Enfin, il y a certaines opérations ou com
(I) Or> allait alors jusqu'à dire que le Jf tmrmtlU r était un droit -«/«/.que le prince pouvait vendre et qoe *ea imjrts de valent acheter, i Préambule de ledit de février Té'.*, Turgot.)
Jl'HlsPniDEMCS.
12. — l'arrêté d'un maire portant défense à toutes personnes de porter 1rs billets de faire part, les annonces de naissance, dcc< s, etc., ou de 1rs faire porter par d'aulrt-s agi-ns qu>- ceux nommés à cet eCT* t , ne rentre pas dana les objets confus à la vigilance de l'aulnrilé municipale, un tel arrêté n'est pas obligatoire quand même il aurait été approuvé par le préfet.
Min. publ — I" .rril 1826.— C. Rej.— S-V. 27.1.54.
V. au surplus sur le privilège exclusif accordé au gouvernement pour le port des lettres, le mol /*•■ u.
13. — L’arrêté d'un maire qui conféré à certaines personnes désignées l'exercice exclusif d’une profession (celle de vidangeur) est illégal et non obligatoire, comme établissant un véritable monopole de l'industrie.
Vignes et llimenrjr —18 jsnv. 1828 — Casa.— S-V. 3*.
14. — L’arrêté administratif ou municipal qui prescrit une retenue sur le salaire des ouvriers pour fournir des secours aux blessés, est illégal et
non obligatoire comme réglemrntaol des intérêts purement privé»
Deajohert. — 21 juill. 1838.— €. Rej — S-V. 38.1.740.
y . au surptua au mot t'-um ti Umrrué* nombre de décisions sur lo pouvoir rèslcmentair# de l'autorité municipal.' tour-liant la liberté du commerce.
15. — Est licite In convention par laquelle les libraires d’une ville s'engagent , sout clause pénale , à tenir leur» magasins fermé* les dimanche» et jours de fêles légale».
Geng.— l fl juill. 1 837 —Colmar.— S-V. 38.7.24 1 .
16. — L* traité par lequel dca négociant s'engagent envers d'autre» négociant, à ne plu* expédier dans un lieu détermine, certaines marchandises de leur commerce , n’a rien d’illirile et e*t pleinement obligatoire.
Une telle convention, lorsqu'elle ne renferme aucune clause qui en fixe ou limite Fa durée , prend fin par le changement survenu dans la qualité et l'état des contractant, notamment par le déc.-s de l'on d'eux. — Par suite, et la résiliation étant la conséquenre de ee décès , le refus dos autres contractans «le continuer l’exécution du traité, ne saurait donner lieu contre eux i de» dommage» intérêts envers les autres parties.
Poney et Souviràa.— 7 aoùi 1837 — Pau.— S-V. 38.2.
LIBRAIRE. — V. Imprimeur et Libraire.
LICENCE.— C’est l'autorisation de fabriquer ou de vendre, dont certains marchands ou fabricant doivent être poun us. — V. Contribution» indirectes.
LIQUIDATEUR.— C’est le nom qu’on donne au mandataire chargé de liquider ou mettre à fin les atTiires d’une maison de commerce ou d’une société. V. sur ce point le mol Société.
LIVRES DK COMMERCE.
Indication alphabétique
Appel, V. n" 29,42. Inventaires(liv.des), 1,4. Auxiliaires (livres), 6,21. Irrégularité, 22, 41. Billet, 37. Journal (livre), t et s.
‘ Cassation, 30 lettre dt change, 35 et s.
Caution, 42. Lettres missives. — fr\
Commencent, de preuve Corres|K»udanc<-.
par écrit, 16 et s., 43. Mandat, 28.
Commerçant, Il r| ». Non commerçant, 14 et s. Communication , 23, 40. Pouvoir discrétionnaire, Compulsoire, 18, 24, 41. 13, 30 et ».
Conservation, 10. Présomption, 16.
Contrainte, 22 et s., 33 Prêt, 34.
et s.. 40. Preuve,! I et s.,26rts.,43.
Corrrsponilanee, 3. Product., 1 1 cl s., 26 et s.
Fraude, 42.
Foi, 19,22.
Hypothéqué, 34.
Serm.,l5el s., 19 et s., 32.
Société, 44.
Timbre, 9.
Vérification, 41 et
ROTIONS GÉNÉRALES.
1. — Tout commerçant est lenu d’avoir des livres et d’en avoir au moins de trois espèces: un livre-journal, un livre des copies de lettres, un livre des ineefifairei. (Arg. des art. 8 et suiv., C corn. )
2.— Sur le livre-journal, il inscrit, jour par jour, ses déliés actives cl passives, les opéraiions de son commerce, scs négociai ions, acceptations ou endosse mens d’effets, et généralement tout ce qu’il reçoit cl paye a quelque litre que ce soit, même pour cause étrangère a son commerce. Ce livre-journal doit en outre énoncer , mois par mois, les sommes employées a la dépense de la maison. (C. corn., 8.)
3 — Sur le livre des copie» de lettres, il transcrit toutes les lettres qu’il envoie- Quanta celtes
qu’il reçoit, il est lenu de les mettre en liasse et Je le» conserver. (C. corn.. H.) — Du rapprochement de ces deux séries de lettres, résulle ce qu’on appelle la correspondance , au moyen de laquelle se justifient au besoin, les opérai ions qui j ont donné lieu. V. ce mot, et l’art. Vente, $ 3.
4. — Sur le livre des inventaire», le commerçant est tenu de transcrire; tous les ans, l’élut ou inventaire par lui dressé de ses effets mobilier» ou immobiliers , et de ses déliés actives et passives. Cet inventaire doit éirc signé de lui. (C. coin., 9.) — Y. le mot Inventaire
5. — Ces trois livres sont considérés comme indispensables a lous ceux qui font lecommercc, même aux marchands en détail ; seulement, quant à ces derniers, il sufiit que leur livre-journal exprime, jour pnrjonrcten bloc, ce qu'ils ont reçu ou dépensé, sans qu’il soit absolument néccs*;aii** d>nirer dans le détail des menus articles. (Fa ard de Langlade, v° Livres de corn., n. 3.)
6. — Il est d'autres livres appelés auxiliaires, et que tiennent généralement toutes les maisons de commerce de quelque iinporlancc, telles que les banquiers, fabricant, marchands eu gros, commissionnaires, armateurs, etc. Ces livres sont: le livre de caisse , le livre de raison ou yrandlivre, qui présente le compte particulier de chacune des personnes avec lesquelles le commerçant est en relation d’affaires ; le liv re des achats et ventes, celui des traites ou acceptât ions, les livres tenus en parties doubles, etc. Mais il faut observer que tous res livre» tenus seulement pour la commodité et la plus grande clarté dans les affaires, ne sont considérés que comme des fractions du livre-journal dont il» ne doivent servir qu’à corroborer les énonciations.
7 — Le livre-journal, le livre des copie* de lettre» et le livre de» inventaires, doivent être coté* et paraphé» sans frais, soit par un juge du tribunal de rommeree , »oit par le maire de la commune et l’un de se» adjoints (C. coin., 11.) — f Ils sont tenus par ordre de date, sans blancs, In- 1 cunes, ni transports en marge. (Ibid. 10.;
8. — De plus, le livre-jour liai et le livre des inventaires sont paraphés et vises une fois |«r année. Mais le livre de» copies de lettres n’est pas soumis a cette formalité. (C. coin., 10.)
t» — Tous ces livres ou registres étaient anriennetnciit assujettis au timbre (L 13 bruin., an 7. arl. 12) ; en conséquence, il était détendu à aucün juge ou officier t>uhU«\ a peine de 100 fr. d’amende, de colcr et parapher un registre non timbré (Ibid., arl. lti et 21); mais aujourd'hui, et a partir du 1er jnuv. 1818 , les livres de commerce sont dispensés du timbre , qui est remplacé par un droit de 3 cent, sur la patente. (L. 2o juill. 1837, art. 4.)
10. — Les commerçans sont tenu» de conserver leurs livres pendant dix on». (C. coin., 11.) : après ce délai l’absence des livres ne peut devenir coutre eux un sujet de reproche. — V. inf., n 39 et suiv.
11. — Les livres de commerce régulièrement tenu» peuvent être un moyen de preuve entre commerçans, mais seulement pour les faits relatifs à leur rninmcrcelC. corn., 12: Toullicr, t. 8. n. :|gf ; Rolland de V illargue*, hoc verb., n. 55: Paniessus, n. 258.) Cest unc dérogation à la régie générale du droit civil, qu’on ne peut se créer un litre a soi-même.
12. — Cependant, connue les livres d’un Commerça ni doivent contenir mention, même des déliés actives ou passivesélrangèrcsâson commerce, ccs livres pourraient être consulté» pour servir
fcrr
de renseignement sur ees faits, alors même que la contestation ne serait pas commerciale. (Pardessus, n. 258; Touiller, I. 8, n. 305; Rolland de VillargucJ, n. 57.) — V. inf. , □. 29 et suiv.
13. — Dans tous les cas où il s'agit d'une contestation entre marchands ou commerçans, la loi s’en reinet aux juges, pour admettre ou rejeter la preuve que les parties prétendent faire résulter de leurs livres de commerce : plie leur laisse a cet égard un pouvoir discrétionnaire; mais ils ne doivent admettre cette espèce de preuve que lorsqu'il y a d'ailleurs des indices ou de fortes présomptions tendant à justifier la demande.
( Arg. de l’art . !2,C.com ; Toullier, ubi »up.,n. 368, in fin.; Pardessus, n.458.) — V. inf., n. 30 et suiv.
14. — Mais lorsqu’il s’agit au contraire d'une contestation entre un commerçant et un non commerçant , ce dernier est en droit d’exiger la représentation des livres du commerçant, et elle ne peut lui être refusée. — Dans ce cas, les livres des marchands font preuve contre eux (C. civ.,1330el inf., n.20): maiscelui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu’ils contiendraient de contraire à sa prétention. {Ibid.)
15. — Du reste, les livres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées. Le marchand, s’il n a pas d’autre titre ou moyen de preuve, ne peut que déférer le serment lilisdécisoirc à son adversaire. (C.civ, 1329, 1358eis.)
16. — Néanmoins, si les livres du marchand sont en règle , si sa bonne foi ne peut être suspectée, si la personne non marchande contre laquelle il réclame, a l'habitude de se fournir chez lui, cl si la réclamation a lieu dans l'année (C. civ. 3272.). ces livres peuvent établir en faveur du marchand une sorte de présomption que la fourniture a été faite et non payée , et cette présomption forme un commencement de preuve qui peut être complétée par le serment du marchand. (Pardessus, n. 1257 ; Toullier, t. 8, n. 368; Duranlon, t. 13, n. 196.)
17. — A plus forte raison, dans ce cas, la preuve testimoniale pourrait-elle être admise. (Toullier, t. 8, n. 389 ; Rolland de Villargues, hoc verb. n. 39 et 40.) Mais à notre avis, ce n’est qu'avec la plus grande circonspection que le juge peut ainsi déroger aux tégles générales du droit (C. civ., 1329 et 1311), et nous pensons qu'il doit s’en abstenir toutes les fois qu'il ne s'agit pas de fourniture» habituelles ou journalières , et que d'ailleurs la bonne foi des deux parties est également a l'abri de tout soupçon.
18. — Dans toute contestation avec un commerçant, son adversaire , qu’il soit commerçant ou non , peut demander la représentation de ses livres. a l'effet d’en extraire ce qui concerne le différend (C.com., 12; C. civ., 1330).— Le juge peut même l’ordonner d’office (C. corn., 12); mais il peut aussi le refuser {Ihid.; Locré sur cet article); excepté pourtant , comme nous l’avons dit plus haut, n. 14, dans le cas où la demande en est raite par un non commerçant. (C.civ., 1330.)
19. — Avant le Code de commerce, l’ordon. de 1673 (lit. 3, art. 10;, voulait que la dcrminde en représentation des registres ne fût aedwée
u’autant qu’on offrait d'y ajouter foi ; aujour- ’hui cette offre n’est que racullative; mais si elle a été faite, et que l'autre partie refuse de représenter ses livres, celte partie est présumée de mauvaise fol; le juge peut alors déférer le ferment supplétoirc à la partie adverse (C civ., 1366 et suiv.), et décider le différend d’après son
affirmation. (C. corn., 17; Locré sur cet article et sur l’art. 15; Pardessus, n. 259.)
20. — En général, le marchand ou commerçant qui réclame le paiement d'une dette, même alors qu’il en justifierait l'existence par un titre authentique, ne peut se refusera la représentation de ses livres, lorqu’elle lui est demandée , parce qu’il peut se faire que la dette ait été payée ou
u’ilait reçu des à-comptes. Dans ce cas, le refuf e représenter ses livres, ou l’allégation de n’en avoir pas tenu, seraient de nature a faire gravement suspecter sa bonne foi (Pardessps, n. 259). C’est aux juges à apprécier alors, selon Les circonstances, s’il convient de déférer le serment à l'autre paitie. (C. com., 17 ; Toullier , t. 8, n. 373 )
21. — Tous les livres d’un commerçant peuvent être admis en preuve , même les livres auxiliaires qui ne sont pas exigés par la loi, lorsque les autres sont tenus régulièrement. (Favard de l.anglade, hoc verb. n. 7.) Mais lorsque ces livres ne s’accordent pas, lorsqu’ils présentent des variations sur un même fait , la préférence est due au livre-journal. (Locré, sur l’art. 12. C. com.)
22. — Les livret d'uncommerçant, lorsqu’ils sont irrégulièrement tenus , ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, a son profil. (C. com.. 3.) Mais le commerçant ne peut refuser la production de ses livres, sous prétexte qu'ils sont irréguliers (Toullier, t. 8, n. 387 et suiv.; Rolland de Villargues, ubi sup. n. 54). celte irrégularité n’cmpéchant pas qu’ils ne puissent faire preuve contre lui. (Pardessus, p. 2i3.)
23. — La production ou communication partielle des livres d'un commerçant peut être demandée par toute personne intéressée; mais elle ne peut jamais être forcée, lorsqu’il s'agit d’une contestation à laquelle ce commerçant est étranger. (Favard de Lattplade, hoc verb., n. 10.) — • Mais la communication entière des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que
i dans les affaires de succession, communauté , partage de société, et en cas de faillite. (C. com. ,14.)
24. — Lorsque les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée , sont dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunol de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix |>our en prendre connaissance, dresser un proces-verbal du contenu, cl l'envoyer au tribunal saisi de l’affaire. (C.com.16.)
Jf 1USPRI PENCE.
25. — Des négorians, créanciers d’un failli, peuvent être déchus «le leurs créances sur le failli, lorsqu'ils n'onl pas tenu de livres de commerce, surtout S'ils sont suspects de fraude.
Manuel.— Il flor. an 12.— C. Rej. — Dijon.— S-Y. 4. I. 16.
26. — l«e» livres d'un commerçant, pour pouvoir être produits par lui en justice , et faire foi en sa faveur de ce qu’ils contiennent , doivent nécessairement être tenus dans la forme prescrite par le Code de commerce.
17 joill. et 31 oct. 1829. — Bruselles. — J. Brus. 1829. t. 266 et I K30. I. 7.
27. — La seule circonstance que les livres d’un commerçant ne sont pas régulièrement tenus dan» la forme voulue par le Code de Comm., ne suffit pas pour faire présumer la fraude et justifier une opposition au concordat.
I 7 mars 1824.— Bruxelles.— J. Brus. 1824.1. «61.— V. FmUhu. n. 617,944. 995.
28. — Un négociant est tenu d'inscrire sur se» livre» les opérations qu'il fait pour le compte d’un lier», tout aussi bien que celle» qu'il fait pour sou
propre compte. — A défaut «le cette inscription, il ne peut se plaindre que les juges regardent comme non justifié le résultat «1rs opérations qu’il avoue avoir faites pour ce tiers, et qu'ils ne déterminent eux-mêmes ce résultat sans avoir égard aux allégations du mandataire.
Mayer David. — 24 déc. 1835.— C. Rej.— Nancy.— S-V. 36.1.205. — D. P.36.1.16.
29. — Tout négociant doit produire ses registres, lorsque sa partie adverse offre d'y ajouter foi.— Peu importe qu’il s'agisse d'une dette civile; 1*0» Hligalion de l'inscrire étant la même que pour une dette commerciale. — El cette offre d’ajouter foi au registre «lu négociant peut avoir lieu en cause d'appel, bien quelle, n'ait pas été faite en première instance.
Tubeuf.— 25 nlv. an 10.— C. Rej.— S-V. 2.1.207.— I). A. 10.754.
30. — Les dispositions du Code de commerce, qui concernent la représentation des livres des tiégocians, sont purement facultatives, en ce sens que la loi abandonne à la prudence des juges l'appréciation des circonstances qui peuvent faire admettre ou refuser la communication, et qu'à cet égard leur décision ne saurait présenter ouverture à cassation.
JDufav.— 4 fév 1828.— C. Rej.— Caen.— S-V.2S. 1.99. — D.l*.28 1.119.
/«/.—Roux.— 18 déc. 1827.— C. Rri.— Lyon.— S-V.28. 1.303.— D.P.28. 1.63.
/</. — Luiet.— 13 août 1833.— €. Rej.— S-V. 33.1.614. —D.P.33. 1.361.
/J— 4 oct. 1823.— Bruxelles.— J. Brui. 1823.2.287.
31 . — /«/,. .Dans les contestations entre ncgocians, il est laissé au pouvoir discret lonnaire du juge d'ordonner U représentation des livre* de l’une des parties, même lorsque l’autre partie l'a demandée , en offrant d'j ajouter foi.
Lamothe.— 20 août 1848.— C. Rej — Toulouse.— S-V. 19.1.236.— D.A.6.562.
3i. — Les juges ne sont pas obligés, sur le refus d'une partie de produire ses livres de commerce, de déférer le serment à la partie adverse qui déclare y ajouter loi : c’est ]à une pure faculté dont les juges sont maîtres d'user ou de ne pas user. Vauvcr. — 18 janr. 1832.— C. Rd.— Caen.— S-V.33.1. 74.— DP. 32. 1.30.
33. — La communication des livres d’un commerçant ne peut être exigée hors des cas prévus par l'art. 14, Cod. comin., c’est-à-dire, qu'au tant qu'il s'agit d’affaires de succession , communauté, partage de société et faillite. — Dans tout autre cas, les juges peuvent seulement ordonner qu’il en sera fait un extrait en ce qui concerne le différend , conformément à l'art. 15.
Véran.— 5 av. 1832.— Ait.— S-V. 35.2.22.— D. P. 34. 2.19.
34. — /«/.—Ils ne peuvent l'ordonner, notamment dans une contestation où il s'agit d’établir entre ncgocians un prêt d’argent ou I existence de I hypothèque qui s'y rattache.
Dcmeuleaeester. — 23 mars 1 824 .—Bruxelles. — S-V .25. 2.378.
35. — Bu matière de lettres de change, et pour en connaître la cause réelle, les juges d’appel ont pu ordonner la représentation des livre* du marchand au profit duquel ces lettres ont été souscrites, encore que l'adversaire n'ait pas déclaré, en première instance, vouloir y ajouter foi.
Marimpoèy.— 20 juin 1810.— C. Rej.— Pau.— S-V. 10. 1.315.— D.A.6.572.
36. — l.'individu non commerçant poursuivi en paiement d'une lettre de change, peut, pour prouver la supposition de lieu qu’il prétend qu'elle
LOGELR. 515
renferme, demander h représentation des livres du commerçant, auxquels il offre d'ajouter foi, à l'effet d’en extraire ce qui concerne celte lettre de chantre. 25 fév. 1 830.— Bruxelles. — J. Brui. 1830. 1.414. 6
37. — Le confectionnaire de billets, valeur en compte, peut invoquer les livres du failli au profit duquel ces billets ont été faits , pour établir qu’ils ne sont que des effets de créditou de complaisance, alors même que les livres du failli ne seraient ni timbrés, ni cotés, ni paraphés. — Les autres créanciers ne sauraient prétendre que les énonciations de ces livres ne peuvent leurêtre opposées lorsqu’ils n 'allèguent pas que Ces énonciations aient été faites en fraude de leurs droits.
Gsnrey et consorts.— 23 mai 1825.— Rouen.— S-V .26.
38. — Le tirrur qui s'est obligé, valeur en compte , n’a pas le droit de demander l'exhibition des livre» de commerce du donneur de valeurs, lorsqu'il résulte des faits que la lettre de change a clé causée pour remise et renouvellement de pièce Je n* effets de commerce.
Lamothe.— 20 août 1818.— C. Rej.— Toulouse —S-V 19.1.236.— D.A.6.562.
39. — Les commerçans peuvent, même après dix ans, être astreints à représenter leurs livre* de commerce, s'il est ctahli «pie ces livres existent encore.
Blanchard Oueanel.— 24 juin 1828.— Caen.— S-V. 30 2 157.— D.P. 30.2. 153.
/</. — Guis-Dujardin*. — 10 nov. 181 7.— Rouen.— S-V 18.2.68.— D A. 6. 736.
40. — Les juge* peuvent , en ordonnant dans le cours d'une instance , la communication des livres d’un commerçant, prononcer contre lui la condamnation au |taiemeut d'une somme fixe , pour le cas où il refuserait de faire la communication ordonnée.
Blanchard Qttesoel.— 24 juin 1828.— Caen.— S-V 30 2 1 57.— D. P. 30.2. 1 55.
viuui.un: |MI jugement «Je
commerce, et faite par le juge commis, «les livres d’un négociant , ne peut être assimilée à un rornpulsoire fait suivant les dispositions du Code de procédure. Eli conséquence , une telle vérification n'est pas nulle, rncorc bien que l’une de* parties n'y ait été ni présente, ni dûment appelée , et que le jugement qui l'avait ordonnée portât quelle se rsil faite partiet présentes ou dûment appelées.
De Maricourt. — 28 août 1813. — Paru. — S-V. 14.2.261 — D. A. 3.703.
42 — l.a partie condamnée au paiement d'unn certaine somme pour reliquat de compte, et qui, en interjetant appel, demande la vérification «les livres de commerce de sa parti.- adverse, peut être préalablement obligée de fournir caution «lu montant de la condamnation, surtout lorsque les juges ont des motifs suffisant de croire que de* aliénations de biens nouvellement consentie* par la partie condamnée , ne l'ont été que dans la vue de »« soustraire aux condamnations qu'elle a encourues. Isern. — 19 av. 1820.— C. Rej.— Toulouse.— S-V. 20.1. 377.— D. P. 20. 1.463.
43. — \x% livres «le commerce du demandeur ne peuvent servir de commencement de preuve par écrit contre Celui duquel ils ne sont pas émanés.
André et Collier. — 26 nov. 183b.— Paris. S-V. 3 T. 2.34.
44 — L'irrégularité des livres de commerce d'une société, en ce qu'ils manquent des formalités prescrite* par le Code de commerce, ne peut être opposée par les associés eux-mêmes ; elle ne peut l’être que par les tiers.
Lachelin — 7 mars 1837.— C. Rej. —Douai.— S-V 37 I 940.— DP.37. 1.289.
LIVRET.— V. Ourin».
LOGELR. — V, Acbkrciste.