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merce , ou de se livrer à telle industrie que bon lui semble , sans être soumis a aucune autorisation préalable ; ce lie faculté emporte corrélativement pour les acheteurs ou consommateurs celle de se pourvoir des objets dont ils ont besoin auprès de tel marchand ou fabricant auquel il leur plnit d'accorder leur confiance.
2. —Avant 1789, presque tous les genres de commerce ou d'industrie, presque toutes les professions étaient entravés dans leur exercice par des réglcmens qui n'en permettaient l’accès qu'a des conditions plus ou moins onéreuses (I). Les artisans et commerçant étaient divisés en corporations, maîtrises ou jurandes, dont on ne pouvait failb partie qu’en se soumettant a des épreuve* plus ou mollis longues , a des taxes, et en s'imposant ainsi des sacrifiées considérables de temps ou d'argent Les limites de chaque négoce ou industrie, strictement déterminées, formaient pour chaque profession un monopole ou privilège exclusif. Les procédés de fabrication étaient prescrits d'avance, et il était défendu de s'en écarter... Tout cet étal de choses a disparu, d'abord devant le décret de l'assemblée Constituante, du i août 1789, qui, en renversant le régime féodal , abolit tous les privilèges , ensuite devant l’art. 7 du décret des 2-17 mars 1791, )»ortanl « qu’il est libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession . bit ou métier qu elle trouvera bon... à charge toutefois de se pourvoir d'une patente et de se conformer aux réglemcns de police. »
3. — Cependant , il y a encore aujourd’hui un prand nombre de professions industrielles qui, a raison des abus dont elles seraient susceptibles, de leur influence sur le bon ordre, la sûreté, la santé publique, sont soumises a des autorisations ou conditions particulières d’e xercirc; telles sont les professions de boulanger, de boucher, de pharmacien , d herboriste , et bien plus encore de médecin ride chirurgien; d'imprimeur et de libraire, d'entrepreneurs de théâtres ou de journaux, de colporteurs, afficheurs, de maître de poste, etr.; tels sont encore les agensde change cl courtiers , ainsi que tous les officiers ministériels qui doivent être commissionnés et à l’égard desquels la vénalité des charges a été rétablie.... (L. 28 av. 1816.)
4. — D'autres industries ont été réservées exclusivement a l’Etat , ou placées sous sa surveillance immédiate, soit dans un intérêt purement fiscal , telle que la culture, la fabrication et la vente du tabac, soit dans un intérêt de police et de sûreté , telle que la fabrication et la vente des poudres et salpêtres. — V. l'art. Contributions indirectes.
5. — Il est encore certaines industries qui, a raison des Inconvéniens que comportent les procédés de leur fabrication, des dangers ou de l'incommodité de leur voisinage , ne peuvent être exercées qu’avec une autorisation du gouvernement; mais cette autorisation ne doit nullement être considérée comme la concession d’un privilège; elle li a |>our objet que de déterminer les lieux convenables où l'établissement peut être formé, cl les conditions de sûreté qui doivent être imposées a son exploitation.— V. Etablissement dangereux, etc.