‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 605 sur 976 · N .U RE DE TRANSPORTS. — ENTREPRENEUR DE TRANS- PORTS.— VOITURIER · texte numérisé non relu

N .U RE DE TRANSPORTS. — ENTREPRENEUR DE TRANS- PORTS.— VOITURIER

NOTIONS GÉNÉRALES

1. — La Icltrcde voilure est l'acte qui règle les conditions d'un transport d'efTets oif marchandises entre l’expéditeur et l’entrepreneur du transport, ou le voiturier chargé de l'effectuer. — V. Commissionnaire de transports. Entrepreneur de transports et Voiturier.

2. — La lettre de voilure doit être datée: elle doit exprimer la nature et le poids ou la contenance des objets a transporter ; le délai dans lequel le transport doit être effectué.— Elle doit indiquer le nutn et le domicile du commissionnaire, par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en h un; — Le nom de celui à qui la marchandise est adressée; —Le nom et le domicile du voiturier; —Elle doit énoncer le prix de la voiture, l'indemnité due pour cause de retard. —Être signée par l'expéditeur ou le commissionnaire ; — Et présenter en marge les marques et numéros des objets à transporter. (C. com., 102.)

3. — La lettre de voiture doit être copiée par le commissionnaire ou le voiturier, sur un registre roté et paraphé, sans intervalle et desui(e. (Ibid.)

4. — Quelquefois, la lettre de voiture est faite en triple original, dont l’un reste aux mains de l’expéditeur; l’outre est remis au voiturier, et le troisième envoyé au destinataire. — Dans ce cas, elle peut être a ordre, ou au porteur et lorsqu’elle esta ordre, le destinataire peut céder ou transporter la propriété des marchandises par voie d’endossement ( V. inf. n. 16); mais cet endossement n’a d'autre effet que celui d’une cession ordinaire; il n'a pas à l’égard des tiers ou endosseurs successifs, les effets rigoureux de l’endossement des litres que la loi déclare expressément transmissibles par voie d’ordre. — V. Endossement , n. tî.

5. — La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur cl le voiturier, ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier (C. corn., 101). et elle fait foi des énonciations quelle contient; tellement que ces énonciations ne peuvent être détruites à l'aide de la preuve testimoniale, à moins d’un commencement de preuve par écrit, et sauf les cas de dul et de fraude.

6. — Celui qui réclame à quelque litre que ce soit les objets confiés à un voiturier, ne peut se refuser à accomplir les conditions imposées par la lettre de voiture.

7. — Mais une lettre de voiture n’est pas indispensable pour obliger un voiturier a rendre les choses qu’on prouve lui avoir été confiées. (Pardessus, n. 540.)

8. — A défaut de lettre de voiture qui puisse constater dans quel état ont été remis les objets dont le voiturier ne nie pas avoir été chargé , ou qu’on prouve lui avoir été remis, la présomption est que ces objets étaient en bon état lors de la remise. (Pardessus, n. 539.)

9. — En l’absence d’une lettre de voilure on doit chercher à reconnaître les choses à transporter . ou les conditions du transport par une expertise, dans le cas où l'usage local ne présente aucune règle à suivre. (Pardessus, n. 540.)

10. — Bien qu’une lettre devoilure ne contienne pas toutes les énonciations prescrites , ce n’est pas une raison pour ne pas y ajouter foi : on supplée par l'usage aux énonciations omises. {Ibid.)

Il — Mais, si quelque énonciation sc trouve

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