LOUAGE
LOUAGE. — V. Apprenti. — Bail. — Commis.
— Commissionnaire de transport. — Entrepreneur DE TRANSPORT. — KnTREPUENEU 11 DE TRAVAUX. — Ouvrier.
Indication alphabétique.
Aubergiste, V. n°‘ '20,27. Ouvrages, '1 , 9, et».
Bail à terme, 2.
— à loyer, 2.
Railleur, 3.
Boutique, 25 et ».
Caractère», 1 et ».
Caution, 7, 23, 24, 27.
Dépréciât., 25, 26, 28.
Faillite, 22 et ».
Emploi, 7, 25 et ».
Entrepreneur, 9 ci a.
Gens de travail, 9 et s.
Hôtellerie, V. Aubergiste
Paiement, 7, 22.
Perle, 6.
Preneur, 3.
Privilège, 8.
Réparation, 6.
Résiliation, 5 et ».,l6et».
Services, 2, 9 et ».
Transports, 9, 10.
Travail, 2, 9 et ».
Sous- location, 4, 11 et ».
Usine, 21, 28.
Voiturier», 9, 10 bit.
ROTIONS cf.NÉH AI.K*.
1. — Le louage est un contrat par lequel une personne s'engage envers une autre, a la faire jouir «l'une chose ou d’un service pendant un certain temps, ou pour la confection d'un certain objet, moyennaul un prix déterminé. (C. civ., 1709 et 1710.)
2. — Il suit de celte définition qu'il y a deux sortes de louages : celui des choses, qui prend le nom de bail à loyer, bail à ferme... selon qu'il s'agit de louage de maisons, d'immeubles ruraux, et même de meubles; et le louage de services ou d'ouvrage, lorsqu'il s’agit d'un travail à exécuter par la main de l'homme. (C. civ., 1708, 1709, 1710 et 1711.) — V. Bail.
3. — Le louage des choses (régi par les art. 171 3 et suit, du Code civil), oblige le propriétaire de la chose louée ou bailleur, a faire ce a quoi il s'est engagé, c'est-à-dire à faire jouir de la chose louée relui qui la prend a bail et que l'on nomme preneur. Réciproquement, ce dernier est tenu de payer le prix convenu pour prix de cette jouissance, pendant le temps déterminé par le contrat, et de remplir toutes les autres obligations qu'il aurait accessoirement contractées.
4. — Le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si celle faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour tout ou partie, mais cette clause est toujours de rigueur. (C. civ., 1717.) — V. inf. , n. 11 et s.
5. — Le bail peut prendre fin avant l'expiration du tenue fixé pour sa durée, soit parle consentement des poities, soit lorsqu'il survient une cause de résiliation. Les causes de résiliation peuvent provenir du chef du bailleur, ou du chef du preneur.
6. — Il y a cause de résiliation du chef du bailleur, lorsque pendant la durée du bail , la chose est détruite en tout ou en partie. Si elle est détruite en totalité, la résiliation a lieu de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les cas, demander soit une indemnité, soit la résiliation. (C. civ., 1722.) Il en est de même si les réparations nécessaires a la chose sont de telle nature qu'elles en rendent, pendant un certain temps, l’usage impossible. (C. civ., 1724.)
7. — Il y a cause de résiliation de la part du preneur ou locataire s'il emploie la chose louée a un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur (C. civ., 1729); ou bien encore, lorsqu'il ne paie pas le prix aux ternies convenus (C. civ., 1728), et mcuie, lorsqu’il s'agit de la location
d’une maison, le locataire qui ne la garnit pas do meubles suüisans , peut être expulsé a moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondra du loyer. (C. civ., 1752.)—' V. mf„ 11. 22 et 27.
8. — Le bailleur a privilège pour le paiement de scs loyers sur tout ce qui garnit les lieux loués. (C. civ., 2102.)— Sur les droils du bailleur en cas de faillite, V. ce mol, n. 132.
9. — Quant au louage d'ouvrage ou d'industrie, il y en a trois espèces principales : 1° le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu'un; 2" celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes 00 des marchandises ; 3U celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. (C.clv, 1779.)
10. — L’e louage des gens de travail comprend celui des gens de services, commis et ouvriers. V. a cet égard, les articles Apprenti- Appt entissage, Commis et Ouvrier.
Sur le louage du transport, V. les mots Com~ missionnaire de transport, Entrepreneur de transports. Voiturier et Voitures publiques.
Quant au louage des cntrcprencui s d'ouvrages, V. les mots Entrepreneur de travaux et Ouvrier.
JURtlPEUDENCE.
11. — La clause qui défend au locataire décoder son bail, n’est pas rigoureusement obligatoire dans le cas où c'est le vendeur d’un fonds de commerce qui a donné à bail les lieux où ce fond» est établi; — (.‘acquéreur, ayant la faculté de céder le fond» de commerce, a nécessairement la faculté de céder en même temps le l>ail.
La dame Hoc. -16 fér. t822.— Paris.- S-V .23.1.95.— D. A. 9.926.— V. encore l’art, toudt dr comme ter, n. i et il.
12. — Le preneur d’une maison qui s’est interdit la faculté de céder son bail, peut néanmoins souslouer une partie de U maison, si d'ailleurs il n’en change pas la destination.
Thcbaat. — 27 mars 1817.— Angers. — S-V. 18.2.2X4. — D. A 9.923.
13. — Juge encore que la prohibition de céderun bail, n'emporte pas prohibition de sous-louer. (C.
.civ., 1717.)
Bnurquin.— 24 mai 1817. — Amiens. — S-V. 24.2.62. —