N .U RE DE TRANSPORTS. — ENTREPRENEUR DE TRANS- PORTS.— VOITURIER
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — La Icltrcde voilure est l'acte qui règle les conditions d'un transport d'efTets oif marchandises entre l’expéditeur et l’entrepreneur du transport, ou le voiturier chargé de l'effectuer. — V. Commissionnaire de transports. Entrepreneur de transports et Voiturier.
2. — La lettre de voilure doit être datée: elle doit exprimer la nature et le poids ou la contenance des objets a transporter ; le délai dans lequel le transport doit être effectué.— Elle doit indiquer le nutn et le domicile du commissionnaire, par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en h un; — Le nom de celui à qui la marchandise est adressée; —Le nom et le domicile du voiturier; —Elle doit énoncer le prix de la voiture, l'indemnité due pour cause de retard. —Être signée par l'expéditeur ou le commissionnaire ; — Et présenter en marge les marques et numéros des objets à transporter. (C. com., 102.)
3. — La lettre de voiture doit être copiée par le commissionnaire ou le voiturier, sur un registre roté et paraphé, sans intervalle et desui(e. (Ibid.)
4. — Quelquefois, la lettre de voiture est faite en triple original, dont l’un reste aux mains de l’expéditeur; l’outre est remis au voiturier, et le troisième envoyé au destinataire. — Dans ce cas, elle peut être a ordre, ou au porteur et lorsqu’elle esta ordre, le destinataire peut céder ou transporter la propriété des marchandises par voie d’endossement ( V. inf. n. 16); mais cet endossement n’a d'autre effet que celui d’une cession ordinaire; il n'a pas à l’égard des tiers ou endosseurs successifs, les effets rigoureux de l’endossement des litres que la loi déclare expressément transmissibles par voie d’ordre. — V. Endossement , n. tî.
5. — La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur cl le voiturier, ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier (C. corn., 101). et elle fait foi des énonciations quelle contient; tellement que ces énonciations ne peuvent être détruites à l'aide de la preuve testimoniale, à moins d’un commencement de preuve par écrit, et sauf les cas de dul et de fraude.
6. — Celui qui réclame à quelque litre que ce soit les objets confiés à un voiturier, ne peut se refuser à accomplir les conditions imposées par la lettre de voiture.
7. — Mais une lettre de voiture n’est pas indispensable pour obliger un voiturier a rendre les choses qu’on prouve lui avoir été confiées. (Pardessus, n. 540.)
8. — A défaut de lettre de voiture qui puisse constater dans quel état ont été remis les objets dont le voiturier ne nie pas avoir été chargé , ou qu’on prouve lui avoir été remis, la présomption est que ces objets étaient en bon état lors de la remise. (Pardessus, n. 539.)
9. — En l’absence d’une lettre de voilure on doit chercher à reconnaître les choses à transporter . ou les conditions du transport par une expertise, dans le cas où l'usage local ne présente aucune règle à suivre. (Pardessus, n. 540.)
10. — Bien qu’une lettre devoilure ne contienne pas toutes les énonciations prescrites , ce n’est pas une raison pour ne pas y ajouter foi : on supplée par l'usage aux énonciations omises. {Ibid.)
Il — Mais, si quelque énonciation sc trouve