‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 604 sur 976 · LETTRE DE CRÉDIT · texte numérisé non relu

LETTRE DE CRÉDIT

1 argent : cette obligation est celle de l'emprunteur vis-à-vis du préteur (Pothier, Contrat dé change, n. 236.)— V. Prêt.

8 — Le porteur d'une lettre de crédit ne peut contraindre ou paiement la personne indiquée qui n'aurait pris aucun engagement envers lui : mats aussi , il n’a pas pour devoir de faire constater par un protêt le défaut de paiement ; il lui suffirait de retirer du correspondant, une déclaration écrite qu’il a refusé de payer.

Si le correspondant qui a payé ne peut obtenir son remboursement de celui qui lui a adressé la lettre, il n'a pas d'action contre le crédité en restitution des sommes qu’il lui a pavées : il n’a payé que comme mandataire; il ne* peut donc avoir de recours que contre le mandant, a moins que, d’après sa teneur, la lettre de crédit dût être considérée moins comme un crédit ouvert par le mandant que comme un cautionnement des sommes qui seraient avancées a l’accrédité par le correspondant.— V. inf., la jurisprudence.

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I®’ Lne lettre de crédit , donnée à un négociant , sur un autre négociant , peut être considérée connue un aval anticipé des effets commerciaux qui seront souscrits ultérieurement par le crédité..; encore que le donneur de la lettre de crédit ne soit | >as un négociant, ci encore qu’il n’ait pas déclaré vouloir que sou aval s’étende à tous billets à ordre, ou à toutes lettres de change.

Imbert et Senlv.— 2.1 «oût 1823.— Ilcoraes.— S-V.24 2.172 —D. A. 6.668.

IL — Une lettre de crédit donnée 4 un négociant, peut être considérée comme un cautionnement , non-seulement des sommes qui seront fournies ultérieurement au crédité, mais même des sommes antérieurement dues par le crédité à celui sur qui le crédit est fourni — Tout gtt dans l’interprétation de I ensemble des clauses et des circonstances.

Imbert et Senly.— 9 av. 1824.— Bourges.— S-Y.24.2.

12. — Une lettre de crédit portant autoritaiion de compter, sous garantie formelle , a tout l’effet d’un cautionnement.

Ecbeniqœ.— 30 rot. 1830.— Bonteaui. — &-V. 31.2. tC7.

13. — $i le donneur de lettre de crédit, s’oblige de paye* pour..., moyennant reçu du crédité , il suffit que les avaners de fonds aient été faites sur mandats ou lettres de change tirées par le porteur de la lettre de crédit. En ce cas , le reçu proprement dit (ou quittance) cesse d’être nécessaire.

Même arrêt que ci-dessus.

14. Si le porteur de la leltre de crédit est déjà en compte courant avec le bailleur de fonds, il u'j a pas nécessité d'ouvrir un compte spécial.

Même arrêt que ci-desaus.

15. — Lorsque le porteur d’une lettre de crédit, apres en avoir touché le montant , a fait au payeur versement de diverses sommes , ce versement doit, dans le eaa où le payeur dr la leltre de crédit se trouvait avoir contre le porteur une créance per tonnelle , anterieure, être imputé sur celte rréance personnelle avant d’être appliquée au rembourse, ment du crédit ; — Peu importe d’ailleurs qu'au moment du versement , il y eût lieu à compte entre le payeur et le porteur de la lettre de crédit.

Même arrêt que ci-dr«ao*.

J®; — *lu' c»utionne , par voie de lettre de crédit , s oblige de plein droit pour 1rs intérêts, comme pour le capital.

Même arrêt que ci-dessn».

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