‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 7 sur 976 · Les associations ne pourront prélemlrc à aucun privilège · texte numérisé non relu

Les associations ne pourront prélemlrc à aucun privilège

8. Toute loi particulière et tout article des Cottes civil, pénal, et de commerce, qui gênent la liberté de s'associer, sont abrogés (1).

4 août 1832. — Loi organique del ordre judiciaire. (Bull, offic., n. 882).

Art. 30. Par dérogation à l’art. 619, Code de commerce , la liste des notables , mentionnés dans cet article , sera dressée par les états députés de la province.

31 décembre 1833. — Arrêté qui réglé les drotls, vacations et devoirs des greffiers des tribunaux de commerce.

« Léopold, etc.

» Vu l’art. 624 du Code de commerce et l’article 67 de la Constitution;

« Vu la loi du 21 ventôse an vu et le décret du 12 juillet 1808;

» Considérant que , dans la plupart des tribunaux de commerce, tes greffiers reçoivent des rétributions qui ne sont autorisées ni par les règlements, ni par la loi, et qu’il importe de mettre un terme à cet abus qui a sa source dans l’inexécution de l'art. 624 précité portant que les droits, vacations et devoir des greffiers des tribunaux de commerce seront fixés par un règlement d’administration publique ;

qui jouiraient cepeodaut des privilèges accordés par la toi S cette espèce d’associaliun.

Hans la séance du 20 janvier 1035 (Slonii. du 21 janvier), l'affirmative a été soutenue par MM. Gcndcbien et de firouckèrc , — et la négative

Sur le rapport de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons ;

Art. 1er. Indépendamment des droits et remises qui sont accordés par la loi du 21 ventôse an vu , et par le décret du 12 juillet 1808, aux greffiers des tribunaux de commerce, ceux-ci percevront à leur profit les droits ci-après établis :

Actes ordinaires.

N. 1. Pour la mise au rôle de chaque

cause, fr. 1 25

Au moyen de cette allocation , il ne sera rien exigé pour le» timbres des feuilles d'audiences ni pour les jugements de remise.

Le droit ne pourra être exigé qu'une seule fois. En cas de radiation , la cause sera replacée gratuitement à la fin du rôto.

N. 2. Pour la minute :

(a) D'un jugement préparatoire , interlocutoire , ou de simple instruction , 0 50

(A) D'un jugement par défaut , 1

(e) D'un jugement contradictoire , 2

N. 3. Pour la minute d'un jugement ou d'une ordonnance sur requête , rendu par le tribunal ou par un juge-commissaire, 1

N. 4. Pour l'ordonnance d'exequatur d’un jugement arbitral ( article 61, Code de commerce), 1

N. 5. Pour la rédaction des qualités d'un jugement interlocutoire ou d*un jugement par défaut :

(а) Quand la demande n'excède pas

1,000 fr., 1

(б) Quand elle excède 1,000 fr. et ne

dépasse pas 5.000 fr. , ou lorsqu'elle est indéterminée , 2

(e) Quand elle excède 5,000 fr.. 3

N. ü. Pour rédaction des «{ualités d'un jugement contradictoire et définitif ;

a) Quand la demande n’excède pas

1,000 fr., 2

par MM.Falton, deTheux, ministre de l'intérieur, Coghcn, et Ernst , ministre de la justice.

L'article 37 du Code de commerce n’a pas été abrogé soit par l'arrêté du IG octobre 1830, soit par l’article 20 de la Constitution belge.

L’autorisation du gouvernement est une formalité substantielle et constitutive de la sociétéano-

(6) Quand elle excède 1,000 fr. et no dépasse pas 5,000 fr., ou lorsqu'elle est indéterminée, 4

(c) Quand elle excède 5,000 fr., 6

Le droit pour la rédaction des qualités ne peut être exigé que lors-

qu'il est délivré expédition du jugemènt.

N. 7. Pour le procès-verbal d'interrogatoiro sur faits et articles (art. 428, C. de procédure), par vacation d'une heure. 2

N. 8. Pour toute enquête (art. 432, C.

de proc.), par vacation d'une heure , 2

N. 9. Pour le procès-verbal d'audition des parties par un juge commis (art. 428, C. de proc.), 2

N. 10. Pour le procès-verbal de compulsoirc (art. 849, C. de procéd., art. 15 et 16, C. de com.)( 2 N. 11. Pour chaque insertion au tableau,

prescrite par la loi , 0 50

N. 12. Pour chaque acte de dépôt et de

caution , 0 75

N. 13. Pour chaque acte de prestation

de serment , 2

N. 14. Pour la transcription ou l'enregistrement de toute pièce sur le registre de greffe , quand ils sont exiges par la loi, par rôle de 20 lignes et de 10 à 12 syl-

labes à la ligne , 0 30

N. 15. Pour chaque certificat délivré par le greffier dans les cas prévus par les lois , règlements et jugements , 1

N. 16. Pour choque acte de taxe, et y

compris l'exécutoire , 0 75

N. 17. Pour chaque signification faite au

greffe , 0 50

N. 18. Pour chaque procès-verbal, acte ou rapport rédigé par le greffier et non spécialement tarifé par le présent règlement , 1

A et es relatifs aux affaires maritimes.

N. 19. Pour l’acte de dépôt du procèsverbal de visite de navires avant de prendre charge ou la déclaration de visite passée au

oyme, de telle sorte qu'à son défaut les administrateurs gérants ne peuvent invoquer le privilège de l’article 32 du Code de commerce, et sont personnellement responsables des faits de leur gestion et des obligations qu’ils ont contractées au nom de la société. (15 juillet 1836, Cour d'app. de Brui., !«• Cb. ; Jur. de Brux., 1837. 2,11.)

greffe, le navire jaugeant moins «Je 120 tonneaux (art. 225 C.

de com.),

— 120 à 250 tonneaux ,

— 250 à 400 tonneaux ,

— 400 tonneaux et plu* ,

N. 20. Pour la rédaction du rapport d'un capitaine à l'arrivée au port de destination :

Lorsque le rapport ne relate aucun fait qui constitue une avarie particulière k charge du navire ou de la cargaison , ou une avarie gro**e (art. 242 et suivant*]) , | le navire jaugeant moins do 120 tonneaux ,

— 400 tonneaux et plu* , Lorsque le rapport relate des

faits qui peuvent donner lieu à une répartition d'avaries grosses , ou constituent des avaries particulières k charge du navire ou de la cargaison, il sera perçu en sus , le navire jaugeant moins de

— 120 touneaux,

— 400 tonneaux et plut , Compris dans chaque cas le visa

du registre de bord et la vérification par l'équipage , lorsqu'ellc se fera simultanément.

N. 21. Pour la déclaration des causes de relâche dans le cours du voyage (art. 245 cl 413, C. de comm. ) , le navire jaugeant moins de :

— 120 tonneaux,

— 400 tonneaux et plus,

N. 22. Pour la rédaction du rapport du capitaine en cas de naufrage ou échoucment pendant le voyage (art. 246, C. de conun.), navire jaugeant moins de :

— 120 tonneaux ,

— 400 tonneaux et plus,

N. 23. Pour l'interrogatoire des gens de l'équipage, à l’effet de vérifier le rapport «lu capitaine , lorsque cet interrogatoire a lieu séparément (art. 247, C. de com.), par chaque déposition , ?i.2i. Pour l'ordonnance portant nomination d'experts nautiques (art. 407) ,

•V 25. Pour Pacte de prestation de ser-

ment des experts ,

N. 26. Pour Pacte de dépôt du rapport de ces experts ,

N. 27. Pour l'ordonnance qui autorise le capitaine d'un navire à faire vendre les marchandises refusées de son chargement pour le payement de son fret (articles 305, 306, C. de com.),

N. 28. Pour {l'enregistrement au greffe d'un contrat à la grosse (articles 192, 312, C. de com.),

N. 29. Pour l’état arrêté par le président du tribunal de commerce , dans les cas prévus par le» art. 191 et 192 du Code de commerce, par chaque article porté audit état.

N. 30. Pour tous actes de dépôt non spécifiés ci-dessus ,

N. 31. Pour toutes ordonnances sur requête non spécifiées ci-dessus ,

Actes relatifs aux faillites.

1 N. 32. Pour les déclarations de cessation de payement reçues par le greffier (art. 440, Code de comm.),

N. 33. Pour la minute du jugement déclaratif de faillite (449, C. de comm .) ,

N. 34. Pour chaque notificatiou de ce jugement, par lettre :

Au juge de paix ,

Au juge-commissaire ,

Au ministère public ,

A chaque agent,

N. 35. Pour la minute des jugements accordant sauf-conduit (art. 466, C. de comm.),

N. 36. Pour cire, à chaque créancier ,

N. 37. Pour le procès-verbal constatant la formation de la liste des candidats pour la nomination des syndics provisoire (art. 480, C. de com.),

N. 38. Pour la minute du jugement de nomination des syndics provisoires (art. 480, C. de com.)

N. 39. Pour le procès-verbal de reddition de compte des agents aux syndics provisoires, et des syndics provisoires au failli ou aux syndics définitifs (art. 481, 525, 527, C, de com.),

N. 40. Pour le procès-verbal de vérifi* cation et affirmation des créances, par vacation d'une henre (art. 503, 507, C. de com.),

N. 41. Pour le procès-verbal de mise en demeure de créanciers re-

t&rdalaires (art. 510, Code de com.), 1

N. 43. Pour la minute du jugement fixant un nouveau délai pour la vérification et l'affirmation de» créances (art. 411, Code de corn.), 1

N. 43. Pour le procè»-verbal constatant la proposition du concordat ou la formation du contrat d'union (art. 518, C. de com.), 5

N. 44. Pour la rédaction du concordat (art. 522, C. de com.), ou du contrat d'union (ar>icle527, C.

de com.), 2

N. 45. Pour le jugement accordant ou refusant l'homologation du concordat (art. 524, 526, Code de com.), 3

N. 46. Pour les jugements d'cicusabilité ou de renvoi (article 531, C. de com.), 3

N. 47. Pour le jugement admettant la cession do biens (art. 571, C. de com.), 1 50

N. 48. Pour le procès-verbal de reddition de compte des syndics définitifs aux créanciers ( article 562 C. de com.) 5

N. 49, Pour chaque procès-verbal d'une assemblée de créanciers pour jr prendre une délibération quelconque non prérue par les disposition» précédentes , 3

N. 50. Pour insertion dans les journaux de jugements ou avis (art. 457,

476 et 512, C. de com.), 1

2. Le présent réglement ne s'applique, pas aux greffiers des tribunaux civils exerçant la juridiction commerciale.

3. Le présent arrêté demeurera affiché dans tous les greffes des tribunaux de commerce.

Les greffiers des tribunaux de commerce iuscrirout au pied des expéditions qu'ds délivreront, ou, à defaut d'expéditions, sur un état signé d'eux et qu'ils remettront aux parties , le détail des déboursés et des droits auxquels chaque acte aura donné lieu.

Ils porteront sur le registre prescrit par l’article 13 de la loi du 26 ventôse an vu , toutes les sommes qu'ils percevront, soit en vertu des lois, soit en vertu du présent règlement.

Les déboursés et les émoluments seront inscrits dans des colonnes séparées. Les infractions au présent article seront punies

conformément à l’article l*r de la loi du 6 mars 1818.

4. Les greffiers des tribunaux de commerce ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, recevoir d'autres et de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par la loi du 21 ventôse an vu, par le décret du 12 juillet 1808 et par le présent règlement.

Les contrevenants seront , selon la gravité des circonstances, destitués de leur emploi, traduits en police correctionnelle |M)ttr y être condamnés è l’amende déterminée par l’art. I" de la loi du 6 mars 1818, ou poursuivis criminellement en vertu de l'art. 174 du Code pénal.

8. Notre ministre de la justice (M. Ernst) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

22 avril 1836. — Arrête royal qui

ordonne C exécution de l'article 73 du

Code de commerce.

Léopold, etc.

Vu l'article 73 du Code de commerce, et sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1". A partir de la date du présent arrêté , toute nomination d’agent de change et de courtier sera faite directement par nous.

2. Lorsqu'une place d'agent de change ou de courtier deviendra vacante , il en sera donné avis à notre ministre de l'intérieur par la chambre syndicale de la place.

Notre ministre de l'intérieur invitera la chambre de commerce et la chambre syndicale du lieu à lui présenter chacune une liste double de candidats.

3. Nul ne sera nommé agent de change ou courtier, s'il ne justifie d'un certificat de capacité délivré par une commission ad hoc, qui sera nommée sur l'invitation de notre ministre de l’intérieur chaque fois qu’il y aura des vacatures.

Cette commission devra toujours être composée de deux membre de la chambre de commerce , de deux membres du tribunal de commerce , et de deux membres de

la chambre syndicale «les courtiers, à désigner respectirement par ces corps.

Les certificats «le capacité ne seront délivrés par crtte commission qu’après que les aspirants auront subi un examen sur les devoirs et les connaissances de leur profession.

4. Dans les villes où il n’existerait ni chambre, ni tribunal de commerce , et où cependant il aurait été jugé nécessaire de créer des agents de change ou des courtiers, la commission d'exameu , dont il est parlé au paragraphe précédent , sera nommée par le gouverneur de la province, qui prendra au préalable l’avis de l’autorité locale.

5. Les régences des villes où existent et où seront établies des Bourses de commerce, feront un règlement de police de la Bourse qui déterminera également les devoirs des agents de change et des courtiers ainsi que le taux de leurs salaires. Ce règlement sera soumis à notre approbation dans le délai de six mois, à dater des présentes.

6. Dans le même délai , lesdites régences, après avoir pris l’avis de la chambre de commerce de leur ressort, nous adresseront leurs propositions sur le nombre des agents de change et courtiers nécessaires au service de la Bourse, et sur leur classification.

7. Les agents de change et courtiers actuellement en exercice sont maintenus dans leurs fonctions.

8. Notre ministre de l’intérieur (M. «1e Tbeux) est chargé de veiller à la stricte exécution «lu présent arrêté.

2i mars 1838. — Loi concernant la rente à l’encan des marchandises neuves. (Bull, offic., n. vin.)

Léopold , etc. Nous avons , de commun accord avec les chambres, décrété, et nous ordonnons ce qui suit :

Art. 1". Les marchandises neuves , ciaprès désignées , ne pourront être vendues publiquement, par adjudication, par «piantités moindres que celles déterminées au présent article, savoir :

1° Les objets de quincaillerie et de mer-

cerie , par lots de cent francs au moins ou par grosses ;

2° Les étoffes et tissus de toute espèce , par deux pièces entières , ayant cap et tète, ou par une pièce entière, si elle mesure au moins 30 mètres;

Les étoffes et tissus qui ne seraient pas par pièces entières, par lots de quarante mètres au moins ;

Les étoffes qui ne se débitent point h l’aunage. telles que châles, foulards et autres semblables , et , en général , tous les objets de mode et d’habillement, par douze pièces du même genre ;

Les mouchoirs et cravates, par six douzaines;

3” La bonneterie et ganterie , par deux douzaines de pièces ;

4° La porcelaine, la faïence et la poterie , savoir :

Les assiettes, par six douzaines;

Les plats , par «Iouze pièces ;

Les soupières, par six pièces;

Les tasses avec leurs soucoupes , par six douzaines ;

Les jattes, par douze pièces;

Et tous les autres objets de même nature, par six douzaines;

La verrerie et cristallerie , par lots de cent francs au moins;

8” La chapellerie, par «louze pièces;

6“ La cordonnerie , par douze pièces ;

7“ Les fils et rubans , par grosses et douzaines, suivant l’usage du commerce en gros ;

8° Les livres, par douze exemplaires du même ouvrage.

Les marchandises manufacturées neuves, non comprises ci-dessus, ne pourront être vendues publi«iuemcnt , par adjudication , que par quantités «1e même espèce d’une valeur de cent francs au moins.

La valeur des lots sera estimée aux frais du vendeur , par deux experts nommés parle collège «les bourgmestre etéchevins.

2. Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux ventes occasionnées par décès ou cessation de commerce, pourvu que ces ventes aient lieu dans les maisons mêmes des décédés ou cessant-commcrce, à moins que, par une ordonnance motivée, lebourgiucstrc ne donne l’autorisation d’y procéder ailleurs.

La mémo personne ne pourra jouir de l'exception accordée au cessant-commerce qu’une fois dans l’année , et qu'autant qu’elle aura été patentée l’année précédente.

3. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, l’officier chargé de la rente sera tenu de faire au secrétariat de la régence, au moins quatre jours avant celui fixé pour la vente, une déclation en double expédition constatant la quantité et la nature des objets , le nombre et la mesure des pièces qu’il se propose de vendre; un des doubles lui sera remis avec le visa.

Dans les cas de l’art. 2, il ne pourra comprendre, dans la déclaration qu'il est tenu de faire, des objets ou marchandises n'appartenant pas à la boutique ou magasin des décédés ou cessant-commerce.

4. La présente loi n'est pas applicable aux ventes publiques, par adjudication , de marchandises neuves provenant de faillite, de saisies et préemptions légales, et de monts-de-piété.

B. Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera punie de la confiscation des objets exposés ou mis en vente , et en outre , d'une amende de 80 b 1000 francs , qui sera prononcée solidairement à charge du propriétaire de ces marchandises, de l'officier public qui fait la vente, ou de celui qui en a la direction.

En cas de récidive pendant l'année, le maximum de la peine sera appliqué.

Mandons et ordonnons , etc., Contre-signé par le ministre de l’intérieur et des affaires étrangères.

De Theux.

DU

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