LETTRE DE CRÉDIT
1 argent : cette obligation est celle de l'emprunteur vis-à-vis du préteur (Pothier, Contrat dé change, n. 236.)— V. Prêt.
8 — Le porteur d'une lettre de crédit ne peut contraindre ou paiement la personne indiquée qui n'aurait pris aucun engagement envers lui : mats aussi , il n’a pas pour devoir de faire constater par un protêt le défaut de paiement ; il lui suffirait de retirer du correspondant, une déclaration écrite qu’il a refusé de payer.
Si le correspondant qui a payé ne peut obtenir son remboursement de celui qui lui a adressé la lettre, il n'a pas d'action contre le crédité en restitution des sommes qu’il lui a pavées : il n’a payé que comme mandataire; il ne* peut donc avoir de recours que contre le mandant, a moins que, d’après sa teneur, la lettre de crédit dût être considérée moins comme un crédit ouvert par le mandant que comme un cautionnement des sommes qui seraient avancées a l’accrédité par le correspondant.— V. inf., la jurisprudence.
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I®’ Lne lettre de crédit , donnée à un négociant , sur un autre négociant , peut être considérée connue un aval anticipé des effets commerciaux qui seront souscrits ultérieurement par le crédité..; encore que le donneur de la lettre de crédit ne soit | >as un négociant, ci encore qu’il n’ait pas déclaré vouloir que sou aval s’étende à tous billets à ordre, ou à toutes lettres de change.
Imbert et Senlv.— 2.1 «oût 1823.— Ilcoraes.— S-V.24 2.172 —D. A. 6.668.
IL — Une lettre de crédit donnée 4 un négociant, peut être considérée comme un cautionnement , non-seulement des sommes qui seront fournies ultérieurement au crédité, mais même des sommes antérieurement dues par le crédité à celui sur qui le crédit est fourni — Tout gtt dans l’interprétation de I ensemble des clauses et des circonstances.
Imbert et Senly.— 9 av. 1824.— Bourges.— S-Y.24.2.
12. — Une lettre de crédit portant autoritaiion de compter, sous garantie formelle , a tout l’effet d’un cautionnement.
Ecbeniqœ.— 30 rot. 1830.— Bonteaui. — &-V. 31.2. tC7.
13. — $i le donneur de lettre de crédit, s’oblige de paye* pour..., moyennant reçu du crédité , il suffit que les avaners de fonds aient été faites sur mandats ou lettres de change tirées par le porteur de la lettre de crédit. En ce cas , le reçu proprement dit (ou quittance) cesse d’être nécessaire.
Même arrêt que ci-dessus.
14. Si le porteur de la leltre de crédit est déjà en compte courant avec le bailleur de fonds, il u'j a pas nécessité d'ouvrir un compte spécial.
Même arrêt que ci-desaus.
15. — Lorsque le porteur d’une lettre de crédit, apres en avoir touché le montant , a fait au payeur versement de diverses sommes , ce versement doit, dans le eaa où le payeur dr la leltre de crédit se trouvait avoir contre le porteur une créance per tonnelle , anterieure, être imputé sur celte rréance personnelle avant d’être appliquée au rembourse, ment du crédit ; — Peu importe d’ailleurs qu'au moment du versement , il y eût lieu à compte entre le payeur et le porteur de la lettre de crédit.
Même arrêt que ci-dr«ao*.
J®; — *lu' c»utionne , par voie de lettre de crédit , s oblige de plein droit pour 1rs intérêts, comme pour le capital.
Même arrêt que ci-dessn».