‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 600 sur 976 · ib · texte numérisé non relu

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412. — Le tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel une lettre change a été souscrite et la valeur fournie , n’est pas par cela seol compétent pour connaître de U demande en paiement de celte lettre : il y a nécessité d’assigner devant le domicile des tireur et endosseurs. — L’art. 420,C.proc., qui, en matière commerciale permet d'assigner dans le lieu où la promesse a etc faite et la marchandise livrée, est ici sans application. (C. proo., 59 et 420.) Brouel. — 12 janv. 1833. — Toulouse. — S-V. 33.2.309. 443. — La convention entre parties, que des marchandises achetées seront soldées en traites, remises par l’acheteur au lieu de son domicile, mais payables dans un antre endroit, n’est pas indicative du paiement au lieu du domicile de l’acheteur, ni par conséquent attributive de juridiction au tribunal de ce domicile.

Mousntrr.— 25 mai 181 5.— Cass.— Règlement do joges.

414. — Lorsqu’une vente de marchandises a été soldée à Chdlont , en acceptations de lettres de change payables à Paris, le lieu de paiement, dans le sens de î’art. 420, C. pr., est le lieu où le* lettres de change ont dA être payées, et non le lieu ou la vente a clé soldée.

Besson. — 29 janv. l8t ».— Cass.— Règlement de juges. — S-V.lt t .1 12.— D.A.3. 397.

445. — I,* tireur d’une lettre de change non ac-1 quitter peut être appelé en garantie par celui sur qui il a été fait retraite, devant le tribunal où ce dernier a été assigné.

Lancel Carré. — 2 juin 1808 — Paris —S-V .8.2.31 2.—

446. — L'accepteur d’une letlre de change est valablement traduit à fin de condamnation à paiement devant le tribunal du lieu où il s’est obligé de payer la lettre de change, encore que ce tribunal ne soit pas celui de son domicile.

Co mm or sou. — 26nov. 1808. — Paris. — S-V .9.2.22. — D. A. 6.618.

447. — La demande en remboursement de traites acquittées par I accepteur peut être portée devant le tribunal de commerce du lieu où cea traites étaient payables.

Lesroové. — 23 mars 1811. — Paris. — S-V.l 1-2.142. — D. A 3.399.

Id. — Bernard. — 5 avril 1837. — Cass. — Rouen. — S-V. 37.1.29t.

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