‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 601 sur 976 · Id... Encore que le tire doive l« montant de l’effet · texte numérisé non relu

Id... Encore que le tire doive l« montant de l’effet

Dupuv.— 3 janv. I8t0. — Angers. — S-V. 14.2.199. — D.

451. — W... L’art. 181, Cod. pr.. qui veut que les garans soient tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante, n’est pas applicable au cas où un individu qui n’a ni tiré, ni endossé, ni accepté une lettre de change, est, sous préteste qu’il en doit le montant, assigné en garantie devant le tribunal du lieu où la demande originaire est pendante, et qui n’est pas celui de son domicile.

Ainsi, pour décider s’il doit admettre ou rejeter un déclinatoire proposé par le défendeur à une demande en garantie de lettre de change, un tribunal de commerce doit apprécier le fond de l'exception. Couturier.— 13 fév. 181 1 .— Cass.— Réglera, dejnges. — S-V. 1 1.1. 265.— D. A. 3.398.

452. — Mémt tUcition avant le Cod. de comm., celui sur qui une lettre de change est tirée ne peut, s'il ne l’a ni endotée ni acceptée, être assigné en garantie devant le tribunal du domicile du tireur, encore qu’il doive au tireur le montant de l’efTet.

Leprieur —22 frtm an 9.— Cass. — Réglera, de juges.

IJ.— Par thon. — 21 iherm. an 8. — Casa. — Règtem. de juges. — S-V. 8.2.180.— D. A. 3.382.

453. — Jugé cependant que lorsqu'une lettre de change est tirée sur quelqu'un qui doit, et <pii a promis, par lettre, d’acquitter toute traite, s'il arrive que la letlre de change ne soit pas acceptée, et qu’il y ait recours contre le tireur, le tiré peut être appelé en garantie devant le même tribunal

Brésolle.— 12 juill. 1814. — C. Rtj— Rennes.— S-V. U. 1.172.

454. — Jugé jtncorc que celui sur lequel est tirée une letlre de change, bien qu’il n’ait pas accepté, et que d’aucm.e manière sa signature n’y soit apposée, peut cependant être assigné en garantie, devant le même tribunal de commerce que le tireur ; si, d’une part, il s'est déjà reconnu débiteur du montant de la lettre de change; et si, d’autre part, il n'y a preuve de collusion pour le distraire de ses juges naturels.

Maitrot. — 14 janv. 1817. — Colmar. — S-V. 18.2.125.— D. A. 6.744.

455. — Le négociant vendeur qui, sans autorisation de l’acheteur, tire sur celui-ei une lettre de change pouf le prix de vente, ne peut , en cas de non paiement, et sur la demande dirigée contre lui vendeur, devant le tribunal de son domicile, par le porteur de la traite, appeler l'achrteur en garantie devant ce même tribunal. — L’acheteur n’csl justiciable que du tribunal de son propre domicile.. .. à moins toutefois que la promesse de vente et la livraison n’aient été faites, ou que le paiement n'ait été indiqué devoir être effectué dans un autre

448. — L’accepteur d’une lettre de change peut être traduit à fin de condamnation au paiement devant le tribunal de l'endosseur , encore que ce ne soit pas celui de son domicile.

Morin. — 14 sept. 1808. — l'aria. — S-V. 14.2.177.— D.A.

449. — Le tiré qui n'a point accepté la lettre de chauge ne peut être assigné en garantie que devant les juges de son domicile, et non devant le tribunal du domicile du tireur ou «les endosseurs. L’art. 164, Cod. corn., ne déroge au droit commun, en matière de compétence, que relativement à ces derniers.

Pompidou. — 21 mars 1825. — Casa.— Limoges.— S-V.

lieu.

Jooblot.— 22 av. 1828.— Bordeaux.— S-V. 28.2.234.— D P. 28.2.210.

IJ.— Dar in.— 26 nov. 1828.— Angers.— S-V. 29.2.328. D. P. 29.2.288.

456.— Celui qui a prié son ami d’accepter des lettres de change tirées par lui ou par d'autres d« son ordre, et qui a promis d’en faire les fonds à l’échcance, s’il manque à les faire, peut être asai-

?né devant les juges du lieu du paiement, non-seurment à raison des lettres de change tirées par lui, mais encore à raison des lettres de change tirées par d'autres de son ordre.

Crétnieux.— 27 mars 1812.— C. R^j.— Montpellier. — S-V. 12.1.304 — D. A. 3.248.

i 457.— lorsque le porteur d'une letlre de change

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