‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 599 sur 976 · Les lettres de change étant par leur ua · texte numérisé non relu

Les lettres de change étant par leur ua

LETTRE DE CHANGE

turc des actes de commerce, sont de la compétence des tribunaux de commerce (C. corn., 632); peu importe a cet égard que les signataires, soient ou ne soient pas commerçons. (C. corn., G37.)

422. — Lorsque les lettres de change ne doivent être réputées que simples promesses à raison de l'omission de quelque formalité, ou de la supposition de quelques-unes des conditions essentielles (V. iup., $ 2 ) , le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur. (C. coin., G36.)

423. — Le non commerçant qui a souscrit une lettre de change réputée simple promesse, peut, après avoir été condamné par défaut par le tribunal de commerce, demander, sur l'opposition son renvoi devant le tribunal civil. (Carré, compét., n. 526.)

42t. — Mais ce renvoi ne pourrait plus être demandé sur l'appel par celui qui u'aurait pas formé opposition au jugement par défaut, et a plus forte raison par celui qui, en première instance, aurait été condamné contradictoirement.

425. — Il faut néanmoins remarquer, que la lettre de change réputée simple promesse, et signée par un non commerçant, peut donner lieu quelquefois à une action commerciale. Ainsi, aux termes de l'art. 113, C. corn., la signature des fenuneset des tilles non commerçantes surdes lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse; mais, dans ce cas, la compétence de la juridiction commerciale ne peut être déclinée, parce que ces lettres de change ont la forme intrinsèque et substantielle des lettres de change , et sont de véritables obligations commerciales de leur nature, et que la qualité de simples promesses qu'elles ont à l'égard des femmes signataires, n'a d'autre effet que de rendre ces dernières non conlraignables par corps. (Carré, ubi sup. n. 592.) — V. inf., n.437 et suiv.

426. — Les signataires d’une lettre de change ou autre efTcl de commerce doivent toujours être assignés devant le tribunal de leur domicile, comme étant celui du paiement, à moins qu'il n’y ail sur l'effet indication d’un autre domicile. (C. procéd.. 420; V incens , t;’2, p. 328.) —V. Compétence, n. 26, 42 et s., et inf.,n. 4i2 et s.

427. — Mais, lorsque le signataire poursuivi en appelle un autre en garantie, le garant est tenu de plaider devant le tribunal saisi de la demande principale, encore que ce ne soit pas celui de son domicile. (C. proc., 181.) — V. Compétence, n. 63. — V. aussi inf., n. 445 et suiv.

428. — La contrainte par corps doit être prononcée contre les signataires de la lettre de change, ainsi que cela est expliqué au mol contrainte par corps, n. 16.— V. encore eod. verb , n. 34, 57, 61 et suiv., 96 bit.

Jt’ntSI’Rl DK3CE.

429. — Les tribunaux de commerce ne peuvent statuer entre particuliers non négocians, sur des contrats purement civils faussement qualifiés lettres de change.

Biandra. — 22 auèt 1806. — Turin — S-V. 6.2.663. — D.

430. — l,e souscripteur d’une lettre de change est justiciable des tribunaux de commerce, encore qu'il ne soit pas négociant, que la cause de la lettre de change soit purement civile, et qu’elle n’ait rien de commercial.

Piat— 22 août 1810.— ! Paris.— S-V. 14.2.212.— D. A.

431. — De ce qu'une lettre de change est réputée simple promeut, il ne s'ensuit pas que le tribunal de commerce soit incompétent, si d’ailleurs les tireur» et porteurs sont tous négocians.

LETTRE DE CHANGE

Ikudino. — t,r août 1811. — Turin.— S V. 12.2.262.— ». 4.3 340.

432. — L’art. 637, Cod. cornai., qui déclare le tribunal de commerce competent pour connaître des conteststions relatives à une lettre «le change réputée simple promesse, lorsqu’elle se trouve en même temps revêtue de signatures d’individus négocians et d’individus non négociant, est applicable même au cas où l’on attaque la lettre de change, comme engageaient ordinaire, et qu’on lui refuse même la qualité de simple promesse.

Prier— 28 av. 1819.— U.Rej— Parti. — S-V. 20. 1.13. — D. A. 3. 338.

433. — Pour que les tribunaux de commerce puissent connaître des lettres de change réputées simples promesses , mais portant en même temps des signatures d’individus négocians et d’individus non ncgocian», il n'est pas necessaire d'assigner le négociant, à l'effet de rendre justiciable l’individu non négociant, qui peut être attrait seul, sans le concours du négociant.

29 nov. 1814.— Bruxelles.— J. Brui. 1 8 1 < 2 256.

434. — L'art. 637, Cod. connu., qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des lettres de change réputées simples promesses, et des billets à ordre qui n'ont pas pour cause «les operations commerciales, lorsque ces lettres de change ou billets à ordre sont revêtus de signatures «1e négocians, suppose que les signataires négocians peuvent cire recherchés pour le paiement : il n’est donc pas applicable au cas où les endossemens par eux souscrits sont irréguliers et ne valent que comme procuration.

Gagnaiuli. — 4 janv. 1832. — Bastia. — S-V. 32. 2.635.

435. — Une lettre de change souscrite pour prix d’un remplacement au service militaire n'ayaut qu'une cause purement civile, doit être considérée comme une simple promesse; — Par suite, 1rs contestations auxquelles une telle lettre «le change (souscrite par un non-négociant) peut donner lieu, ne sont pas de la compétence du tribunal de commerce. (Cod. coinm., 632.)

Sauvat.— 5 nov. 1830— Aix.-S-V.31 .2.337.

436. — l<e débiteur d'une lettre de change est justiciable du tribunal de commerce, alors même que la lettre de change ne serait pas le résultat d'uue opération commerciale , lorsque d’ailleurs elle est tirée d'un lieu sur un autre.

Begaé— Il nov. 1834— Pau— S V 35.2.167.

437. — L’art. 636, C. rom., qui renvoie aux tribunaux civils la connaissance des lettres «le change que l'art. 112 réputé simplet promettes , s’étend à toutes autres letlrirs de change réputées simples promesses; et singulièrement à celles qu'a souscrites une femme non marchande publique. — A cet égard, les art. 1 13 et 112, C. com., sont également compris dans la disposition «le l'art. 636.

Bonneau— Il août 1826.— Bordeaux— S-V. 27.2.121. — D.P.27.2.24.

438. — l.a femme non marchande puldique qui a souscrit une lettre de change n’est pat , à raison de ce , justiciable du tribunal «le commerce , lorsque d'ailleurs la lettre n’est revêtue d'aucune signature de négociant.

Veuve Tharaud. — 16 fév. 1833— Limoges. — S-V. 33. 2.277.

439. — Relativement aux lettres de change souscrites par des femmes ou filles non n«;gocianlec ou marchandes publiques, le juge de commerce nYsl incompétent que rationee persane*, rt non ralione materiee. — En conséquence, il devient nécessairement compétent, si le renvoi devant le juge civil n’est requis.

Lenormand. — 16 août I8tl. — Paris— S-V. 11.2.454. — D.A.1.348.

440. — Jugé au contraire que la femme qui souscrit une lettre de change est justiciable des tribu-

naui de commerce quoique d'ailleurs elle ne soit pas marchande publique. — Toutefois il n’jf a pas lieu à conlraiote par corps.

Texandier. — 19 mai 1813. — Limoges.-— S-V. 16.2.69. — D.A. 3 J 38.

M.—Villesèque.— 22 K v. 1822.— Ail.— S-V .23.2.74.— D.A 3.338.— V. >*»/>., 0. 425.

441.— Le* irihmiaux de commerce sont compétent pour connaître de l’ac’.ion en paiement de lettres de change souscrites par une femme non marchande publique, bien que ers lettres de change ne vaillent , à son égard, que comme simples promesses.

Gaillard. — 20 janv. 1835. — Montpellier.— S-V. 35.2.

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