‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 61 sur 976 · Un etranger ne peut tire arbitre ou surarbitre · texte numérisé non relu

Un etranger ne peut tire arbitre ou surarbitre

Queff-in — 7 flitr. on 5 —Cass — S- V. 1 1.104 — U. A. I 679 — V.c*|ieiuUn» •»/*., n. 9, et Â'l>itr-gr faire. w.35.

13. — Un juge peut tire choisi pour arbitre, même dans les causes qui sont soumises à la juridiction du tribunal dont il est membre. — V. inf. n. 17 bit.

Schneider. — 24 ju»u 1812. — Trêve» — S-V. 13.2.200. — II. A. 1.682.

«— N a»»»«i —5 j auv. 1825 — Agrn — S-V. 26 2 258 —

14. — Le juge de paix, devant lequel les parties comparaissent pour se concilier, peut tire choisi par elles pour arbitre de leur différend.

\V«m I — 21 déc. 1813 — Colmar — S-V. 14.2.290 —U. A.

15. — Jugé cependant qu’un juge de paix est essentiellement incapable d’être arbitre salarié... du moins dans les causes qui lui sont soumises comme juge de paix.

l'drUot.— 14 mai 1829 — Pari». — S-V. 29.2.153 — 1>. 1*. 29 2 156— V. i»f. n. 17 bu.

16. — Le juge ne prut remplacer par une nomination d'office le» arbitres choisis par le» parties, tant que ces arbitres n’ont pas été mis légalement en demeure, par une sommation, de remplir leurs fonctions.

. — Ier bruin. an 9— Ça*»— S-V. 7.2.1061 — D. A

17. — La clause d’un traité par laquelle les parties conviennent qu’en cas de difficulté sur l'exécution de leurs conventions, il j sera statué par des arbitres domicilié* dan» telle ville désignée, est attributive de juridiction pour le tribunal de celle ville quant à la nomination des arbitres. — l-i partie contre laquelle cette nomination d’arbitres est réclamée, ne peut donc prétendre que la demande doit être portée devant les juges de son domicile. (C. pror. 59, 420.)

Cii«m|i]r — 6 1er. 1833-— C. Rej.— Pari*. — S-V. 33.1 767. — I». P. 33.1.253.

17 bit. — En matière de contrats d’assurance contenant la clause de se soumettre à la décision d’arbitres, en cas de contestations ou de difficultés, la nomination de ces arbitres, i défaut par les parties de les désigner, appartient à la juridiction commerciale et non à la juridiction ordinaire. — Un membre du tribunal de commerce peut, dans ce cas, être choisi pour arbitre.

16 avtil 1831 .— Brucelles — J. Brus. 1831. 1.136 — V. mp., n. 13 et miv.

S 2. — Etendue des pouvoirs ou de la juridiction des arbitres •

9 NOTIONS GÉNÉRALES

48.— Toutes contestations dans lesquelles l’ordre.public ou Pétat civil des personnes n’t st pas intéressé, peuvent être Pobjet d’un arbitrage ( L. 16-24 août 1790, lit. l*r, art. 2; C. proc.1004),— V. ta/., n. 27 et auiv.. et le mot Compromis, $ l*f; — même celles qui seraient • éjà pendantes ou qui auraient subi un premier degré de juridiction devant les tribunaux ordinaires.

19. — Les arbitres ne peuvent prononcer que daus les termes formels du compromis, c’est-àdire que sur Us chefs de contestation ou sur les objets qui ont été expressément ou virtuellement soumis à leur décision.

20. — Ils peuvent néanmoins prononcer sur leur compétence, c’est-à-dire sur l’étendue des pouvoirs qui leur sont conférés par le compromis,—V. inf. , n. 38 et suif.

21. — Les arbitres peuvent pronom er des condamnations à dts dommages-intérêts, mais non à une amende. (Carré, n. 33.13; Merlin, Hep., \ •Arbitrage, n. 10; Favard, 1.4, p. 202, n. 6.)

22. — Ils peuvent pronunc* r la contrainte par corps, dan» tous les cas où elle est autorisée par lu loi. (Carré, n. 3327 et 3334: contra , Pardessus, n. 4 404.; — V . inf, n. 187, 204 bit, et le mol Contrainte par corps.

23. — Ils peuvent aussi prononcer sur les dépens et même les liquider (Carré, n. 3332) ; — à défaut de liquidation par le jugement arbitral, elle doit être demandée au juge qui serait appelé à U* revêtir de l’ordonnance d'exequatur. — V. inf. , J 7.

24- —Les arbitres ne connaissent pas de l’exécution du jugement arbitral ; leurs pouvoirs cessant aussitôt que leur sentence définitive est rendue, la connaissance des difficultés qui peuvent s’élever sur ce point appartient au tribunal dont le président a rendu l'ordonnance d 'cxcquatur. (C. proc 1021.)— V. infra, $ 7.

24 bis. — Ainsi les arbitres ne peuvent interpréter ou expliquer leurs jug.-nx ns sans un nouvi au compromis. (Merlin, llcpcrt ., v* Arbitrage, n. 13. Berriat, t. 1, p.45, note 26, n. 1; Carré, u.3311: Jousse, p. 702, n. 40. )

25. — Enfin, les arbitres ne peuvent déléguer leur» pouvoirs, c’est-à-dire remettre à d’autres le soin de juger la contrai ulion qui leur a été soumise.— V. inf., n. 111.

26. — Cependant il» peuvent décerner des commissions rogatoires aux juges ordinaires pour des opérations ou des actes d'iii't'uction indispensables au jugement de la cause. (Carré, compet, eiv., L 2, p. 219.) — V. tuf. . n. 44 et 44 bis.

JCRISPRIDKXCE.

27. — De» arbitre» ne peuvent prononcer sur de» questions d'état civil, notamment sur U validité d’un mariage.

6 plu*. au II — Om— S-V. 3.1.351.— I». A. 1.627.

28. — Le» arbitres ne commettent pa« un excès do pouvoir en prononçant sur une question qui n’est pas expressément énoncée dans le compromis, ai cette question est une suite et une dépendance nécessaire de celle» qui j sont prevue*.

M ouiie —3 (*•*. 181 7 —Ai» — S V. 17.2 415 — II.A.t 794.

29. — Le» arbitres qui ont reçu des parties le pouvoir de terminer, par un seul et mime jugement , toutes le» contestations énoncées au eomproinis, n'excèdent pas leur mandat, lorsqu'en jugeant definitivement quelques-uns des points, ils interloquent les autres.

Frmttswc — Il te* I806.—C. !Uj.— Agm SV.7.2 787.

30. — Si de» arbitres, opérant dans les délais du compromis, jugeul définitivement une partie du litige, en interloquant sur l’autre, et renvoient le jugement à une époque placée hors du délai du compromis, le vice de la disj>osition interlocutoire n’infecte anmnement le» dispositions définitives. — Celles-ci ne pouraient être annulées qu'autant que le compromis aurait dit expressément que les parties voulaient être jugées sur toutes leurs contestations dans un délai déterminé.

Pinilton — 6 no*. 1815- — C.Rrj — Limog.— S-V. 16.1. 113.

31. — lorsque, sur une demande au potsestoire, le defendeur exripe de son droit de propriété, que les parties conviennent de remettre le jugement de leur discussion à un arbitre, et qu’elles lui donnent pouvoir de statuer sur tous les points qui peuvent

les diviser, l'arbitre a pouvoir de statuer tant au pétitoirc qu'au possesseire.

M*rct»i«.»- 13 jwill 1830 — B»rdrsus — S-V. 30 2 363. —Il I*. 30 2 281.

32. — Lorsqu'on appel les parties renoncent à l’effet du jugement <lc première instance, et nomment «1rs arbitres pour juger la cou lesta lion, le compromis est réputé avoir lieu alors sur le fond primitif de l'affaire, et non sur l'instance d’appel.

Oum»I>-<c"«c — 1“ juiil. t K 1 7. — C. Il.j — Mines —S-V.

33. — La clause ainsi conçue : s’il survenait quelques difficultés sur Cexécution du présent marché , ni» t'en rapporterait à deux amis communs, ne comprend pas le cas où il s'agit de statuer sur la résiliation du marché.

Mi<l> ■ tv-.u -lin. al.— 29 no». 1808 —Pari* — S-V. 9.2 28 —U. A. 1 664.

34. — IVs arbitres investis du droit de juger les contestations relatives à Vexé cation d’un traité, ne sont pas compétent pour connaître da la demande en nullité de ce traité.

Ana.ua. cl C . — 2 mai 1632 — C Rej.— Cae* —

34 bis. — Des arbitre* auxquels a été attribuée la connaissance, noi - culement des difficultés sur l'application, l'exécution ou l'inexécution d'un acte, mais encore sur tout eu qui pourra s'y rapporter, sont coinpétens pour prononcer sur la validité ou invalidité de la convention.

M' Watiier.- 18 mai 1833 — Pari». — S V. 33 2 310.

36. — Des arbitres saisis, en vertu d'une clause d'un acte, de la connaissance de difficultés relatives à l'effet ou à l'exécution de cet acte, ne doivent pas se dessaisir, par cela seul que l'une des parties s’est pourvue devant les tribunaux eu nullité de la convention.

W «trier —18 mai 1833 —Par.» —.8 V. 33.2.310.

36. — Lorsque des arbitres ont clé investis par un compromis du pouvoir de juger toutes contestations nées ouà naître entre les parties à raisoncTune société qui avait existé entre elles , ils peuvent, après avoir rendu une première sentence sur les difficultés qui Irurclaient soumises par les conclusions des parties, statuer par une decision ultérieure sur de nouvelles contestations, pourvu que la seconde décision soit rendue dans le délai de l'arbitrage : en un tri cas, les pouvoirs des arbitres ne sont pas épuisé* par la première décision. (C. pr., 1006 et 1012; C. rom in. , 51.)

P«< — 21 m»r. 1832 — C. Rej.— I.t on.— S V 33.1 65 — ( II. P. 33.1 6t.

37. — Lorsque des partie* ont, par un compromis, consenti à devenir passible* d’une peine, dans le cas où elles retarderaient le jugement arbitral, les arbitres peuvent, sans excès de pouvoir, juger la contestation qui s'élève sur l’application de cette clause.

Upfli». — 22 jnili.lKU? — .a*» — l.jron — S-V. 9-1.394. — D. A. I 701.

38. — l.es arbitre* peuvent connaître eux-mêmes de leur compétence , bien qu’ils n'y soient pas expressément autorisés par le compromis. — Ce n'est pas là juger hors des terme* du compromis; le droit déjuger leur propre compétence est la conséquence naturelle du caractère de juges , dont ils sont investis par le* parties.

Rossai U. —2n ji.ill.ltl8.— C. llej. — Ai* —SV. t9.l 22. —I» A. 1.700.

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