris.— S-V. 19.1. 139— D.A.6789.

M.— Grognet— 16 nov. 1814. — Paris. — S-V. 16.2.

410. — Sous l'empire du Cod. de comm. la prescription de cinq ans d’une lettre de change est une simple présomption de paiement, qui peut être détruite par une preuve contraire. (Cod. comm., 189.)

Trapet — |K janr. 1821.— C. Rej.— Riom. — S-V. 22.1 57.— D.A. 6.741.

411. — La prescription de cinq ans, en matière d’effets de commerce et la présomption légale de paiement sur laquelle elle est fondée, peuvent être écartées par la preuve de non paiement , lorsqu’on prouve en même temps que le créancier a été mis dans l'impossibilité de réclamer son paiement, par le dol et la fraude du débiteur.

Pons.— 14 janv. 1818. — C. Rej. — Lyon. — S-V. 19.1 141.— D A.6.739.

412. — La prescription de cinq ans, établie à l’éganl îles effets de commerce, étant fondée sur une présomption de paiement, le débiteur u’est plus recevable à l’opposer s’il a, de manière quelcon-

que, reconnu n'avoir pas payé; — et la reconnaissance de non paiement peut résulter de ce qu'à la présentation du billet, il n'a refusé de payer qu’en se fondant sur une opposition faite daus ses mains.

Triquct.— "janv. 1815.— Paris.— S-V. 15.2.83.— D. A.

413. — Jugé au contraire que, en matière de lettres de change, les juges ne peuvent écarter la prescription de cinq ans par de simples présomptions de uon paiement. — Ici ne s'applique point l’art. 1353, Cod. civ.

Martin. — 9 nov. 1812.— Cass.— S-V. 13.1.149 — D. A.

M— Ardent— 16 juin 1818.— Cass— Limoge*.— S-V.

414. — La prescription de cinq ans établie par 1 art. 189, Cod. coinm., relativement aux cfTets de commerce, est une présomption de paiement, présomption jurit et de jure qui ne peut être détruite par des présomptions contraires.

Florence— 13 déc. 1828— Grenoble— S-V. 30.2.13.

415. — La prescription quinquennale, en matière de lettre de change ou billet à ordre, n'est pas opposable par celui qui prétend en même temps ne pouvoir être tenuau paiement de l’effet, eneequ’it ne l’aurait négocié que comme mandataire d’un précédent endosseur. Une telle défense est exclusive de la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription de cinq ans.

Dubu».— l«r déc. 1829— C. Rei— Amiens.— S-V. 30.

416. — Le défendeur à une demande en paiement d’une lettre de change, qui répond ne rien devoir, ne renonce pas par cela même à l'exception do prescription; l’arrêt qui induit de là une renonciation, viole l’art. 2224, Cod. civ.

Jaoson. — 19 av. 1815— Cass— Paris— S-V. 15. 1.203.

417. — I.e souscripteur d'une lettre de change est non recevable à opposer la prescription de cinq ans, si, avant l’expiration de ce délai, il s’était fait remettre de confiance la lettre de change, sous prétexte de diriger lui-mêrue des poursuites contre l’accepteur.

Delpech. — 28 mars 1828. — Bordeaux S-V. 28.2.239.

— D.P.28.2.I1I— V. tmp.. n. 4o7.

418. — Un jugement de condamnation obtenu par le porteur d'une lettre de change, contre le tireur (ou contre un endosseur), ne conserve pas an porteur sou action contre un endosseur qui est étranger au jugement. — A défaut de poursuites contre cet endosseur, dans les cinq ans, la prescription est acquise. — Vainement on argumenterait de I* aolidarité.

Marié— 23 fét. ! 827. — Toulouse— S-V. 27 .2. 101 .

419. — La prescription de cinq ans établie par l'art. 189, Cod. comm., en matière de lettres de chauge et billets à ordre, court contre les mineurs comme contre les majeurs.

Prit— 23 av. 1836— Paris— S-V. 3G.2.258.

420. — Une lettre de change souscrite par un étranger au profit d’un autre étranger, et stipulée payable dans le pays «1rs cotitraclans, est régie par la loi étrangère, quoique le paiement en soit réclamé en France par un tiers-porteur fran«;ais ,

la règle est applicable notamment, en ce qui louche le temps de la prescription.

Aubrej. — 29 mars 1836— Paris. — S-V.36.2.457.

S 15. — Compétence.— Contrainte par corps.

NOTIONS fiÊNKiULES.

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